Lexipedia

AS 2016 59

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

du 11 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1, arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les op- tions, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. personne ou entité iranienne:

1. l’Etat iranien ou toute autorité publique de cet Etat,

2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception

des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’Etats tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,

3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,

RS 946.231.143.6 1 RS 946.231

2015-2940 59

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de

l’Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées; d. ressources économiques: les valeurs patrimoniales de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; e. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 Interdiction concernant les biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens, technologies et logiciels visés sont énumérés à l’annexe 1. 2 Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de cour- tage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investis- sements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisa- tion des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également à d’autres biens qui pourraient être destinés, en totalité ou en partie, au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires en Iran. 4 L’acquisition, l’importation, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

Art. 3 Régime de l’autorisation pour les biens nucléaires et les biens à double usage

1 Sont soumis à autorisation:

a. la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens nucléaires, des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran; b. les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrica- tion ou à l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2;

60

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

c. l’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens nucléaires et de biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2.

2 L’al. 1 s’applique également aux autres biens qui pourraient être destinés, en

totalité ou en partie, aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde et qui seraient incompatibles avec le Plan d’action global commun du 14 juillet 20152 portant sur le dossier nucléaire iranien et visant à lever les sanctions internationales frappant l’Iran. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) accorde l’autorisation selon l’al. 1 dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)3 si: a. les exigences des directives du 13 novembre 2013, respectivement de juin

2013 du Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) 4 sont satisfaites;

b. l’Iran a accordé les droits de contrôler l’utilisation finale et le lieu de l’utilisation finale de chaque bien livré, et qu’il est possible de faire valoir efficacement ces droits; c. les activités sont compatibles avec le Plan d’action global commun. 4 Pour autant que la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 20155 le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.

5 L’exercice d’une activité au sens de l’al. 1 doit être annoncé au SECO dans un

délai de cinq jours ouvrés. Le SECO notifie l’exercice de cette activité au Conseil de sécurité et à l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément à la résolution 2231 (2015).

Art. 4 Interdictions concernant les biens d’équipement et les biens utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, de matériels paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, à des personnes ou des entités iraniennes ou à des fins d’utilisation en Iran sont interdits.

2 Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes des résolutions du Conseil de sécuri- té sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions. 3 RS 946.202.1 4 Les directives du GFN sont accessibles en ligne en versions allemande, française et anglaise à l’adresse: www.nuclearsuppliersgroup.org > Directives. 5 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Notre action > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions

61

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens visés sont mentionnés à l’annexe 3. 3 Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de cour- tage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investis- sements et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au développement, à la fabrication et à l’utilisation des biens d’équipement et des biens visés à l’annexe 3 sont interdits. 4 L’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement et de biens visés à l’annexe 3 sont interdits. 5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas applicables aux véhicules blin- dés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran, ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire. 6 Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour: a. du matériel militaire non létal, exclusivement destiné à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union euro- péenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises; b. des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

Art. 5 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 4, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1. 3 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des commu- nications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions. 4 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 16 OCB6, dans la mesure où il est garanti que

6 RS 946.202.1

62

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

Section 3 Restrictions au financement et à la prise de participation

Art. 6 Régime de l’autorisation pour les participations

1 L’entreprise ayant l’intention de conclure un accord avec une personne ou une

entité iranienne concernant l’acquisition d’une participation ou la création d’une coentreprise doit demander une autorisation pour ce faire si elle: a. est active dans l’extraction d’uranium, ou qu’elle b. développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants:

1. matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre

2004 sur l’énergie nucléaire7,

2. biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, OCB8,

3. biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, ch. 2.

2 L’entreprise visée à l’al. 1 doit demander une autorisation pour recevoir un prêt ou un crédit d’une personne ou d’une entité iranienne. 3 Le SECO accorde l’autorisation pour autant que les activités soient compatibles avec le Plan d’action global commun9. 4 Pour autant que la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 201510 le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.

Section 4 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition

Art. 7 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5, 6 et 7 sont gelés.

2 Il est interdit:

7 RS 732.11 8 RS 946.202.1. Le texte de l’annexe 2 peut être consulté sur le site du SECO à l’adresse: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels > Bases légales/Liste des biens. 9 Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes des résolutions du Conseil de sécuri- té sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions. 10 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Notre action > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions

63

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

a. de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques; b. de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données finan- cières.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des

comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de res- sources économiques gelées, afin: a. d’éviter des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale; d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires iraniennes; e. de mettre en œuvre le Plan d’action global commun11, ou f. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Le SECO autorise les dérogations visées à l’al. 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, en accord avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Art. 8 Obligation de déclarer les valeurs patrimoniales gelées 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des fonds ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des fonds prévu à l’art. 7, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des fonds et des ressources économiques.

Section 5 Autres restrictions

Art. 9 Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens 1 Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de

11 Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes des résolutions du Conseil de sécuri- té sont accessibles en ligne en versions française et anglaise à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

64

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance. 2 L’interdiction visée à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite. 3 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas si la livraison des prestations est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.

4 Les frais afférents à la saisie ou à la destruction peuvent être imputés à

l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.

Art. 10 Interdiction de séjour et de transit 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 5 et 6.

2 Le Secrétariatd’Etat aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations en

conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l’annexe 5. 3 Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 6, accorder des déroga- tions: a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes interna- tionaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 11 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des me- sures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran12 ou par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la Répu- blique islamique d’Iran13: a. les personnes ou entités iraniennes; b. les personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5, 6 et 7; c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques ou entités visées aux let. a ou b.

12 RO 2011 383, 2012 3869, 2013 255 955 2155 3285 5499, 2014 3055 3365 4697, 2015 1369 2727 2843 13 RO 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569

65

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Section 6 Exécution et dispositions pénales

Art. 12 Contrôle et exécution

1 Le SECO exécute les art. 2 à 9 et 11.

2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

3 Le SEM exécute l’art. 10.

4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 13 Dispositions pénales 1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 7 ou 9 à 11 est puni conformément à l’art. 9 LEmb. 2 Quiconque enfreint les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions aux art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 7 Publication et entrée en vigueur

Art. 14 Publication Le texte des annexes 5 à 7 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 15 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Répu- blique islamique d’Iran14 est abrogée.

14 RO 2011 383, 2012 3869, 2013 255 955 2155 3285 5499, 2014 3055 3365 4697, 2015 1369 2727 2843

66

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 janvier 2016 à 12 heures15.

11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

15 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

67

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 1 (art. 2, al. 1)

Biens, technologies et logiciels visés par les interdictions prévues à l’art. 2

Biens, technologies et logiciel

1. Les systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y com-

pris leurs sous-systèmes complets.

2 Les biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB16 avec numéros de liste portant

les codes du régime de contrôle 101 à 199.

3. Tous les autres biens pouvant être utilisés en relation avec des systèmes de

fusées et de véhicules aériens sans pilote et qui sont visés à l’annexe 2, par- tie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février

1998 sur le matériel de guerre (OMG)17.

16 RS 946.202.1 17 RS 514.511

68

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 2 (art. 3, al. 1)

Biens, technologies et logiciels soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 3

A. Biens, technologies et logiciels

1. Matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004

sur l’énergie nucléaire18.

2. Biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, OCB19.

3. Biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2 OCB avec numéros de

liste portant les codes du régime de contrôle 201 à 299.

B. Autres biens N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

A0. Matières, installations et équipements nucléaires II.A0.001 Lampes à cathode creuse comme suit: a. Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz; b. Lampes à cathode creuse d’uranium. II.A0.002 Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde

500 nm–650 nm.

II.A0.003 Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde

500 nm–650 nm.

II.A0.004 Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde

500 nm–650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes

dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm.

18 RS 732.11 19 RS 946.202.1

69

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

II.A0.005 Composants et équipements d’essai pour cuve de 0A001 réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1. joints;

2. composants internes;

3. équipements d’étanchéité, de test et de mesure.

II.A0.006 Systèmes de détection nucléaire pour la détection, 0A001j l’identification ou la quantification des substances 1A004c radioactives et des radiations nucléaires et leurs compo- sants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001j ou 1A004c. II.A0.007 Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium 0B001c6 ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. 2A226 Note: ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001c6 et sous 2A226. II.A0.008 Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 0B001g5 6A005e, composés de substrats ayant un coefficient 6A005e de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à

20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. II.A0.009 Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 0B001g 6A005e2, composées de substrats ayant un coefficient de 6A005e2 dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). II.A0.010 Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en 2B350 alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350h1. II.A0.011 Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002f2 ou 0B002f2 2B231, comme suit: 2B231 pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à

400 l/s;

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h; compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.

70

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

II.A0.012 Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage 0B006 de substances radioactives (cellules chaudes). II.A0.013 «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium 0C001 sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière conte- nant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. II.A0.014 Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT. II.A0.015 «Boîtes à gants» spécialement conçues pour les isotopes 0B006 radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides. Note technique: le terme «boîte à gants» désigne un dispositif qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les maté- riaux situés à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l’extérieur de celui- ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif. II.A0.016 Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus 0A001 pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter 0B001c le sulfure d’hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet. II.A0.017 Détecteurs de fuites d’hélium. 0A001 0B001c A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines» II.A1.001 Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins. II.A1.002 Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins. II.A1.003 Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants: a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage; b. polyimides fluorés, contenant au moins 10 % en poids de fluor combiné; c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins

30 % en poids de fluor combiné;

71

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®; e. fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®); f. polytétrafluoroéthylène (PTFE). II.A1.004 Equipement individuel pour détecter les rayonnements 1A004c d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels. Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004c. II.A1.005 Cellules électrolytiques pour la production de fluor, 1B225 dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. Note: ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225. II.A1.006 Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, conte- 1B231 nant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables 1A225 pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récu- pération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde. II.A1.007 Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002b4 1C002b4 ou 1C202a, sous forme brute ou de demi- 1C202a produits présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C), ou b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à

415 MPa à 298 K (25 °C).

II.A1.008 Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, 1C003a présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. II.A1.009 «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, 1C010a comme suit: 1C010b N.B. VOIR EGALEMENT II.A1.019.a. 1C210a a. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone 1C210b ou d’aramide, présentant l’une des caractéristiques sui- vantes:

1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 106 m, ou

2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure

à 17 × 104 m;

72

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

b. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m,

ou

2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure

à 76,2 × 103 m; c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a ou b. Note: ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010a, 1C010b, 1C210a et 1C210b. II.A1.010 Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), 1C010e fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou 1C210 «préformes de fibre de carbone», comme suit: a. constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous II.A1.009 ci- dessus; b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010a, 1C010b ou 1C010c, servant à répa- rer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille; c. les préimprégnés visés sous 1C010a, 1C010b ou 1C010c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines phéno- liques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une tempé- rature de cuisson inférieure à la température de transi- tion vitreuse. Note: ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010e. II.A1.011 Matériaux composites céramiques au carbure de silicium 1C107 utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de ren- trée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107. II.A1.012 Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216 1C216, «ayant» une résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 2050 MPa à 293 K (20 °C).

73

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

Note technique: l’expression «aciers maraging ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. II.A1.013 Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de 1C226 tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes: a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et

300 mm, et

b. une masse supérieure à 5 kg. Note: ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226. II.A1.014 Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de sama- rium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, conte- nant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. II.A1.015 Phosphate de tributyle pur [n° CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. II.A1.016 Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012. Note technique: les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement. II.A1.017 Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants: a. tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomi- sées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène; b. molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à

500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molyb-

dène;

74

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

c. matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:

1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 %

en poids de tungstène;

2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au

moins 80 % en poids de tungstène, ou

3. tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au

moins 80 % en poids de tungstène. II.A1.018 Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante: a. teneur en fer comprise entre 30 % et 60 % et b. teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %. II.A1.019 «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, non interdits par l’annexe 1 ou par l’annexe 2 (II.A1.009, II.A1.010) de la présente ordonnance, ou non visés par l’annexe 2 OCB, comme suit: a. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone; Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus. b. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «maté- riaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone; c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile. II.A1.020 Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, 1C116 présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1C216 a) alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1200 Mpa, à 293 K (20 °C), ou b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote. Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. Note technique: l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. II.A1.021 Matériau composite carbone/carbone. 1A002b1

75

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

II.A1.022 Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, 1C002c1a contenant au moins 60 % en poids de nickel. II.A1.023 Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques 1C002b3 «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa, à 293 K (20 °C). Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. II.A1.024 Propergols et leurs composants chimiques, comme suit: 1C111 a) diisocyanate de toluène (TDI); b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI); c) diisocyanante d’isophorone (IPDI); d) perchlorate de sodium; e) xylidine; f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE); g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE). Note technique: ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des pro- duits chimiques mentionnés ci-dessus. II.A1.025 «Substances lubrifiantes» contenant comme ingrédient 1C006 principal l’un des produits suivants: a) perfluoroalkyléther (no CAS: 60164-51-4); b) perfluoropolyalkyléther (PFPE) (no CAS: 6991-67-9). On entend par «substances lubrifiantes» des huiles et des fluides. II.A1.026 Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous 1C002b forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d’autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids. A2. Traitement des matériaux II.A2.001 Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs 2B116 composants, autres que ceux visés sous 2B116: a. systèmes d’essais aux vibrations utilisant des tech- niques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms)

76

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»; b. commandes numériques, associées avec les «logiciels» d’essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a; c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supé- rieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a; d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vi- brants en un système vibrant complet capable de four- nir une force combinée effective égale ou supérieure à

50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les sys-

tèmes d’essais aux vibrations visés sous a. Note technique: l’expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. II.A2.002 Machines-outils et composants et commandes numé- 2B201b riques pour machines- outils, comme suit: 2B001c a. Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec «toutes les corrections dispo- nibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes; Note: ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201b et 2B001c. b. Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a. II.A2.003 Machines d’équilibrage et équipements connexes, 2B119 comme suit: a. machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médi- caux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles

d’une masse supérieure à 3 kg;

77

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vi-

tesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage

selon deux plans ou plus, et, et

4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd

résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor; b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utili- sées avec les machines visées sous a. ci-dessus. Note technique: les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage. II.A2.004 Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à 2B225 distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi), ou b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi). II.A2.006 Fours capables de fonctionner à des températures supé- 2B226 rieures à 400 °C, comme suit: 2B227 a. fours d’oxydation; b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrô- lée. Note: ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à trans- port par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à trans- porteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure. II.A2.007 «Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230 2B230 capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présen- tant les deux caractéristiques suivantes: a. éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6 )», et, et b. présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «pré-

cision» meilleure que ± 1 % de la pleine échelle, ou

78

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa

et une «précision» meilleure que 2 kPa. II.A2.008 Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, 2B350e colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.014.

1. acier inoxydable.

Note: Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a. II.A2.009 Equipements industriels et leurs composants, autres que 2B350d ceux visés sous 2B350d, comme suit: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.015. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à

30 m2, et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus

pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1. acier inoxydable.

Note 1: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015.a. Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhi- cules. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. II.A2.010 Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totale- 2B350d ment étanches, autres que celles visées sous 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa]

79

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

standard), et, et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l’un des matériaux suivants: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.016.

1. acier inoxydable.

Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016.a. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. II.A2.011 Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en 2B352c continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et

20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

4. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de

nickel;

5. tantale ou alliages de tantale;

6. titane ou alliages de titane, ou

7. zirconium ou alliages de zirconium.

Note: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352c. II.A2.012 Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de 2B352d nickel à plus de 40 % de nickel en poids. Note: ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352d. II.A2.013 Machines de tournage centrifuge et machines de fluotour- nage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines. Note technique: aux fins du numéro II.A2.013, les ma- chines combinant les fonctions de tournage centrifuge et

80

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

de fluotournage sont assimilées à des machines de fluo- tournage. II.A2.014 Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, 2B350e colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges), et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.008. a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel

et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

4. graphite ou ‹carbone-graphite›;

5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids

de nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane, ou

8. zirconium ou alliages de zirconium, ou

b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plu- sieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a. Note technique: le ‹carbone-graphite› est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. II.A2.015 Equipements industriels et leurs composants, autres que 2B350d ceux visés sous 2B350d, comme suit: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.009. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à

30 m2, et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus

pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l’une des manières sui- vantes: a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel

et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

81

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

4. graphite ou ‹carbone-graphite›;

5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids

de nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane;

8. zirconium ou alliages de zirconium;

9. carbure de silicium, ou

10. carbure de titane, ou

b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plu- sieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a. Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhi- cules. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. II.A2.016 Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totale- 2B350i ment étanches, autres que celles visées sous 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard), et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.010. a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel

et 20 % en poids de chrome;

2. céramiques;

3. ferrosilicium;

4. fluoropolymères;

5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en

verre);

6. graphite ou «carbone-graphite»;

7. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids

de nickel;

8. tantale ou alliages de tantale;

82

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

9. titane ou alliages de titane;

10. zirconium ou alliages de zirconium;

11. niobium (columbium) ou alliages de niobium, ou

12. alliages d’aluminium, ou

b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plu- sieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle. II.A2.017 Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever 2B001d ou à découper des métaux, de la céramique ou des «com- posites», comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil: a) machines d’électroérosion par enfonçage; b) machines d’électroérosion par fil. Note: es machines d’électroérosion sont également appe- lées «machines d’usinage par étincelage». II.A2.018 Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande 2B006a par calculateur ou à «commande numérique», ou ma- 2B206a chines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPP E) d’indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en milli- mètres), testée conformément à la norme ISO 10360- 2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. II.A2.019 Machines de soudage par bombardement électronique, à 2B001e1b commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus. II.A2.020 Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à 2B001e1c commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus. II.A2.021 Machines de découpe au plasma, à commande par calcula- 2B001e1 teur ou à «commande numérique», ainsi que leurs compo- sants spécialement conçus. II.A2.022 Appareil de surveillance des vibrations spécialement 2B116 conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rota- tifs, capable de mesurer n’importe quelle fréquence com-

83

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

prise entre 600 et 2000 Hz. II.A2.023 Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs compo- 2B231 sants spécialement conçus. 2B350i II.A2.024 Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants 2B231 spécialement conçus. 2B235i Note 1: le numéro II.A2.024 ne vise pas les pompes à vide 0B002f à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques. Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers. II.A2.025 Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des 2B352d dimensions physiques sont supérieures à 1000 mm: a) filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air); b) filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air). Note: le numéro II.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux. A3. Electronique II.A3.001 Alimentations en courant continu à haute tension, 3A227 présentant les deux caractéristiques suivantes: a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage, et b. une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures. Note: ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001j5 et sous 3A227. II.A3.002 Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 3A233 ou 0B002g, capables de mesurer des ions de 200unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions: a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS); b. spectromètres de masse à décharge luminescente

84

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

(GDMS); c. spectromètres de masse à ionisation thermique; d. spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)» ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de tels matériaux; e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire présen- tant l’une des deux caractéristiques suivantes:

1. possédant une chambre source construite à partir,

doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de mo- lybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (–80 °C) ou moins, ou

2. possédant une chambre source construite à partir,

doublée ou plaquée, de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)»; f. spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluo- rures d’actinide. II.A3.003 Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. II.A3.004 Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux 3A225 interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possé- 0B001b13 dant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet: a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 10 W; b. capables de fonctionner à une fréquence de 600 Hz ou plus, et c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %. Note technique: les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inver- seurs. Notes:

1. Le numéro II.A3.004 ne vise pas les changeurs de

fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles

85

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux caractéristiques de performances ci- dessus.

2. Le numéro II.A3.004 ne couvre pas les changeurs de

fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle com- muniquée mutuellement entre le changeur de fré- quence et l’unité de contrôle du véhicule. A6. Capteurs et lasers II.A6.001 Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG). II.A6.002 Equipements optiques et leurs composants, autres que 6A002 ceux visés sous 6A002 et 6A004b, comme suit: 6A004b Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde

9000 nm–17000 nm et leurs composants, y compris les

composants en tellurure de cadmium (CdTe). II.A6.003 Systèmes de correction de front d’onde destinés à être 6A003 utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à

4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris

les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes. Note: ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004a, 6A005e et 6A005f. II.A6.004 «Lasers» à argon ionisé d’une puissance de sortie 6A005a6 moyenne égale ou supérieure à 5 W. 6A205a Note: ce numéro ne couvre pas les «lasers» à argon ionisé désignés sous 0B001g5, 6A005 et 6A205a. II.A6.005 «Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, 6A005b comme suit: a. «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100; b. réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W. Notes:

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément

appelés diodes «lasers».

86

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» désignés sous

0B001g5, 0B001h6 et 6A005b.

3. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la

gamme de longueurs d’onde 1200 nm–2000 nm. II.A6.006 «Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de 6A005b «lasers» à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semi conducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semi-conducteur accordable de cette longueur d’onde. Notes:

1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément

appelés diodes «lasers».

2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à semi-

conducteurs désignés sous 0B001h6 et 6A005b. II.A6.007 «Lasers» «accordables» solides et leurs composants 6A005c1 spécialement conçus, comme suit: a. lasers à saphir-titane, b. lasers à alexandrite. Note: ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001g5, 0B001h6 et 6A005c1. II.A6.008 «Lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant 6A005c2 une longueur d’onde de sortie supérieure à 1000 nm mais non supérieure à 1100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion. Note: ce numéro ne couvre pas les «lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005c2b. II.A6.009 Composants acousto-optiques, comme suit: 6A203b4c a. tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz; b. accessoires pour la fréquence de récurrence; c. cellules de Pockels. II.A6.010 Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs 6A203c correspondants, autres que celles visées sous 6A203c, spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de

87

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad [silicium]) sans que

leur fonctionnement soit altéré.

Note technique: le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant. II.A6.011 Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à 6A205c impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

300 et 800 nm;

2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W

sans dépasser 30 W;

3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz, et

4. une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

Notes:

1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscilla-

teurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205c, 0B001g5 et 6A005. II.A6.012 «Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant 6A205d toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

9000 et 11000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W

sans dépasser 500 W, et

4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscil- lateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions dési- gnés sous 6A205d., 0B001h6 et 6A005d. II.A6.013 «Lasers» à vapeur de cuivre présentant les deux 6A005b caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

500 et 600 nm, et

2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à

88

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

15 W. II.A6.014 «Lasers» à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre

5000 et 6000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W,

et

4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de

1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la

découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à 200 ns. II.A6.015 «Manomètres jauges à vide», alimentés électriquement et 0B001b ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux). Note: les «manomètres jauges à vide» englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance. II.A6.016 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme 6B suit: a) microscopes électroniques à balayage; b) microscopes Auger à balayage; c) microscopes électroniques à transmission; d) microscopes à force atomique; e) microscopes à balayage à force atomique; f) matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points II.A6.013 a à e ci-dessus, utilisant l’une des techniques d’analyse de matériaux suivantes:

1. spectroscopie photoélectronique par rayons X

(XPS);

2. spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX,

EDS), ou 3.spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

89

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

A7. Navigation et avionique II.A7.001 Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs compo- 7A003 sants spécialement conçus, comme suit: 7A103 I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autori- tés civiles d’un Etat participant à l’Arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéro- nefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux» pour l’assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des carac- téristiques suivantes, et leurs composants spéciale- ment conçus:

1. erreur de navigation (inertielle indépendante)

après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) ‹erreur circulaire probable› (ECP) ou moins (meilleure), ou

2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux

d’accélération linéaire supérieurs à 10 g; b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans les- quels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de na- vigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plu- sieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l’assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant une période pouvant atteindre jusqu’à 4 minutes, infé- rieure à (meilleure que) 10 mètres ‹erreur circulaire probable› (ECP); c. équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du nord présentant l’une des caractéris- tiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1. pour offrir une précision d’azimut, de cap ou

d’indication du Nord égale ou inférieure à (meil- leure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, ou

2. pour présenter un niveau de choc non opération-

nel d’au moins 900 g pendant une durée d’au

90

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

moins 1 milliseconde. Note: les paramètres visés aux points I.a et I.b sont appli- cables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude

globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpen- diculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes: a. une densité spectrale de puissance (DSP) cons- tante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1000 Hz, et b. la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1000 à 2000 Hz;

2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à

+2,62 radians/seconde (150 degrés/seconde), ou

3. conformément aux normes nationales équivalant

aux points 1 ou 2 ci-dessus. Notes techniques:

1. Le point I.b vise des systèmes dans lesquels un INS

et d’autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances.

2. «Erreur circulaire probable» (ECP) – Dans une dis-

tribution circulaire normale, le rayon du cercle con- tenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une pro- babilité de 50 % de présence. II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécia- lement conçu à des fins géodésiques civiles et pour of- frir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/ mi- nute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus. III. Equipement inertiel ou autre contenant des accéléro- mètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme cap- teurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.

91

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

II.A7.002 Accéléromètres contenant un transducteur céramique 7A001 piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1000 mV/g ou mieux (supérieure). A9. Aérospatiale et propulsion II.A9.001 Boulons explosifs. II.A9.002 «Dynamomètres» capables de mesurer la poussée de 9B117 moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN. Note technique: par «dynamomètres», on entend les appa- reils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu’en compression. Note: le numéro II.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, tels que les ponts de pesage. II.A9.003 Turbines à gaz pour la génération de puissance élec- 9A001 trique, composants et matériel connexe, comme suit: 9A002 a) turbines à gaz spécialement conçues pour la généra- 9A003 tion de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW; 9B001 b) aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs 9B003 de carburant, spécialement conçus pour les turbines à 9B004 gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II.A9.003.a; c) matériel spécialement conçu pour le «développement» et la «production» de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II. A9.003.a.

C. Autres technologies et logiciels N° de l’UE Désignation N° de référence dans l’annexe 2 OCB

II.B.001 Technologies et logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens énumérés dans la présente annexe.

92

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 3 (art. 4, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 OMG 20 et dans

l’annexe 3 OCB21.

2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre

l’incendie, comme suit:

2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à

des fins anti-émeutes;

2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue

de repousser des assaillants;

2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barri-

cades;

2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de

prisonniers et/ou de détenus;

2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de

barrages mobiles;

2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement

conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.

3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de

l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:

3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explo-

sions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dis- positifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les pro- duits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;

3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:

a. amatol; b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote); c. nitroglycol; d. pentaérythritol tétranitrate (PETN); e. chlorure de picryle; f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

4 Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de

l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protec- tion au travail, comme suit:

20 RS 514.511 21 RS 946.202.1. L’annexe 3 peut être consultée sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits indus- triels > Bases légales/listes des biens.

93

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection

contre les armes blanches;

4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les

éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balis- tiques.

5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de

l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes

intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.

7 Barbelé rasoir.

8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame

d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.

9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:

9.1 potences et guillotines;

9.2 chaises électriques;

9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour

l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;

9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres hu-

mains par l’administration d’un agent chimique mortel.

10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains

par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.

11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:

11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas

visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;

11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à

manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;

11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.

12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à

décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;

94

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui- ci.

13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et

équipement portatif de projection associé, comme suit:

13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou

d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chi- mique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;

13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);

13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).

14 Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la

présente liste.

15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou

l’utilisation des biens cités dans la présente liste.

95

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 4 (art. 5, al. 1)

Equipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1. Liste des équipements

– Equipements d’inspection approfondie des paquets. – Equipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de ges- tion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Equipements de surveillance des radiofréquences. – Equipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Equipements d’infection à distance. – Equipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Equipements d’interception et de surveillance de: IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num- ber): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de télé- phone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que cer- tains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute télépho- nique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau. – Equipements tactiques d’interception et de surveillancede : SMS (Short Message System ; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système de positionnement à capacité glo- bale), GPRS (General Package Radio Service ; service général de radio- communication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication

96

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network ; réseau téléphonique public commuté). – Equipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dyna- mic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS). – Equipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Equipements de criminalistique. – Equipements de traitement sémantique. – Equipements de violation de codes WEP et WPA. – Equipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou stan- dard.

2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des

équipements selon ch. 1

3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation

des équipements selon ch. 1 Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communica- tions téléphoniques, satellitaires et par internet». Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

4. Exceptions

Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: a) aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assis- tance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

1. en magasin,

2. par correspondance,

3. par transaction électronique, ou

4. par téléphone;

b) aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

97

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 522 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 2, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

22 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être commandée au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consultée sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.

98

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 623 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 3, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

23 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être commandée au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consultée sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.

99

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Annexe 724 (art. 7, al. 1, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières

24 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être commandée au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consultée sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.

100

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

101

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran. O RO 2016

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

102