AS 2017 3689
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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 16 juin 2017
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 4a Section 5 Prestations de médecine complémentaire
L’assurance prend en charge les coûts des prestations des disciplines suivantes si les conditions ci-après sont remplies: a. acupuncture, si le médecin dispose d’un titre postgrade en acupuncture déli- vré conformément au programme de formation complémentaire du 1er juillet
2015 «Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA)» de
l’Institut suisse pour la formation médicale continue et postgraduée (ISFM)2; b. médecine anthroposophique, si le médecin dispose d’un titre postgrade en médecine anthroposophique délivré conformément au programme de forma- tion complémentaire du 1er janvier 1999 «Praticien(ne) pour une médecine élargie par l’anthroposophie (ASMOA)», révisé le 16 juin 2016, de l’ISFM3; c. pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise, si le médecin dispose d’un titre postgrade en médecine traditionnelle chinoise délivré con- formément au programme de formation complémentaire du 1 er juillet 2015 «Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA)» de l’ISFM4;
1 RS 832.112.31
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2015-3328 3689
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d. homéopathie classique uniciste, si le médecin dispose d’un titre postgrade en homéopathie délivré conformément au programme de formation complé- mentaire du 1er janvier 1999 «Homéopathie (SSMH)», révisé le 10 sep- tembre 2015, de l’ISFM5; e. phytothérapie, si le médecin dispose d’un titre postgrade en phytothérapie délivré conformément au programme de formation complémentaire du 1er juillet 2011 «Phytothérapie (SMGP)» de l’ISFM, révisé le 5 novembre 20156.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2017.
16 juin 2017 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Annexe 1 (art. 1)
Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins
Ch. 10
Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l’assurance
10 Médecine complémentaire
Acupuncture Oui 1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.5.2017 Médecine anthropo- Oui 1.7.1999/ sophique 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017 Pharmacothérapie Oui 1.7.1999/ de la médecine 1.1.2005/ traditionnelle chi- 1.7.2005/ noise 1.5.2017 Homéopathie clas- Oui 1.7.1999/ sique uniciste 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017 Phytothérapie Oui 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.1999/ 1.5.2017
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