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AS 2017 2651

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 5 avril 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 95, al. 1, let. dbis, et 1bis 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: en tonnes

dbis. pour les autocars à deux essieux 19,50 1bis Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e, f et j, et dotés d’une propul- sion alternative peut être relevé à hauteur du poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative, dans la limite d’une tonne toutefois. Les véhicules à propulsion alternative sont ceux qui utilisent au moins partiellement une des sources d’énergie énumérées ci-après: a. l’électricité; b. l’hydrogène; c. le gaz naturel, y compris le biogaz; d. le gaz de pétrole liquéfié, ou e. l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.

1 RS 741.41

2017-0182 2651

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2017

Art. 182, al. 1, let. b et c, et 2

1 Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:

b. ne concerne que le texte italien c. ne concerne que le texte italien 2 Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d’unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l’al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR2).

II La présente ordonnance entre en vigueur le 7 mai 2017.

5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 741.11

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