AS 2017 2593
AS 2017 2593
Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim)
Modification du 22 mars 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance PIC du 10 novembre 20041 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, et 2, let. h
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1); b. aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2); c. aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 2.
2 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:
h. les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas 10 kg par envoi.
2016-0361 2593
O PIC RO 2017
Art. 2a Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. produit chimique selon l’annexe 1:
1. une substance figurant à l’annexe 1,
2. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’an-
nexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim3; b. produit chimique selon l’annexe 2:
1. une substance figurant à l’annexe 2,
2. une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’an-
nexe 2,
3. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à
l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.
Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. c et j, ainsi que 2
1 Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à
destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants: c. le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants; j. la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim4.
2 Abrogé
Art. 4, al. 2 et 3 2 L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.
3 L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:
a. si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homolo- gué par la Partie; b. si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou impor- té par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
3 RS 813.11 4 RS 813.11
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c. si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.
Art. 5, titre, al. 1, 2 et 4 à 6 Renseignements et déclaration en douane
1 Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens
de l’art. 3 OChim5 doit: a. étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes inter- nationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes:
1. le nom du fabricant,
2. la dénomination chimique ou les noms commerciaux,
3. les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures
de protection correspondantes; b. fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figu- rent les informations les plus récentes qui soient à disposition.
2 Abrogé
4 Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance. 5 Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indi- quer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV 6 Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du pro- duit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).
Art. 6 Abrogé
Art. 8a Numéro d’identification 1 L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3: a. à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce com- prenne les informations requises; b. à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse pré- sumer le respect des restrictions d’exportation.
5 RS 813.11
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2 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes des annonces d’exporta-
tion visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.
Art. 11, al. 1 1 L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1).
Art. 12, al. 1 et 2 1 Si un produit chimique selon l’annexe 1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.
2 La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 1 doit être
effectuée chaque année civile au plus tard 15 jours avant la première exportation.
Art. 14, al. 1 1 Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: « réponse ») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des déci- sions visé à l’art. 7 de la Convention PIC.
Art. 15, al. 1
1 L’OFEV publie sur son site Internet6:
a. les réponses de la Suisse (art. 14); b. semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.
Art. 17, al. 2 2 S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
6 www.bafu.admin.ch > Thèmes A-Z > Produits chimiques > Informations pour
spécialistes > Dispositions et procédures > PIC
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III Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques 7
Art. 1, al. 6 et 7 6 Les art. 57, 62 et 67 s’appliquent aux substances et préparations dangereuses qui sont importées puis réexportées après que seul leur étiquetage a été modifié.
7 L’ordonnance PIC du 10 novembre 20048 s’applique en outre aux substances et
aux préparations dangereuses qui sont exportées.
Art. 13 Abrogé
2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
f. abrogée 4 Les art. 42 et 45 s’appliquent aux produits biocides et aux articles traités qui sont importés puis réexportés après que seul leur étiquetage a été modifié.
5 L’ordonnance PIC du 10 novembre 200410 s’applique en outre, dans la mesure où
il s’agit de substances ou de préparations dangereuses, aux produits biocides et aux articles traités qui sont exportés.
7 RS 813.11 8 RS 814.82 9 RS 813.12 10 RS 814.82
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3. Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires11
Art. 2, al. 4 et 5 4 Les art. 63 et 65 s’appliquent aux produits phytosanitaires en transit ou destinés exclusivement à l’exportation.
5 L’ordonnance PIC du 10 novembre 200412 s’applique en outre, dans la mesure où
il s’agit de substances ou de préparations dangereuses, aux produits phytosanitaires qui sont exportés.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
22 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
11 RS 916.161 12 RS 814.82
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Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. a)
Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse
Les substances suivies du symbole # sont simultanément des substances ou des composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (annexe 2).
Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
1,1,1-Trichloroéthane 71-55-6 Produit à usage industriel 1,2-Dibromoéthane (dibromure d’éthylène) # 106-93-4 Pesticide 1,2-Dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) # 107-06-2 1,3-Dichloropropène, 542-75-6 Pesticide 2-Naphtylamine et ses sels 91-59-8 Produit à usage industriel Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique 93-76-5 Pesticide et ses sels # Composés de 2,4,5-trichlorophénoxyacétyle Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)- propionique et ses sels Composés de 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)- propionyle 2,4-Dinitrotoluène (2,4-DNT) 121-14-2 Produit à usage industriel 4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA) 101-77-9 Produit à usage industriel 4-Aminobiphényle et ses sels 92-67-1 Produit à usage industriel 4-Nitrobiphényle 92-93-3 Produit à usage industriel 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène 81-15-2 Produit à usage (Musc-xylène) industriel Acéphate 30560-19-1 Pesticide Acétochlore 34256-82-1 Pesticide Alachlore # 15972-60-8 Pesticide Aldrine # 309-00-2 Pesticide
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Alcanes en C10-C13, chloro- 85535-84-8 Produit à usage industriel Alléthrine 584-79-2 Pesticide Amétryne 834-12-8 Pesticide Amitraze 33089-61-1 Pesticide Anthraquinone 84-65-1 Pesticide Arsenic et composés de l’arsenic 7440-38-2 Pesticide et autres Amiante: Produit à usage industriel – actinolite # 77536-66-4 – anthophyllite # 77536-67-5 – amosite # 12172-73-5 – crocidolite # 12001-28-4 – trémolite # 77536-68-6 – chrysotile 12001-29-5 Atrazine 1912-24-9 Pesticide Azinphos-méthyl# 86-50-0 Pesticide Bendiocarbe 22781-23-3 Pesticide Bensulide 741-58-2 Pesticide Bensultap 17606-31-4 Pesticide Benzidine et ses sels 92-87-5 Produit à usage industriel Benzène13 71-43-2 Produit à usage industriel Binapacryl # 485-31-4 Pesticide Bioalléthrine 584-79-2 Pesticide Bioresméthrine 28434-01-7 Pesticide Bis(trichlorométhyl)sulfone 3064-70-8 Pesticide Bitertanol 55179-31-2 Pesticide Chromate de plomb 7758-97-6 Produit à usage industriel
13 Ne s’applique pas à l’essence contenant moins de 1 % vol. de benzène et destinée à être employée comme carburant pour des véhicules ou des aéronefs.
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Rouge de chromate, de molybdate et 12656-85-8 Produit à usage de sulfate de plomb industriel (C.I. Pigment Red 104) Jaune de sulfochromate de plomb 1344-37-2 Produit à usage (C.I. Pigment Yellow 34) industriel Bromacil 314-40-9 Pesticide Bromométhane 74-83-9 Produit à usage industriel Butafénacil 134605-64-4 Pesticide Butraline 33629-47-9 Pesticide Butylate 2008-41-5 Pesticide Cadmium et composés du cadmium 7440-43-9 Produit à usage et autres industriel Cadusafos 95465-99-9 Pesticide Carbaryl 63-25-2 Pesticide Carbofuran 1563-66-2 Pesticide Carbosulfan 55285-14-8 Pesticide Chlordane # 57-74-9 Pesticide Chlordécone (képone) 143-50-0 Pesticide Chlorfenvinphos 470-90-6 Pesticide Chloroforme 67-66-3 Produit à usage industriel Chloropicrine 76-06-2 Pesticide Chlorthal-diméthyl 1861-32-1 Pesticide Chlorure de choline 67-48-1 Pesticide Cinidon-éthyl 142891-20-1 Pesticide Cyanamide 420-04-2 Pesticide Cyanazine 21725-46-2 Pesticide Cybutryne 28159-98-0 Pesticide Cyfluthrine 68359-37-5 Pesticide Cyhexatin 13121-70-5 Pesticide DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticide DDT # 50-29-3 Pesticide
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Décabromodiphényléther 1163-19-5 Produit à usage industriel Diafenthiuron 80060-09-9 Pesticide Diazinon 333-41-5 Pesticide Dichlobénil 1194-65-6 Pesticide Dichlorvos 62-73-7 Pesticide Dicloran 99-30-9 Pesticide Dicofol 115-32-2 Pesticide Dicrotophos 141-66-2 Pesticide Dieldrine # 60-57-1 Pesticide Phtalate de diisobutyle (DIBP) 84-69-5 Produit à usage industriel Diméthénamide 87674-68-8 Pesticide Diniconazole-M 83657-18-5 Pesticide Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels 534-52-1 Pesticide (notamment sel d’ammonium, 2980-64-5 sel de potassium et sel de calcium) # 5787-96-2 2312-76-7 Dinocap 131-72-6 Pesticide Di--oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane 75113-37-0 Produit à usage (DBB) industriel Dinosèbe, son acétate et ses sels # 88-85-7 Pesticide Dinoterbe 1420-07-1 Pesticide Endosulfan # 115-29-7 Pesticide Endrine 72-20-8 Pesticide Éthion 563-12-2 Pesticide Éthoxyquine 91-53-2 Pesticide Oxyde d’éthylène # 75-21-8 Pesticide Tous les chlorofluorocarbures totalement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (CFC) Fénarimol 60168-88-9 Pesticide Oxyde de fenbutatine 13356-08-6 Pesticide Fénitrothion 122-14-5 Pesticide Fenpropathrine 39515-41-8 Pesticide
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Fenthion 55-38-9 Pesticide Hydroxyde de fentine 76-87-9 Pesticide Acétate de fentine 900-95-8 Pesticide Fenvalérate 51630-58-1 Pesticide Flurénol 467-69-6 Pesticide Furathiocarbe 65907-30-4 Pesticide Guazatine 108173-90-6 Pesticide Naphtalines halogénées Produit à usage (C10HnX8-n, avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7) industriel Tous les fluorocarbures bromés totalement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (halons) HCH (mélanges d’isomères) # 608-73-1 Pesticide Heptabromodiphényléther 68928-80-3 Produit à usage C12H3Br7O # industriel Heptachlore # 76-44-8 Pesticide Heptachlore époxyde 1024-57-3 Pesticide, produit à usage industriel Hexabromocyclododécanes (HBCDD) 3194-55-6 Produit à usage 25637-99-4 industriel alpha-hexabromocyclododécane 134237-50-6 Produit à usage industriel bêta-hexabromocyclododécane 134237-51-7 Produit à usage industriel gamma-hexabromocyclododécane 134237-52-8 Produit à usage industriel Hexabromodiphényléther 36483-60-0 Produit à usage C12H4Br6O # industriel Hexachlorobenzène # 118-74-1 Pesticide Hexachlorobutadiène 87-68-3 Produit à usage industriel Hexaconazole 79983-71-4 Pesticide Tous les fluorocarbures bromés partielle- Produit à usage ment halogénés avec au plus 3 atomes industriel de carbone (HBFC)
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Tous les chlorofluorocarbures partielle- Produit à usage ment halogénés avec au plus 3 atomes industriel de carbone (HCFC) Hydraméthylnone 67485-29-4 Pesticide Isodrine 465-73-6 Pesticide Kélévane 4234-79-1 Pesticide Lindane # 58-89-9 Pesticide Malathion 121-75-5 Pesticide Méthabenzthiazuron 18691-97-9 Pesticide Méthidathion 950-37-8 Pesticide Méthoxychlore 72-43-5 Pesticide Méthylparathion # 298-00-0 Pesticide Métoxuron 19937-59-8 Pesticide Mévinphos 7786-34-7 Pesticide Mirex 2385-85-5 Pesticide, produit à usage industriel Monolinuron 1746-81-2 Pesticide Monométhyldibromodiphénylméthane 99688-47-8 Produit à usage industriel Monométhyldichlorodiphénylméthane Produit à usage industriel Monométhyltétrachlorodiphénylméthane 76253-60-6 Produit à usage industriel Nabame 142-59-6 Pesticide Naled 300-76-5 Pesticide Nonylphénol Pesticide, produit à usage industriel Nonylphénol éthoxylate Pesticide, produit à usage industriel Novaluron 116714-46-6 Pesticide Octabromodiphényléther 32536-52-0 Produit à usage C12H2Br8O industriel Octylphénol Pesticide, produit à usage industriel
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Octylphénol éthoxylate Pesticide, produit à usage industriel Ométhoate 1113-02-6 Pesticide Oxadiargyl 39807-15-3 Pesticide Oxydéméton-méthyl 301-12-2 Pesticide Paraquat 4685-14-7 Pesticide Parathion # 56-38-2 Pesticide Pébulate 1114-71-2 Pesticide Pentabromodiphényléther 32534-81-9 Produit à usage C12H5Br5O # industriel Pentachlorobenzène 608-93-5 Pesticide, produit à usage industriel Pentachlorophénol et ses sels et composés 87-86-5 Pesticide, produit à de pentachlorophénoxy # usage industriel Sulfonates de perfluorooctane (PFOS) 1763-23-1 Produit à usage C8F17SO2X 2795-39-3 et industriel (X = OH, sel métallique [O–M+], autres halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) # Perméthrine 52645-53-1 Pesticide Perthane 72-56-0 Pesticide Phorate 298-02-2 Pesticide Phosalone 2310-17-0 Pesticide Biphényles polybromés (PBB) # 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Biphényles polychlorés (PCB) # 1336-36-3 Produit à usage industriel Terphényles polychlorés (PCT) # 61788-33-8 Produit à usage industriel Procymidone 32809-16-8 Pesticide Profenofos 41198-08-7 Pesticide Prométryne 7287-19-6 Pesticide Propachlore 1918-16-7 Pesticide
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Propanil 709-98-8 Pesticide Propargite 2312-35-8 Pesticide Propazine 139-40-2 Pesticide Prophame 122-42-9 Pesticide Propoxur 114-26-1 Pesticide Composés du mercure, y compris composés Pesticide, produit à inorganiques, composés du type alkylmercure, usage industriel alkyloxyalkyle et arylmercure # Quintozène 82-68-8 Pesticide Résmethrine 10453-86-8 Pesticide Roténone 83-79-4 Pesticide Siduron 1982-49-6 Pesticide Simazine 122-34-9 Pesticide Strobane 8001-50-1 Pesticide Créosotes 8001-58-9, Produit à usage 61789-28-4, industriel 4650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 Télodrine 297-78-9 Pesticide Téméphos 3383-96-8 Pesticide Terbacil 5902-51-2 Pesticide Terbufos 13071-79-9 Pesticide Terbutryne 886-50-0 Pesticide Tétrabromodiphényléther 40088-47-9 Produit à usage C12H6Br4O # industriel Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à usage industriel Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy Tetrachlorvinphos 22248-79-9 Pesticide Tétradifon 116-29-0 Pesticide
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Substance N° CAS Catégorie correspondant(s)
Tétraméthrine 7696-12-0 Pesticide Hydrogénoxalate de thiocyclame 31895-22-4 Pesticide Thiodicarbe 59669-26-0 Pesticide Thiometon 640-15-3 Pesticide Tolylfluanide 731-27-1 Pesticide Toxaphène (camphéchlore) # 8001-35-2 Pesticide Triadiméfone 43121-43-3 Pesticide Trichlorfon 52-68-6 Pesticide Tridémorphe 24602-86-6 Pesticide Trifluraline 1582-09-8 Pesticide Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle # 126-72-7 Produit à usage industriel Phosphate de tris (2-chloroéthyle) (TCEP) 115-96-8 Produit à usage industriel Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine 545-55-1 Produit à usage industriel Vamidothion 2275-23-2 Pesticide Vinclozoline 50471-44-8 Pesticide Zinèbe 12122-67-7 Pesticide Composés triorganostanniques, y compris 56-35-9 Pesticide tous les composés du tributylétain # et autres
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Annexe 2 (art. 2, al. 1, let. b)
Annexe 2, titre et en-tête du tableau
Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC Substance/Préparation pesticide extrêmement dangereuse N° CAS Catégorie correspondant(s)