AS 2017 3575
AS 2017 3575
Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)
Modification du 30 septembre 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20151, arrête:
I La loi du 12 juin 2009 sur la TVA2 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. g, h et i Au sens de la présente loi, on entend par: g. activité relevant de la puissance publique: activité d’une collectivité pu- blique, ou d’une personne ou organisation mandatée par une collectivité pu- blique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n’entrant pas en concurrence avec l’activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; h. personnes étroitement liées:
1. les détenteurs d’au moins 20 % du capital-actions ou du capital social
d’une entreprise ou les détenteurs d’une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
2. les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation éco-
nomique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les insti- tutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; i. dons: libéralités consenties à un tiers sans qu’aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont égale- ment considérées comme des dons:
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1. lorsqu’elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme
neutre dans une publication, même en cas d’indication de la raison so- ciale du donateur ou de reproduction de son logo,
2. lorsqu’il s’agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de
donateurs à des associations ou à des organisations d’utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l’organisation d’utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu’elle informe le donateur qu’il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
Art. 4, al. 2 et 3 2 Les communes de Samnaun et de Valsot compensent les pertes fiscales que l’al. 1 entraîne pour la Confédération. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Valsot. Il tient compte de manière adéquate du fait que les frais de perception sont moins élevés.
Art. 7, al. 2 et 3 2 Le lieu de la livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où l’électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés. 3 En cas de livraison sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l’une des conditions suivantes: a. il dispose d’une autorisation de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l’importation en son propre nom (déclaration d’enga- gement) et n’y renonce pas au moment de l’importation; b. il effectue des livraisons au sens de l’al. 1, let. b, avec des biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 000 francs.
1 Est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l’entreprise et le but poursuivi, et: a. fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l’activité de cette entreprise, ou b. a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.
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1bis Exploite une entreprise quiconque:
a. exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l’apport des éléments qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et b. agit en son propre nom vis-à-vis des tiers. 1ter L’acquisition, la détention et l’aliénation de participations visées à l’art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.
2 Est libéré de l’assujettissement quiconque:
a. réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2; b. exploite une entreprise ayant son siège à l’étranger qui, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants:
1. prestations exonérées de l’impôt,
2. prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en ver- tu de l’art. 8, al. 1; n’est toutefois pas libéré de l’assujettissement qui- conque fournit des prestations de services en matière de télécommuni- cations ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt,
3. livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le ré-
seau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; c. réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d’institution d’utilité publique, un chiffre d’affaires total inférieur à 150 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2. 2bis Le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).
Art. 12, al. 3 3 Le sujet fiscal d’une collectivité publique est libéré de l’assujettissement tant que le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables qu’il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs. Le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).
Art. 14, al. 1 et 2
1 L’assujettissement commence:
a. pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l’activité entrepreneuriale;
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b. pour toutes les autres entreprises: lorsqu’elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.
2 L’assujettissement prend fin:
a. pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:
1. à la cessation de l’activité entrepreneuriale,
2. en cas de liquidation d’un patrimoine: à la clôture de la procédure de
liquidation; b. pour toutes les autres entreprises: à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.
Art. 15, al. 1, let. c, et 4
1 Sont solidairement responsables avec l’assujetti:
c. toute personne ou société de personnes faisant partie d’un groupe d’impo- sition (art. 13), à l’exception des institutions de prévoyance, pour l’ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d’imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales; 4 Si l’assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l’AFC n’est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l’assujetti.
Art. 21, al. 2, ch. 2, 3, 8, 11, phrase introductive, 14, phrase introductive et let. b,
2 Sont exclus du champ de l’impôt:
2. les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la méde-
cine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, four- nis dans des hôpitaux ou d’autres centres de diagnostic et de traitement mé- dicaux; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
3. les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés
par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiro- praticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pra- tiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; 8. les prestations fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales, par des organisations d’utilité publique d’aide et de soins à domicile (Spitex) et
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par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploi- tant des appartements protégés;
11. les prestations suivantes fournies dans le domaine de l’éducation et de la
formation: 14. les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en pré- sence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut per- cevoir lors de la représentation: b. représentations d’acteurs, de musiciens, de danseurs et d’autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artis- tique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d’adresse exploités par ces derniers,
16. les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur,
d’œuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les com- positeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces œuvres; cette disposition s’applique également aux œuvres dérivées au sens de l’art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur3 qui ont un caractère culturel; 17. les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bien- faisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l’impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales et de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d’utilité publique d’aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces mani- festations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organi- sées par des institutions d’aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18. dans le domaine des assurances:
a. les prestations d’assurance et de réassurance, b. les prestations d’assurance sociale, c. les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: – prestations des institutions d’assurances sociales entre elles – prestations des organes d’exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi – prestations destinées à la formation professionnelle et à la forma- tion professionnelle continue,
3 RS 231.1
L sur la TVA RO 2017
d. les prestations fournies dans le cadre de l’activité des intermédiaires d’assurance et des courtiers en assurance;
25. abrogé
28. les prestations que se fournissent entre elles:
a. des unités organisationnelles de la même collectivité publique, b. des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détien- nent, ou leurs unités organisationnelles, c. des institutions ou fondations fondées exclusivement par des collectivi- tés publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fon- dation, ou leurs unités organisationnelles; 28bis. la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; 30. les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non. 6 Sont réputées unités organisationnelles d’une collectivité publique au sens de l’al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu’aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d’autres collectivités publiques ni d’autres tiers. 7 Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l’al. 2, ch. 30.
Art. 22, al. 1 et 2, let. b 1 Sous réserve de l’al. 2, l’assujetti peut soumettre à l’impôt des prestations exclues du champ de l’impôt (option) pour autant qu’il l’indique clairement ou qu’il déclare l’imposition de ces prestations dans le décompte.
2 L’option n’est pas possible:
b. pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation.
2 Sont exonérés de l’impôt:
2. la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l’étranger par le destinataire de la livraison lui- même;
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3. la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD4), du régime de l’entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l’admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l’Administration fédérale des douanes (AFD); 3bis. la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n’ont pas perdu ce statut avec ef- fet rétroactif; 7. les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l’entreposage: a. lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l’art. 8, al. 1, se si- tue sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l’étranger, ou b. lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
10. les prestations de services fournies par des agences de voyages et des orga-
nisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recou- rent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l’étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la presta- tion de services de l’agence de voyages ou de l’organisateur de manifesta- tions qui concerne les prestations fournies à l’étranger est exonérée;
Art. 24, titre, et al. 2 Base de calcul 2 Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
Art. 24a Imposition de la marge 1 L’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues peut, lorsqu’il les revend, calculer l’impôt en déduisant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (imposition de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être imputée en déduisant la différence du chiffre d’affaires imposable.
4 RS 631.0
L sur la TVA RO 2017
2 Lorsque de telles pièces de collection sont importées par le revendeur, l’impôt sur les importations acquitté peut être ajouté au prix d’achat. 3 Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un contrat de commission d’achat ou de commission de vente.
4 Le Conseil fédéral définit la notion de pièce de collection.
5 Si plusieurs pièces de collection sont acquises à un prix global, l’impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d’achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions.
Art. 25, al. 2, let. abis, et 3
2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué:
abis. aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publici- taire définis par le Conseil fédéral; 3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre de prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l’assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu’il tient à la disposition des clients des installations particu- lières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exlusion du tabac et des boissons alcooliques, sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d’ordre organisation- nel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l’absence de telles mesures, le taux normal s’applique. Lorsque des denrées alimen- taires, à l’exlusion du tabac et des boissons alcooliques, sont offertes dans des auto- mates, le taux réduit s’applique.
Art. 27, al. 2, let. b et 3 2 Celui qui fait figurer l’impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d’impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s’il rem- plit une des conditions suivantes: b. il établit de manière crédible que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n’a pas déduit l’impôt préalable ou que l’impôt préalable déduit a été remboursé à la Confédération. 3 Les conséquences juridiques prévues à l’al. 2 s’appliquent également aux bonifica- tions si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit l’impôt indiqué à tort ou le montant d’impôt trop élevé.
Art. 28, al. 3
3 Ex-al. 4
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Art. 28a Déduction de l’impôt préalable fictif
1 L’assujetti peut procéder à la déduction d’un impôt préalable fictif si:
a. dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il acquiert un bien mobilier identifiable, et b. aucune TVA n’est transférée de manière apparente lors de l’acquisition du bien. 2 L’impôt préalable fictif est calculé sur le montant payé par l’assujetti. Ce montant inclut l’impôt calculé au taux applicable au moment de l’acquisition. 3 L’impôt préalable fictif n’est pas déductible sur les biens soumis à l’imposition de la marge en vertu de l’art. 24a.
1bis La déduction de l’impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l’étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces presta- tions avaient été fournies sur le territoire suisse et si l’assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22. 4 Pour déterminer l’impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préa- lable des entreprises qu’elles détiennent.
Art. 37, al. 3, 2e phrase 3 … Ils sont fixés par l’AFC après consultation des associations des branches con- cernées.
Art. 38, al. 1, phrase introductive, let. a et b 1 Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée, l’assujetti doit, dans les cas suivants, s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration: a. restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD5; b. autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre as- sujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise, de la cession d’un fonds de commerce ou d’une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6.
Art. 44, al. 2 2 En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l’AFC, notamment ses excep- tions et les mesures visant à garantir l’impôt, demeurent intacts.
5 RS 642.11 6 RS 221.301
L sur la TVA RO 2017
Art. 45, al. 1, let. a, c, d, et 2, phrase introductive et let. b
1 Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions:
a. les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, lorsqu’elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l’excep- tion des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique fournies à des destinataires n’étant pas assujettis; c. la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livrai- son n’est pas soumise à l’impôt sur les importations et qu’elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l’étranger et n’est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobi- liers à des fins d’usage ou de jouissance; d. la livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le ré- seau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l’étranger. 2 Le destinataire des prestations visées à l’al. 1 est assujetti à l’impôt sur les acquisi- tions s’il remplit l’une des conditions suivantes: b. il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile.
Art. 45a Prestations non soumises à l’impôt sur les acquisitions Ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions les prestations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21 ou exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23.
Art. 51, al. 2, let. b, et 3 2 La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane profession- nels (art. 109 LD) est levée lorsque l’importateur remplit les conditions suivantes: b. l’impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l’AFD;
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 52, al. 2 2 S’il est impossible, lors de l’importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l’importation n’est pas franche d’impôt en vertu de l’art. 53, l’impôt sur les importations n’est pas perçu et les dispositions relatives à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.
Art. 53, al. 1, let. g
1 L’importation des biens suivants est franche d’impôt:
L sur la TVA RO 2017
g. l’électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribu- tion de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
Art. 54, titre Base de calcul
Art. 55, al. 2 2 Il est de 2,5 % sur l’importation des biens visés à l’art. 25, al. 2, let. a et a bis.
Art. 58, let. c, cbis et d Aucun intérêt moratoire n’est perçu dans les cas suivants: c. des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
1. réexportés, ou
2. placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
cbis. l’importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane; d. abrogée
Titre précédant l’art. 74 Chapitre 4 Droits et obligations des autorités Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative
Titre précédant l’art. 76 Section 2 Protection des données
Art. 76 Traitement des données 1 L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles et les profils de la personnalité nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données rela- tives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales. 2 Pour la détermination de l’assujettissement, elle est en outre habilitée à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants7.
7 RS 831.10
L sur la TVA RO 2017
Art. 76a Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données person-
nelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administra- tives et pénales ainsi que de profils de la personnalité.
2 Ce système sert:
a. à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes; b. à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déduc- tible; c. à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif; d. à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option); e. au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation; f. à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les per- sonnes solidairement responsables; g. au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales; h. au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judi- ciaire; i. à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal; j. à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt; k. à la réalisation d’analyses et de profils de risques. 3 Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, don- nées sensibles y comprises: a. des indications concernant l’identité de la personne; b. des indications concernant les activités économiques; c. des indications concernant les revenus et l’état de la fortune; d. des indications concernant la situation fiscale; e. des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances; f. des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de sé- questre; g. des profils de personnalité au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8; h. des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
8 RS 235.1
L sur la TVA RO 2017
i. des indications quant à un soupçon d’infraction; j. des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve; k. des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.
Art. 76b Communication de données 1 Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances9. 2 L’AFC peut communiquer les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’AFD chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces personnes l’exige.
Art. 76c Conservation des données et des documents 1 Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doi- vent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. 2 Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.
Art. 76d Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur: a. le système d’information; b. les catégories de données personnelles traitées; c. le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales; d. l’autorisation d’accès et de traitement; e. la durée de conservation des données; f. l’archivage et la destruction des données.
Titre précédant l’art. 77 Section 3 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt
Art. 86, al. 7 7 Le recouvrement d’un montant d’impôt selon l’al. 2 n’affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n’est
9 RS 614.0
L sur la TVA RO 2017
pas fixée en raison de l’inaction de l’assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l’art. 72 et ne requiert pas le prononcé d’une décision au sens de l’art. 82, les montants d’impôt déterminés par l’AFC selon l’al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l’échéance de la prescrip- tion du droit de taxation.
Art. 88, al. 3 3 L’assujetti peut demander la restitution d’un montant d’impôt non dû tant que la créance fiscale n’est pas entrée en force.
Art. 89, al. 2, 4 et 5 2 Si une créance fiscale qui n’est pas encore entrée en force est contestée, l’AFC rend une décision. La collocation définitive n’a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.
4 Abrogé
5 L’AFC doit produire la créance fiscale dans les inventaires officiels ou suite à un appel aux créanciers.
Art. 92, al. 1, phrase introductive, et 6
1 Ne concerne que le texte italien.
6 Abrogé
Art. 93, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.
Art. 96, al. 4, let. b
4 Est puni d’une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance
fiscale au détriment de l’Etat: b. en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d’informations faite dans le cadre d’un contrôle effectué par l’autorité ou d’une procédure admi- nistrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l’impôt.
Art. 105, al. 1, let. b à e
1 Le droit d’engager une poursuite pénale se prescrit:
b. dans les domaines de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions:
1. pour les contraventions visées à l’art. 96, al. 1 à 3: six mois après
l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
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2. pour la soustraction d’impôt visée à l’art. 96, al. 4: deux ans après
l’entrée en force de la créance fiscale concernée, 3. pour les délits visés à l’art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à
17 DPA10: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c. dans le domaine de l’impôt sur les importations: pour tous les délits et con- traventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; d. abrogée e. abrogée
Art. 107, al. 1, let. c, et 2
1 Le Conseil fédéral:
c. règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l’impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l’art. 24, al. 2. 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l’imposition des opérations portant sur les monnaies d’or et l’or fin, y compris leur importation.
Art. 109, al. 1 1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représen- tants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.
Art. 115, al. 1 1 En cas de modification des taux de l’impôt, les art. 112 et 113 sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l’art. 37, al. 1.
Art. 115a Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2016 La déduction de l’impôt préalable ne doit pas être annulée en ce qui concerne les pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues pour lesquelles l’impôt préalable avait déjà été déduit lors de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, dans la mesure où la vente a lieu sur le terri- toire suisse et où la TVA est acquittée sur la totalité du prix de vente.
10 RS 313.0
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II La loi du 12 juin 2009 sur la TVA11, dans la version du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision12, est modifiée comme suit:
Art. 18, al. 2, let. l Sans objet
Art. 25, al. 2, let. b Sans objet
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV Coordination avec la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires Quel que soit l’ordre dans lequel la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimen- taires13 et la présente modification entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 25, al. 3, aura la teneur suivante:
Art. 25, al. 3 3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l’assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu’il tient à la disposition des clients des installations particu- lières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques, sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d’ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l’absence de telles mesures, le taux normal s’applique. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques, sont offertes dans des automates, le taux réduit s’applique.
V
1 La présente loi est sujette au référendum.
11 RS 641.20 12 RO 2016 2131 13 RS 817.0
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2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 30 septembre 2016 Conseil des Etats, 30 septembre 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé.14 2 A l’exception de la modification à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 201815.
3 L’art. 7, al. 3, let. b (ch. I) entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
2 juin 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
14 FF 2016 7415 15 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 26 mai 2017.
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16
Art. 14, al. 1, let. g, et 2 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les auto- rités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins: g. l’Administration fédérale des contributions. 2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b et d à g, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.
2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite17
Art. 80, al. 2, ch. 5
2 Sont assimilés à des jugements:
5. dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxa- tion, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la recon- naissance écrite par l’assujetti.
3. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification
des entreprises18
Art. 6a Identificateur des personnes dans le registre IDE 1 Conformément à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants19, l’OFS est habilité à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes physiques dans le registre IDE.
16 RS 172.021 17 RS 281.1 18 RS 431.03 19 RS 831.10
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2 L’OFS peut communiquer le numéro d’assuré AVS aux services IDE qui sont
également habilités à l’utiliser systématiquement, lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes concernées dans le registre.
Art. 11, al. 6
6 Le numéro d’assuré AVS n’est pas public.
4. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances 20
Art. 6, let. k Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: k. abrogée
20 RS 614.0
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