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AS 2017 2725

Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires

Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd)

du 5 avril 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 51, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales). 2 Le registre des professions médicales contient des données relatives aux personnes relevant des professions médicales universitaires suivantes: a. médecin; b. médecin-dentiste; c. chiropraticien; d. pharmacien; e. vétérinaire.

Art. 2 Autorité responsable 1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales. 2 Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des profes- sions médicales, ainsi qu’avec les utilisateurs de l’interface standard. 3 Il attribue les droits individuels de traitement des données et d’accès au registre des professions médicales.

RS 811.117.3 1 RS 811.11

2016-3462 2725

O concernant le registre LPMéd RO 2017

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 3 Commission des professions médicales La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: a. nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s); b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. connaissances linguistiques; e. lieu(x) d’origine et nationalité(s); f. numéro d’assuré visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2;

g. diplôme fédéral, date et lieu d’établissement du diplôme; h. diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d’établis- sement, date de la reconnaissance par la MEBEKO; i. certificat d’équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence; j. diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date de la vérification; k. diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d’inscription au registre; l. numéro d’identification de la personne (GLN3).

Art. 4 OFSP

1 L’OFSP inscrit dans le registre des professions médicales:

a. s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6; b. la mention «radié» visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec la date de cette men- tion; c. la date de décès. 2 Il conserve les données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions médicales. 3 Il élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 54 LPMéd.

2 RS 831.10

3 L’abréviation «GLN» signifie «Global Location Number».

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

Art. 5 Organisations de formation postgrade 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) inscri- vent dans le registre des professions médicales les titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 à 3a de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médi- cales universitaires4 avec leur date et leur lieu d’établissement. 2 L’organisation de formation postgrade des médecins est responsable de l’inscrip- tion: a. des qualifications postgrades de droit privé, nécessaires à la facturation des prestations, selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5; et b. de la date de délivrance de ces qualifications visées à l’annexe 2.

3 Les organisations de formation postgrade peuvent facultativement enregistrer

d’autres qualifications postgrades de droit privé dans le registre des professions médicales.

Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre des professions médicales: a. les certificats de capacité de «vétérinaire officiel dirigeant» et de «vétérinaire officiel» visés à l’art. 1, let. b et c de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public6; b. le certificat de formation continue de «vétérinaire responsable technique» visé à l’art. 20 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétéri- naires7.

Art. 7 Cantons 1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle: a. le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer; b. la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;

4 RS 811.112.0 5 RS 832.10 6 RS 916.402 7 RS 812.212.27

2727

O concernant le registre LPMéd RO 2017

c. un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspon- dante:

1. autorisation octroyée;

2. pas d’autorisation;

d. l’indication sur l’exercice actif ou non de la profession, avec la date de la modification de l’activité; e. l’adresse du cabinet ou de l’établissement; f. l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non; g. le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pra- tiquer la propharmacie selon le droit cantonal; h. le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pra- tiquer la propharmacie mentionnée à l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)8; i. les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de la let. h; j. l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants mentionnée à l’art. 75, al. 1, OCStup; k. les observations éventuelles concernant l’utilisation des stupéfiants visée à la let. j; l. les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps; m. le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, avec la date de la déci- sion correspondante.

2 Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

a. la date de fin de l’autorisation de pratiquer; b. le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone, de télé- copie et son adresse de courrier électronique; c. la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE); d. le droit ou non pour une personne exerçant la profession de médecin, méde- cin-dentiste, pharmacien ou chiropraticien de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins; e. les observations concernant la propharmacie au sens de l’al. 1, let. g. 3 Elles peuvent également inscrire dans le registre les données visées aux l’al. 1 et 2 afférentes aux personnes exerçant une profession médicale et assujetties à une auto- risation de pratiquer en vertu de la législation cantonale.

8 RS 812.121.1

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

4 Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 35, al. 1 et 2, LPMéd: a. l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 35 LPMéd; b. la date de l’annonce; c. le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante; d. les données visées aux al. 1, let. e et g à k, et 6, let. c à g. 5 Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b, d et e.

6 Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes:

a. les restrictions levées, avec leur date de levée; b. les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer; c. les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante; d. les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante; e. les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision cor- respondante ainsi que le montant de l’amende; f. les interdictions temporaires d’exercer une profession médicale à titre d’acti- vité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, avec leur motif et leurs dates de début et de fin; g. les interdictions définitives d’exercer une profession médicale à titre d’acti- vité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, avec leur motif et leur date; h. les mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd qu’elles ordonnent, fondées sur le droit cantonal contre une personne exerçant une profession médicale soumise à la présente loi, avec le motif et la date de la décision. 7 Elles déclarent sans retard à l’OFSP la date de décès des personnes exerçant une profession médicale.

Art. 8 Office fédéral de la statistique L’Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l’IDE des entreprises individuelles dans le registre des professions médicales.

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 Qualité des données 1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur. 2 Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent.

Art. 10 Communication des données publiques

1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.

2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à

l’annexe 1.

Art. 11 Accès par une interface standard 1 L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard: a. les fournisseurs de données visés aux art. 3 à 8; b. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions médicales.

2 Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux

données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’acti- vité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPMéd. 3 Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’acti- vité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite et moyennant un émolument. 4 L’OFSP publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

1 L’OFSP communique gratuitement aux services suivants les données publiques

inscrites dans le registre des professions médicales: a. OFS: à des fins statistiques; b. services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de re- cherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

2 L’OFSP communique chaque année les données à l’OFS, et uniquement sur

demande écrite aux services visés à l’al. 1, let. b.

Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes 1 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 2, LPMéd doivent être soumises par voie électronique dans le cadre du registre des professions médicales.

2 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53,

al. 2bis, LPMéd peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électro- nique.

3 L’OFSP communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées

visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées des professions médicales 1 Toute personne inscrite au registre des professions médicales peut demander par écrit à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 7, al. 6 la concernant. 2 Si elle souhaite formuler sa demande par voie électronique, elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.

3 L’OFSP communique à la personne concernée les données sensibles demandées

visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 15 Modification des données

1 Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données

qu’ils ont inscrites dans le registre des professions médicales en vertu des art. 3 à 8. 2 Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modifi- cations soumises par des tiers.

3 Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 16 Demande de rectification par les personnes concernées des professions médicales 1 Toute personne inscrite au registre des professions médicales peut demander une rectification des données la concernant. 2 Si elle souhaite soumettre sa demande par voie électronique, elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

Section 4 Coûts et émoluments

Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques

1 L’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement du

registre des professions médicales.

2 Il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments.

3 Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données sont à la charge des fournisseurs de don- nées autorisés. 4 Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard visés à l’art. 11 sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.

Art. 18 Emoluments 1 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande : a. un émolument unique de 3000 francs au plus pour le traitement de leur de- mande et le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs; b. un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat, l’extension de la capacité du serveur et le con- trôle de la qualité des données. 2 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments. 3 Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 est applicable.

Section 5 Sécurité des données

Art. 19 Tous les services participant au registre des professions médicales prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient proté- gées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

9 RS 172.041.1

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte législatif L’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd10 est abrogée.

Art. 21 Disposition transitoire L’obligation pour les cantons d’inscrire dans le registre des professions médicales s’il s’agit ou non d’une entreprise individuelle, visée à l’art. 7, al. 1, let. f, s’applique à partir du 1er janvier 2020. Avant cette date, l’indication est facultative.

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

10 RO 2008 4743, 2014 4657

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O concernant le registre LPMéd RO 2017

Annexe 1 (art. 3 à 8, 10 à 16)

Droits et obligations des fournisseurs de données

1 Contenu et accès:

A Inscription, modification, radiation, lecture (pour des raisons techniques, les champs marqués d’un astérisque (*) sont aussi complétés par l’OFSP) B Requête de modification, lecture C Lecture I Accès libre en ligne (Internet: www.medreg.admin.ch) O Accès libre sur demande S Données personnelles sensibles Vide Pas d’accès X Contenu obligatoire Y Contenu facultatif

2 Fournisseurs de données:

MEBEKO Commission des professions médicales OFSP Service de l’Office fédéral de la santé publique chargé d’administrer le registre des professions médicales FMH / ISFM Fédération des médecins suisses / Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens SSO Société suisse des médecins-dentistes ChiroSuisse Association suisse des chiropraticiens SVS Société des vétérinaires suisses OFS Office fédéral de la statistique OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Cantons Autorités responsables de l’octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance

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1 Données personnelles de base:

1.1 Numéro d’identification de la personne (GLN) X I A A C C C C C B C C

1.2 Numéro d’identification de l’entreprise (IDE) de X I C B B B B B B B A B

l’entreprise individuelle

1.3 Prénom(s), nom X I A A* B B B B B B B B

1.4 Nom(s) antérieur(s) X O A A* B B B B B B B B

1.5 Date de naissance X O A A* B B B B B B B B

1.6 Sexe X I A A* B B B B B B B B

1.7 Langue de correspondance X O A A* B B B B B B B B

1.8 Connaissances linguistiques X I A A* B B B B B B B B

1.9 Lieu(x) d’origine X O A A* B B B B B B B B

1.10 Nationalité(s) X I A A* B B B B B B B B

1.11 Numéro d’assuré AVS X A A* B

1.12 Date de décès X O C A B B B B B B B B

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2 Données concernant les diplômes:

2.1 Diplôme fédéral, avec date d’établissement X I A A* C C C C C B C C

2.2 Diplôme étranger reconnu, avec date d’établissement du X I A A* C C C C C B C C diplôme et date de reconnaissance par la Suisse 2.3 Certificat d’équivalence pour les diplômes visés à l’art. 36, X I A A* C C C C C B C C al. 3, LPMéd, avec date d’établissement du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse 2.4 Diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd, avec date X I A A* C C C C C B C C d’établissement et date de la vérification 2.5 Diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, avec date X I A A* C C C C C B C C de délivrance et date d’inscription au registre

2.6 Lieu où le diplôme a été délivré X O A A* C C C C C B C C

2.7 Pays où le diplôme a été délivré X I A A* C C C C C B C C

3 Données concernant les formations postgrades:

3.1 Titre postgrade fédéral, avec date d’établissement X I C B A A A A C B C C

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3.2 Titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, X I A A* C C C C C B C C LPMéd, avec date d’établissement et date de reconnaissance par la Suisse 3.3 Certificat d’équivalence pour les titres postgrades visés X I A A* C C C C C B C C à l’art. 36, al. 3, LPMéd, avec date d’établissement et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse 3.4 Titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd, avec X I A A* C C C C C B C C date d’établissement et date de la vérification

3.5 Lieu de délivrance du postgrade X O A A* A A A A C B C C

3.6 Pays de délivrance du titre postgrade X I A A* A A A A C B C C

3.7 Certificat de capacité «vétérinaire officiel» et «vétérinaire X I C B C C C C C B C A officiel dirigeant» et certificat de formation continue «vété- rinaire responsable technique», avec date de délivrance 3.8 Certificat de formation complémentaire de droit privé visé X I C B A C C C C B C C à l’annexe 2, avec date de délivrance 3.9 Titre ou certificat de formation postgrade de droit privé visé Y I C B A A A A A B C C dans la réglementation pour la formation postgraduée (RFP), avec date de délivrance 3.10 Certificat de formation approfondie de droit privé visé Y I C B A A A A A B C C dans la RFP, avec date de délivrance

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3.11 Certificat de formation complémentaire de droit privé visé Y I C B A A A C A B C C dans la RFP, avec date de délivrance 3.12 Certificat d’aptitude technique de droit privé visé dans Y I C B A A C C A B C C la RFP, avec date de délivrance

4 Données concernant l’autorisation de pratiquer:

4.1 Canton ayant octroyé l’autorisation X I C B B B B B B A C B

4.2 Base légale de l’autorisation de pratiquer X I C B B B B B B A C B

4.3 Statut de l’autorisation de pratiquer (octroyée, pas X I C B B B B B B A C B

d’autorisation), avec date de la décision 4.4 Indication si la personne exerce ou non sa profession X I C B B B B B B A C B activement, avec date de la modification d’activité

4.5 Date de fin de l’autorisation de pratiquer Y O C B B B B B B A C B

4.6 Nom du cabinet ou de l’établissement Y I C B B B B B B A B B

4.7 Indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non X O C B B B B B B A B B

4.8 Forme juridique de la personne morale Y O C B B B B B B A B B

4.9 IDE de la personne morale Y I C B B B B B B A B B

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4.10 Adresse du cabinet ou de l’établissement X I C B B B B B B A B B

(rue, NPA, localité)

4.11 Numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou Y I C B B B B B B A B B

de l’établissement

4.12 Adresses de courrier électronique Y O C B B B B B B A B B

4.13 Droit de facturer des prestations à la charge de l’assurance Y11 O C B B B B B B A C B obligatoire des soins

4.14 Droit de pratiquer la propharmacie X I C B B B B B B A B B

4.15 Observations concernant le droit de pratiquer la propharma- Y O C B B B B B B A B B cie 4.16 Etendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants X I C B B B B B B A C B 4.17 Observations concernant l’autorisation d’utiliser des stupé- X O C B B B B B B A C B fiants 4.18 Restrictions techniques, temporelles ou géographiques, X I C B B B B B B A C C avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée

11 Cette information concerne toutes les personnes relevant des professions médicales universitaires visées à la LPMéd, à l’exception des vétérinaires.

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4.19 Description des restrictions X O C B B B B B B A C C

4.20 Charges, avec date de la décision et, le cas échéant, X I C B B B B B B A C C indication de leur durée

4.21 Description des charges X O C B B B B B B A C C

4.22 Refus ou retrait de l’autorisation de pratiquer, avec date X I C B B B B B B A C C de la décision correspondante

5 Données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours: 5.1 Annonce de fournisseurs de prestations visés à l’art. 35 X I C B B B B B B A C B LPMéd

5.2 Date de l’annonce X I C B B B B B B A C B

5.3 Dates de début et de fin de la période de prestations Y O C B B B B B B A C B 5.4 Epuisement par un fournisseur de prestations de la durée X I C B B B B B B A C B de 90 jours à laquelle il a droit par année civile

5.5 Nom du cabinet ou de l’établissement Y I C B B B B B B A B B

5.6 Adresse du cabinet ou de l’établissement X I C B B B B B B A B B

(rue, NPA, localité)

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5.7 Numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou Y I C B B B B B B A B B

de l’établissement

5.8 Adresses de courrier électronique Y O C B B B B B B A B B

5.9 Droit de facturer des prestations à la charge de l’assurance Y12 O C B B B B B B A C B obligatoire des soins

5.10 Droit de pratiquer la propharmacie X I C B B B B B B A B B

5.11 Observations concernant le droit de pratiquer la propharma- Y O C B B B B B B A B B cie 5.12 Etendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants X I C B B B B B B A C B

5.13 Observations concernant l’étendue de l’autorisation X O C B B B B B B A C B

d’utiliser des stupéfiants

6 Données sensibles:

6.1 Existence de données sensibles visées à l’art. 7, al. 6 X S A B

(oui/non)

6.2 Mention « radié » visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec date X S A B

de cette mention

12 RS 832.112.31

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6.3 Restrictions levées visées l’art. 37 LPMéd, avec date X S A A/C

d’annulation

6.4 Motifs du refus de l’autorisation de pratiquer ou de son X S C A/C

retrait prévus à l’art. 38 LPMéd

6.5 Avertissement, avec motif et date de la décision X S C A/C

6.6 Blâme, avec motif et date de la décision X S C A/C

6.7 Amende, avec motif et date de la décision et montant X S C A/C

de l’amende

6.8 Interdiction temporaire d’exercer la profession médicale à X S C A/C

titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, avec motif et date de la décision

6.9 Interdiction définitive d’exercer la profession médicale à X S C A/C

titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, avec motif et date de la décision

6.10 Mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd X S C A/C

fondées sur le droit cantonal, avec motif et date de la déci- sion

2742

O concernant le registre LPMéd RO 2017

Annexe 2 (art. 5, al. 2)

Qualifications postgrades de droit privé selon l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins13

Les certificats de formation complémentaire de droit privé de l’ISFM en médecine humaine suivants donnent droit à la facturation des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins: – Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA) – Médecine anthroposophique (ASMOA) – Pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) – Homéopathie (SSMH) – Phytothérapie – Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson (SSUM) – Ultrasonographie prénatale (SSUM)

13 RS 832.112.31

2743

Ordonnance concernant le registre LPMéd RO 2017

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2744

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