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AS 2016 911

Décision n<sup>o</sup> 2/2015 du Comité mixte de l'agriculture du 19 novembre 2015 concernant la modification des appendices 1 et 2 de l'annexe 9 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

Texte original

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 2/2015 du Comité mixte de l’agriculture concernant la modification des appendices 1 et 2 de l’annexe 9 de l’accord

Adoptée le 19 novembre 2015 Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Le Comité mixte de l’agriculture, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment son art. 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur (2) L’annexe 9 de l’accord vise à faciliter et à promouvoir les flux commerciaux bilatéraux de produits biologiques originaires de l’Union européenne et de la Suisse. (3) En vertu de l’art. 8 de l’annexe 9 de l’accord, le groupe de travail «produits biologiques» examine toute question relative à l’annexe 9, à sa mise en œuvre et formule des recommandations au comité mixte de l’agriculture. Ce groupe s’est réuni pour examiner notamment le champ d’application de l’annexe. Il convient d’étendre le champ d’application de l’annexe 9 au vin et à la levure en raison de l’équivalence des dispositions suisses et de l’Union européenne en la matière. En outre, il y a lieu de supprimer le contenu de l’appendice 2, puisque la Suisse a modi- fié sa législation en matière d’étiquetage indiquant le mode de production biologique pour les aliments des animaux et a adopté les dispositions conformes au droit euro- péen. Le groupe de travail a recommandé au Comité d’adapter les appendices de l’annexe 9 en ce sens. (4) Par conséquent, il y lieu de modifier les appendices 1 et 2 de l’annexe 9. décide:

1 RS 0.916.026.81

2015-2669 911

Echanges de produits agricoles. D no 2/2015 RO 2016

Art. 1 Les appendices 1 et 2 de l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Fait à Berne, le 19 novembre 2015.

Pour le Comité mixte de l’agriculture Le président et chef de la délégation suisse: Adrian Aebi La chef de la délégation de l’Union Européenne: Susana Marazuela-Azpiroz Le secrétaire du Comité: Thomas Maier

Echanges de produits agricoles. D no 2/2015 RO 2016

Annexe «Appendice 1

Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Dispositions réglementaires applicables dans l’Union européenne Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant moda- lités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la produc- tion biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 97), Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant moda- lités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 (JO L 23 du 29.1.2015, p. 1). Dispositions applicables dans la Confédération suisse Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO 2014 3969), Ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la re- cherche (DEFR) du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO 2014 3979). Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conver- sion vers l’agriculture biologique Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’art. 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques2.

2 RS 910.18

Echanges de produits agricoles. D no 2/2015 RO 2016

Appendice 2

Modalités d’application

Néant»

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