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AS 2017 3507

Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Modification du 12 juin 2017

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I Les annexes 2 et 3 de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017.

12 juin 2017 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

1 RS 916.202.1

2017-1236 3507

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2017

Annexe 2 (art. 3)

Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 OPV

Chapitre 5, titre, ch. I, let. b, et ch. IV, al. 1 Chapitre 5 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

I Dans le présent chapitre, on entend par: b. organismes spécifiés: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner).

IV

1 Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées en Suisse

établies conformément aux dispositions visées au par. VIII ou de zone délimitées dans l’UE établies conformément aux dispositions de la décision d’exécution 2012/270/UE2, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées au par. VI, ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énon- cées à la section I, partie B, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre.

Appendice ad chap. 5, ch. II, partie A, par. 1, let. b Appendice ad chap. 5 II. Zones délimitées et mesures officielles Partie A Etablissement de zones délimitées

1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

b. une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m au-delà de la limite d’un périmètre infesté; lorsqu’un champ se trouve en partie dans cette bande de 500 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.

2 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2016/1359/UE du 8 août 2016, JO L 215 du 10.8.2016, p. 29.

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2017

Chap. 7, ch. IIIa Chapitre 7 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

IIIa Importation de végétaux spécifiés originaires de l’UE Les végétaux spécifiés originaires d’Etats membres de l’UE ne peuvent être intro- duits en Suisse que s’ils remplissent les exigences particulières pour la circulation à l’intérieur de l’UE prévues dans la décision d’exécution (UE) 2017/198/3 et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire de l’UE établi conformément à la directive 92/105/CEE4.

Appendice I ad chap. 7, ch. I, par. 2, let. c, no iii), et let. d Appendice I ad chap. 7 I. Exigences particulières pour l’importation de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers

2. Le certificat phytosanitaire mentionne sous la rubrique «Déclaration sup-

plémentaire» que l’une des exigences suivantes est remplie: c. les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de pro- duction exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisation natio- nale de protection des végétaux conformément à la NIMP n° 105, et: iii) le lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins

100 mètres de rayon remplissant l’une des conditions suivantes:

– deux inspections officielles y ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l’exportation, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédia- tement détruits,

3 Décision d’exécution (UE) 2017/198 de la Commission du 2 février 2017 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, JO L 31 du 4.2.2017, p. 29. 4 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23. 5 La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles» (éd. 14.1.2016) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Re- quirements for the establishment of pest free places of production and pest free produc- tion sites.

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Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2017

– tous les végétaux spécifiés y ont été immédiatement détruits, ou – chaque végétal spécifié y a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l’organisme spécifié; d. les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément à la NIMP no 10, en particulier: i) dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux reprises à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l’exportation et ont été recon- nus exempts de l’organisme spécifié, ii) le lieu de production est entouré d’une zone de 4500 mètres de rayon remplissant l’une des conditions suivantes: – des inspections officielles, des échantillonnages et des ana- lyses ont été réalisés dans l’ensemble de cette zone à deux re- prises aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l’exportation; les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n’ont pas permis de déceler la présence de l’organisme spéci- fié, – tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 500 mètres au- tour du lieu de production ont été immédiatement détruits, ou – chaque végétal spécifié dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production a été régulièrement soumis à des ana- lyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l’organisme spécifié, iii) dans le cas prévu aux deuxième et troisième tiret, tous les végétaux spécifiés de ladite zone situés à plus de 500 mètres et moins de

4500 mètres du lieu de production ont été détruits ou soumis à des

analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

Appendice II ad chap. 7, par. 2, let. b, n o iii), et let. c Appendice II ad chap. 7 Exigences applicables à la mise en circulation des végétaux spécifiés

2. Les végétaux spécifiés remplissent l’une des exigences suivantes:

b. Ils ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l’organisme spécifié, établi par le SPF conformément à la NIMP no 10, en particulier: iii) le lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins

100 mètres de rayon remplissant l’une des conditions suivantes:

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– deux inspections officielles y ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, et tous les végétaux spécifiés qui présen- taient ce type de symptômes lors des inspections ont été im- médiatement détruits, – tous les végétaux spécifiés y ont été immédiatement détruits, ou – chaque végétal spécifié y a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l’organisme spécifié. c. Les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par le SPF conformément à la NIMP no 10, en particulier: i) dans le lieu de production, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux reprises à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement et ont été reconnus exempts de l’organisme spécifié, ii) le lieu de production est entouré d’une zone de 500 mètres de rayon, ci-après la «zone environnante», remplissant l’une des con- ditions suivantes: – des inspections officielles, des échantillonnages et des ana- lyses ont été réalisés dans l’ensemble de la zone environnante à deux reprises aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au dépla- cement; les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n’ont pas permis de déceler la présence de l’orga- nisme spécifié, – tous les végétaux spécifiés dans la zone environnante ont été immédiatement détruits, ou – chaque végétal spécifié dans la zone environnante a été régu- lièrement soumis à des analyses aux moments les plus pro- pices et a été reconnu exempt de l’organisme spécifié, et iii) la zone environnante est entourée d’une zone de 4000 m de large remplissant l’une des conditions suivantes: – des inspections officielles, des échantillonnages et des ana- lyses ont été réalisés dans l’ensemble de cette zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période com- plète de végétation antérieure au déplacement, et des mesures d’éradication ont été prises chaque fois que la présence de l’organisme spécifié a été décelée sur les végétaux spécifiés; ces mesures consistaient en la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés, – tous les végétaux spécifiés dans la zone ont été détruits, ou

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– tous les végétaux spécifiés dans la zone ont été soumis à des analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de pré- sence de l’organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

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Annexe 3 (art. 4)

Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Titre

Mesures particulières temporaires en cas de risque phytosanitaire accru

Appendice I ad chap. 4 Appendice I ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce fastidiosa de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa») Erysimum Nerium oleander L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium L. Rosmarinus officinalis L. Streptocarpus

Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce multiplex de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex») Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Anthyllis hermanniae L. Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome villosa (Poiret) Link Cistus creticus L. Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)

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Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Polygala myrtifolia L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb Quercus suber L. Rosa x floribunda Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L.

Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce pauca de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. pauca») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Chenopodium album L. Cistus creticus L. Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Erigeron sumatrensis Retz. Erigeron bonariensis L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L.

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Heliotropium europaeum L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Nerium oleander L. Olea europaea L. Pelargonium x fragrans Phillyrea latifolia L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.

Liste des végétaux dont la sensibilité à plusieurs sous-espèces de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa») Coffea

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