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AS 2017 2555

Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales

Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)

Modification du 5 avril 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «mandat de prestations» est remplacé par «objectifs stratégiques», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2a Obligation de signaler les intérêts (art. 24c loi sur les EPF) 1 Lors du signalement des intérêts, les activités mentionnées à l’art. 8f, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 doivent être indiquées.

2 Le secret professionnel au sens du code pénal3 est réservé.

3 Si un membre du Conseil des EPF omet de signaler ses intérêts lors de sa nomina- tion ou de communiquer des modifications survenues au cours de son mandat et qu’il ne s’exécute pas alors que le Département fédéral de l’économie, de la forma- tion et de la recherche (DEFR) le lui a demandé, il existe un juste motif de révoca- tion au sens de l’art. 24, al. 4, de la loi sur les EPF.

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O sur le domaine des EPF RO 2017

Art. 5, phrase introductive Le Conseil des EPF soumet au DEFR ses propositions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne:

Art. 11, titre Modification des objectifs stratégiques (art. 33, al. 4, loi sur les EPF)

Art. 12, al. 1, 2 et 4 1 Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établisse- ments de recherche sur la base des dispositions des objectifs stratégiques et du plafond des dépenses. Il prend en considération sa planification stratégique ainsi que les plans de développement des EPF et des établissements de recherche.

2 Abrogé

4 L’allocation des ressources annuelles dépend des crédits budgétaires autorisés.

Art. 13 Abrogé

Art. 14 Évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat

1 Le DEFR procède à une évaluation intermédiaire générale de la réalisation du

mandat au milieu de la période de prestations. Il se fonde sur des évaluations et les rapports de gestion du Conseil des EPF ainsi que sur les rapports de celui-ci relatifs au degré de réalisation des objectifs stratégiques pour le domaine des EPF; il charge en outre un groupe international d’experts indépendants de procéder à une évalua- tion. 2 L’évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat est prise en considération lors de l’élaboration des objectifs stratégiques de la période de prestations suivante.

II L’ordonnance du 5 décembre 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF4 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «mandat de prestations» est remplacé par «objectifs stratégiques», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

4 RS 414.123

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Insérer avant le titre du chap. 2

Art. 2b Cessions de l’usage (art. 34bbis loi sur les EPF) 1 50 % des revenus issus de la cession à des tiers de l’usage de biens immobiliers propriété de la Confédération sont versés à la caisse fédérale.

2 Le Conseil des EPF prévoit et motive les revenus escomptés de la cession de

l’usage dans le cadre du budget.

Art. 36 Abrogé

Art. 40a Disposition transitoire de la modification du 5 avril 2017 Aucune part des revenus visés à l’art. 2b, al. 1, ne doit être versée pour l’année 2017.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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