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AS 2017 2627

Ordonnance sur les substances explosibles

Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)

Modification du 12 avril 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles1 est modifiée comme suit:

Art. 52, al. 6bis 6bis L’utilisation d’un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d’emploi s’il s’agit d’un produit prêt à l’emploi.

Art. 93, al. 1

1 Les travaux de minage et ceux impliquant des engins pyrotechniques des catégo-

ries T2, P2 ou F4 doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, sous réserve de l’art. 52, al. 6bis et 7. Ces personnes sont responsables de l’observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la tech- nique.

Art. 119a, al. 1 et 2 Abrogés

Art. 119d Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 avril 2017

1 Une autorisation de fabrication ou d’importation peut être octroyée jusqu’au

3 juillet 2017 au plus tard pour les engins pyrotechniques de catégorie F4, T1, T2, P1 et P2 qui répondent aux conditions suivantes:

1 RS 941.411

2016-1735 2627

O sur les explosifs RO 2017

a. ils avaient déjà obtenu une autorisation de fabrication ou d’importation avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010; b. ils ne font pas encore l’objet d’une déclaration de conformité. 2 Les autorisations de fabrication ou d’importation octroyées avant le 3 juillet 2017 demeurent valables jusqu’à l’échéance de leur validité.

3 Les engins pyrotechniques dont la fabrication ou l’importation a été autorisée

conformément aux al. 1 et 2 peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu’au 31 janvier 2021 au plus tard.

II L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Ch. 4

4. Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie

P2: «Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition. Il est interdit par la LExpl d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et une ou des distances de sécurité minimales.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

12 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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