AS 2017 3459
Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements
Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
du 9 juin 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But du Registre fédéral des bâtiments et des logements 1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) tient le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) en tant que système d’information de référence à des fins statistiques, de recherche ou de planification.
2 Le RegBL sert également à accomplir d’autres tâches légales.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. projet de construction: objet pour lequel une demande d’autorisation de construire selon l’art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du ter- ritoire (LAT)2 est requise; b. bâtiment: construction immobilière durable couverte, bien ancrée dans le sol, pouvant accueillir des personnes et utilisée pour l’habitat, le travail, la formation, la culture, le sport ou pour toute autre activité humaine; dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée des autres par un mur porteur de séparation vertical allant du rez-de-chaussée au toit est également consi- dérée comme un bâtiment;
RS 431.841
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Registre fédéral des bâtiments et des logements. O RO 2017
c. logement: ensemble de pièces selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)3; d. entrée de bâtiment: accès à un bâtiment depuis l’extérieur; l’entrée est iden- tifiée par une adresse de bâtiment; e. adresse de bâtiment: indications d’adressage selon l’art. 26b de l’ordon- nance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)4 et coordonnées de l’entrée du bâtiment.
Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL
Art. 3 Tâches de l’OFS
1 L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du
RegBL qui contient les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. En élabo- rant ce catalogue, il collabore avec les services qui utilisent le RegBL aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes. 2 Après avoir consulté les cantons, il définit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre. 3 Il définit, pour les identificateurs et les caractères figurant dans le RegBL, les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. 4 En collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial et l’Office fédéral de topographie, l’OFS arrête une directive portant sur la définition des bâti- ments selon l’art. 2, let. b, pour assurer une gestion standardisée des données enre- gistrées dans le RegBL.
Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services L’OFS travaille en collaboration avec: a. les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes; b. les offices cantonaux et communaux des constructions; c. les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadas- trales; d. les services de coordination cantonaux; e. les services cantonaux et communaux en charge de registres reconnus.
Art. 5 Tâches des cantons 1 Chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données.
3 RS 702 4 RS 510.625
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2 D’entente avec l’OFS, le service de coordination cantonal s’assure de l’actualisa- tion régulière des données du RegBL.
Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus 1 L’OFS peut déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services respon- sables de la mise à jour du RegBL aux cantons ou aux grandes villes qui gèrent un registre satisfaisant aux conditions suivantes (registre reconnu): a. une disposition légale, cantonale ou communale, justifie le registre, régit son fonctionnement et désigne le service en charge du registre; b. le registre remplit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre selon l’art. 3, al. 2; c. il comprend au minimum 25 000 bâtiments et 100 000 logements ou il con- tient toutes les données d’un canton. 2 Si ces conditions sont remplies, l’OFS établit une convention avec le service en charge du registre et alloue une indemnité financière annuelle. Cette indemnité se compose d’un montant de base d’au maximum 5000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements: celui-ci s’élève à 15 centimes par bâtiment avec usage d’habitation, à 5 centimes par bâti- ment sans usage d’habitation et à 1 centime par logement. L’indemnité accordée en
2016 est garantie comme montant minimal alloué.
Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL
1 Les objets suivants sont enregistrés dans le RegBL:
a. les projets de construction, au plus tard au moment de l’octroi de l’auto- risation de construire; b. tous les bâtiments avec leurs entrées (y compris les adresses) et, pour les bâ- timents avec usage d’habitation, les logements qui en font partie; c. d’autres objets construits ou d’autres types de projets de construction. 2 Les bâtiments projetés, leurs entrées et leurs logements doivent être enregistrés au plus tard au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.
3 L’OFS définit dans le catalogue des caractères dans quels cas les objets selon
l’al. 1 sont exceptés de l’enregistrement dans le RegBL. 4 Les objets, constructions et installations militaires assujettis à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires 5 ne sont pas enregistrés dans le RegBL.
5 RS 510.518.1
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Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL 1 Pour chaque projet de construction, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL: a. l’identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID); b. la commune politique; c. la référence aux biens-fonds; d. le descriptif du projet; e. le maître d’ouvrage; f. la typologie des travaux; g. les coûts du projet; h. le statut du projet (état d’avancement du projet); i. le type de dérogation; j. le nombre de bâtiments concernés par le projet; k. le nombre de logements concernés par le projet. 2 Pour chaque bâtiment, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:
a. l’identificateur de bâtiment attribué par l’OFS (EGID); b. le numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune; c. l’identificateur de l’entrée du bâtiment attribué par l’OFS (EDID); d. la commune politique; e. la référence aux biens-fonds; f. l’indication d’adressage selon les art. 26a et 26b ONGéo6; g. la catégorie du bâtiment; h. le statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli); i. la date ou la période de construction et de démolition du bâtiment; j. les dimensions du bâtiment (surfaces, volume); k. la structure du bâtiment (nombre d’étages); l. les installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC); m. l’appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales. 3 Pour chaque logement, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:
a. l’identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID); b. le numéro de logement attribué par le canton ou la commune;
6 RS 510.625
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c. la référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage; d. la situation du logement dans le bâtiment; e. la date ou la période de construction et de démolition du logement; f. le statut du logement (projeté, achevé, démoli); g. les dimensions du logement (surface); h. la structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multi- niveau); i. l’affectation du logement; j. la restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS). 4 Une information selon les al. 1 à 3 peut être détaillée en un ou plusieurs caractères.
5 L’OFS peut déclarer, dans le catalogue des caractères, certains caractères comme facultatifs. 6 Il peut faire figurer dans le RegBL des caractères ou des indications complémen- taires nécessaires à la tenue du registre ou à l’exploitation statistique. Ces informa- tions ne sont pas accessibles à des tiers.
Art. 9 Sources de données 1 Les sources sont en premier lieu les données administratives de la Confédération, des cantons et des communes utiles pour fournir les informations mentionnées à l’art. 8, al. 1 à 3. 2 Les sources suivantes, en particulier, peuvent être utilisées pour la mise à jour des informations enregistrées dans le RegBL: a. les dossiers d’autorisation de construire et de réception des travaux des can- tons et des communes; b. les données de base de la mensuration officielle; c. les données de base des registres fonciers cantonaux; d. les données de référence (bâtiments et logements) servant à la détermination de la valeur fiscale; e. les registres administratifs des assurances immobilières cantonales; f. les données collectées par la Poste, les services de télécommunication et les distributeurs d’électricité et de gaz ainsi que par les opérateurs de réseaux de chaleur; g. les communications faites par des maîtres d’ouvrage, des architectes, des propriétaires et des sociétés de gestion immobilière; h. les données d’autres relevés statistiques, pour autant que cette utilisation dans le RegBL soit explicitement mentionnée dans l’annexe à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques7;
7 RS 431.012.1
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i. les données relevées lors du contrôle cantonal et communal des installations de combustion; j. les données relevées pour l’établissement des certificats énergétiques canto- naux des bâtiments (CECB). 3 Les données tirées de registres de la Confédération, des cantons et des communes doivent être mises gratuitement à la disposition de l’OFS ou d’un service en charge d’un registre reconnu pour la mise à jour du RegBL. 4 Les personnes physiques ou morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de fournir les informations selon art. 8.
Art. 10 Mise à jour des registres
1 Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données
enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements selon l’art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours. 2 Les services en charge des registres reconnus transmettent à l’OFS au moins une fois par mois les données relatives aux bâtiments et aux logements. Le transfert et l’importation des données se fait autant que possible de manière standardisée et automatisée.
Art. 11 Soutien aux communes
1 En collaboration avec les services de coordination cantonaux, l’OFS assure un
soutien aux services communaux chargés de la mise à jour du registre qui ne dépen- dent pas d’un registre reconnu. 2 Le service en charge d’un registre reconnu soutient dans leur tâche les services communaux chargés de la mise à jour de leurs informations dans le registre reconnu concerné, et il définit sous quelle forme les informations nécessaires doivent être introduites dans le registre reconnu.
Art. 12 Vérification et correction des données 1 L’OFS vérifie la qualité des données destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL qui sont tirées des registres reconnus ainsi que de toutes les autres sources. 2 Il met à disposition un système de vérification automatisé destiné à garantir que les données livrées par les registres reconnus remplissent les exigences de qualité pré- vues à l’art. 3, al. 2. 3 Il réalise en outre régulièrement un audit de la qualité des données du RegBL et transmet, pour traitement, au service responsable de la mise à jour des données ou au service en charge d’un registre reconnu les anomalies ou erreurs détectées. 4 Si les données enregistrées sont incomplètes ou erronées ou qu’elles comportent des anomalies, l’OFS ordonne leur correction en fixant un délai.
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Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données 1 L’OFS met à la disposition des services responsables de la mise à jour des données du RegBL une application informatique pour l’enregistrement et la gestion des données. 2 Il définit les interfaces d’échange de données entre le RegBL et les registres recon- nus, ainsi qu’entre le RegBL et les communes qui ne sont pas liées à un registre reconnu. Lors de changements, il consulte les services en charges des registres reconnus. Il accorde un délai raisonnable pour la mise en œuvre.
Section 3 Utilisation et communication des données
Art. 14 Utilisation des données à des fins statistiques par l’OFS
1 Le RegBL sert de base aux relevés statistiques de l’OFS.
2 Sur la base des données du RegBL, l’OFS peut notamment:
a. réaliser des exploitations statistiques; b. tirer des échantillons pour des enquêtes dans tous les domaines de la statis- tique.
Art. 15 Utilisation et communication des données à des fins statistiques, de recherche, de planification et d’accomplissement de tâches légales
1 L’OFS permet un accès en ligne aux données du RegBL pour la réalisation de
travaux statistiques, de recherche et de planification ainsi que pour l’accomplisse- ment de tâches légales: a. aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération, des cantons et des communes; b. aux autres administrations publiques, aux institutions de droit public et aux tiers mandatés par une administration publique.
2 L’accès aux données requiert une demande écrite et motivée adressée à l’OFS.
3 Il est limité aux données se rapportant au territoire du service selon l’al. 1 et aux données nécessaires pour l’accomplissement d’une tâche légale. 4 L’OFS peut, sur requête, transmettre des données des niveaux d’accès A et B selon l’annexe 1 résultant d’un traitement individualisé. 5 Les données du niveau d’accès B selon l’annexe 1 doivent être détruites après la finalisation de la tâche légale. 6 Les services au bénéfice d’une autorisation d’accès selon l’al. 1 peuvent communi- quer les données à des tiers si leur législation cantonale le prévoit et si les tiers ont besoin des données pour l’exécution de travaux statistiques, à but de recherche ou de planification ou pour l’accomplissement d’une tâche légale. Le traitement des don-
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nées par un tiers doit se faire conformément aux dispositions de la présente ordon- nance.
Art. 16 Publication des données du RegBL L’OFS publie sur Internet les données du RegBL du niveau d’accès A selon l’annexe 1.
Art. 17 Emoluments
1 L’utilisation des données mises à disposition sur Internet est gratuite.
2 L’accès aux données du RegBL pour les services au bénéfice d’une autorisation
selon l’art. 15, al. 1, est gratuit.
3 Un émolument est dû pour la remise de données du RegBL résultant d’un traite-
ment individualisé. 4 La perception d’émoluments par l’OFS est réglée par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et les indemnités perçus pour les prestations de services statis- tiques des unités administratives de la Confédération8.
Section 4 Sécurité des données
Art. 18 La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9 et par l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale10.
Section 5 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 20 Dispositions transitoires Les bâtiments sans usage d’habitation qui ne sont pas encore enregistrés dans le RegBL doivent l’être d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. L’OFS collabore avec les cantons et les services de mensuration cadastrale afin de mettre en place des procédures de transfert pour ces données.
8 RS 431.09 9 RS 235.11 10 RS 172.010.58
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Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017.
9 juin 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 15 et 16)
Accès aux données du Registre fédéral des bâtiments et des logements Les niveaux d’accès Niveau A / B / C Niveau A - données accessibles au public Niveau B - données accessibles avec restriction Niveau C - données non accessibles
Informations concernant les bâtiments Identificateur fédéral du bâtiment (EGID) A Numéro du bâtiment attribué par le canton ou la commune A Commune politique A Référence aux biens-fonds A Indication d’adressage selon art. 26a et 26b ONGéo11 A Catégorie du bâtiment A Statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli) A Date ou période de construction et de démolition du bâtiment A Dimensions du bâtiment (surfaces, volume) A Structure du bâtiment (nombre d’étages) A Installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC) B Appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territo- B riales infracommunales Personne de référence du bâtiment C
Informations concernant les logements Identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID) A Numéro de logement attribué par le canton ou la commune A Référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage B Situation du logement dans le bâtiment A Date ou période de construction et de démolition du logement B Statut du logement (projeté, achevé, démoli) A Dimensions du logement (surface) B Structure du logement (nombre de pièce, installation de cuisine, multiniveau) B Affectation du logement B Restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS12) B
Informations concernant les projets de construction Identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID) B Commune politique B Référence aux biens-fonds B
11 RS 510.625 12 RS 702
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Les niveaux d’accès Niveau A / B / C Niveau A - données accessibles au public Niveau B - données accessibles avec restriction Niveau C - données non accessibles
Descriptif du projet B Maître d’ouvrage C Typologie des travaux B Coûts du projet B Statut du projet (état d’avancement du projet) B Type de dérogation B Nombre de bâtiments concernés par le projet B Nombre de logements concernés par le projet B
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Annexe 2 (art. 19)
Abrogation et modification d’autres actes
I L’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des loge- ments13 est abrogée.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques 14
Annexe, ch. 41, rubrique «Périodicité», et 42, rubrique «Périodicité»
41. Statistique des constructions et des logements
… … Périodicité: trimestrielle en vertu de l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements15; annuelle pour certains services d’enquête … …
42. Statistique de la construction de logements
… … Périodicité: trimestrielle en vertu de l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements16 … …
13 RO 2000 1555, 2004 3367, 2005 3381, 2007 3399 6719, 2012 4707 14 RS 431.012.1 15 RS 431.841 16 RS 431.841
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2. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation17
Art. 36, let. f L’Office fédéral de topographie exploite les géoservices suivants, englobant plu- sieurs domaines spécifiques: f. les services d’adresses.
Annexe 1, l’identificateur 9 est modifié et les identificateurs 196 et 197 sont insérés.
Désignation Base légale Service
Niveau d’autorisation compétent (RS 510.62,
Cadastre RDPPF Service de télé- art. 8, al. 1)
Identificateur [Service Géodonnées d’accès spécialisé de la
chargement Confédération] de référence
… … … … … … … … Registre fédéral des bâti- RS 431.01 art. 10 OFS A X 9 ments et des logements: RS 431.841 données avec niveau art. 1 ss. d’accès A selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 juin
2017 sur le registre fédéral
des bâtiments et des logements18 … … … … … … … … Répertoire officiel des rues RS 510.625 swisstopo X A X 196 art. 26a Répertoire officiel des RS 510.625 swisstopo X A X 197 adresses de bâtiments art. 26c
3. Ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques19
Art. 3, let.a Dans la présente ordonnance, on entend par: a. noms géographiques: noms des communes, des localités, des rues, des bâti- ments, des stations et des objets topographiques;
17 RS 510.620 18 RS 431.841 19 RS 510.625
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Art. 25 Principes 1 Toutes les rues des localités et autres agglomérations habitées sont pourvues d’un nom. 2 Des lieux dénommés peuvent être utilisés en l’absence de rues, de chemins ou de places susceptibles de porter un nom.
3 L’orthographe des noms de rues reprenant des éléments des noms géographiques
de la mensuration officielle est harmonisée au niveau régional.
Art. 26a Répertoire officiel
1 L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des rues.
2 Ce répertoire comprend les données suivantes pour toutes les rues au sens de
l’art. 3, let. f: a. un identificateur univoque (ESID); b. un nom de rue univoque par localité, éventuellement en plusieurs langues dans les régions multilingues; c. le nom de la localité associée et son code postal issus du répertoire officiel des localités (art. 24); d. le nom de la commune associée et son numéro issus du répertoire officiel des communes (art. 19); e. la position géographique de la rue; f. l’état de réalisation de la rue; g. le statut de l’objet «rue». 3 L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données indiquées à l’al. 2 et, périodiquement, tous les changements. 4 Le répertoire officiel des rues a force obligatoire pour les autorités, à l’exception des données selon l’al. 2, let. e.
Titre précédant l’art. 26b Section 6a Adresses de bâtiments
Art. 26b Principes
1 L’adresse d’un bâtiment est définie par les données suivantes:
a. un identificateur univoque (EGAID); b. l’identificateur du bâtiment (EGID) et les identificateurs des entrées (EDID) conformément au Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL); c. le numéro associé (numéro de police) conformément au droit cantonal; d. le nom du bâtiment, pour autant qu’il porte un nom particulier, de notoriété publique;
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e. le nom de la rue qui lui est associé conformément au répertoire officiel (art. 26a); f. le nom de la localité associée et son code postal issus du répertoire officiel des localités (art. 24); g. le nom de la commune associée et son numéro issus du répertoire officiel des communes (art. 19); h. la position géographique (point de référence); i. le statut de l’objet «adresse de bâtiment». 2 Chacun des bâtiments suivants au sens du RegBL se voit attribuer une ou plusieurs adresses: a. les bâtiments existants; b. les bâtiments approuvés conformément au droit cantonal de la construction et de l’aménagement du territoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation et jusqu’à son extinction éventuelle si elle reste inutilisée. 3 Des adresses de bâtiments peuvent en outre être attribuées à des objets de la men- suration officielle si le modèle de données le prévoit.
4 Chaque adresse de bâtiment est unique à l’intérieur d’une localité.
Art. 26c Répertoire officiel 1 L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des adresses de bâti- ments. 2 L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données provenant du RegBL (art. 26b) et du répertoire officiel des communes (art. 19) et, périodiquement, tous les changements.
3 Les adresses de bâtiments ont force obligatoire pour les autorités.
Art. 34 Répertoire Le répertoire des noms de stations est publié dans le cadre de la parution officielle des horaires au sens des art. 9 et 10 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires20.
Art. 37a Dispositions transitoires concernant la modification du 9 juin 2017 1 Le répertoire officiel des rues (art. 26a) et le répertoire officiel des adresses de bâtiments (art. 26c) sont mis en place et entrent en service dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 9 juin 2017. 2 Les cantons mettent gratuitement à la disposition de la Confédération les données nécessaires à la mise en place des répertoires.
20 RS 745.13
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3 L’Office fédéral de topographie transmet les projets de répertoires aux cantons pour qu’ils les valident. Les cantons veillent à ce que la validation intervienne dans un délai maximal d’un an. La Confédération participe aux frais de validation; les modalités sont réglées dans l’accord de prestation de la mensuration officielle. 4 L’orthographe des noms de rues de la mensuration officielle a force obligatoire pour les autorités dans la zone concernée jusqu’à l’existence d’un répertoire des rues validé.
4. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires 21
Art. 1, al. 1
1 Chaque commune fournit annuellement à l’Office fédéral de la statistique (OFS)
les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements 22.
Art. 3, al. 2
2 La mention au registre foncier doit en outre comprendre, pour chaque logement,
les numéros d’identification, conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, et 3, let. a, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements 23.
21 RS 702.1 22 RS 431.841 23 RS 431.841
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