AS 2017 1657
AS 2017 1657
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Modification du 22 février 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1 est modifiée comme suit:
Art. 32c Installations à gaz liquéfié 1 Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxi- cations et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.
2 Lesinstallations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les dégradations
mécaniques et les incendies. 3 Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. 4 Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrô- lées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification. 5 Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié. 6 La commission de coordination édicte des directives sur la protection des travail- leurs qui fabriquent, manipulent et contrôlent des installations à gaz liquéfié ainsi que sur la qualification technique de ces derniers. Par ailleurs, elle tient compte de l’art. 49a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
1 RS 832.30
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O sur la prévention des accidents RO 2017
requises pour les véhicules routiers2 et de l’art. 129 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure3. Elle délègue l’élaboration de ces directives à une commission spécialisée, composée de représentants des offices fédéraux concernés et de l’association «Cercle de travail GPL4».
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers5
Art. 49a Installations à gaz liquéfié 1 En l’absence de prescriptions particulières sur les installations à gaz liquéfié dans la présente ordonnance, les modalités de fabrication, d’exploitation et d’entretien de ces installations sont régies par l’art. 32c de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents6.
2 Sont réservées les directives de l’Office fédéral des routes.
2.Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure7
Art. 1298 Installations à gaz liquéfié 1 Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié sur les bateaux (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement. 2 Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les avaries mécaniques et les incendies. 3 Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu’en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l’assiette et la gite du bateau sont normales.
2 RS 741.41 3 RS 747.201.1
4 Gaz de pétrole liquéfiés
5 RS 741.41 6 RS 832.30 7 RS 747.201.1 8 La présente modification rend caduque la version de l’art. 129 entrée en vigueur avec la modification du 14.10.2015 (RO 2015 4351).
O sur la prévention des accidents RO 2017
4 Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrô- lées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification. 5 Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié. 6 La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l’art. 32c, al. 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des acci- dents9. Au besoin, l’OFT peut édicter des instructions complémentaires.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.
22 février 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 RS 832.30
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