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AS 2016 5131

Ordonnance sur la signalisation routière

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)

Modification du 16 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 67, al. 1, let. i, et 3 1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions don- nés: i. par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux. 3 Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d’une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.

Art. 82, al. 5bis 5bis Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.

Art. 103, al. 5 5 Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d’entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spé- ciaux en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.

1 RS 741.21

2016-1720 5131

Signalisation routière. O RO 2016

Art. 104, al. 1

1 La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de

l’autorité. Demeurent réservées l’obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR2), l’habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l’habilitation du person- nel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.

16 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 741.11

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