AS 2017 4809
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données (Ordonnance de la FINMA sur les données)
Modification du 16 août 2017
Le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) arrête:
I L’ordonnance de la FINMA du 8 septembre 2011 sur les données1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. la tenue d’un fichier des données nécessaires à l’examen de la garantie d’une activité irréprochable (fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable); b. le traitement des données par des tiers dans le cadre de la surveillance exercée conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.
1 RS 956.124
2017-1351 4809
O de la FINMA sur les données RO 2017
Titre précédant l’art. 1a Section 2 Fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable
Art. 1a Tenue du fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable 1 La FINMA saisit dans un fichier les données des personnes qui ne présentent pas toutes garanties d’une activité irréprochable d’après les lois sur les marchés finan- ciers et la LFINMA ou dont une telle garantie doit être examinée si elles sont appe- lées à occuper une position pour laquelle elles doivent présenter toutes garanties d’une activité irréprochable. 2 Le but du fichier est d’assurer que seules des personnes présentant toutes garanties d’une activité irréprochable: a. administrent ou gèrent un assujetti, ou b. fassent partie des investisseurs détenant une participation qualifiée dans un assujetti.
Art. 3 Contenu 1 Le fichier contient les données nécessaires à l’examen des garanties d’une activité irréprochable.
2 Le fichier contient les données suivantes:
a. caractéristiques d’identification: nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu d’origine, nationalité, adresse, langue maternelle; b. formation et activité professionnelle: formation, formation continue, qualifi- cations et activités professionnelles, lieu de travail et employeur; c. situation patrimoniale et assurances; d. extraits du registre du commerce, du registre des poursuites, du registre des faillites et du casier judiciaire; e. accusations et dénonciations pénales d’autorités; f. jugements, décisions et documents officiels; g. rapports et décisions d’organismes d’autorégulation ou d’organisations pro- fessionnelles; h. mesures pénales, mesures administratives et mesures relevant du droit du travail; i. rapports d’audit et rapports des personnes mandatées par la FINMA; j. rapports sur des audits et enquêtes internes d’assujettis.
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O de la FINMA sur les données RO 2017
Art. 5, al. 2, let. g et h, et 3
2 La FINMA collecte des données auprès:
g. de sociétés d’audit et de personnes mandatées par la FINMA. h. abrogée 3 Elle peut aussi intégrer au fichier des données que des tiers ont portées à sa con- naissance et qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 3.
Art. 5a Information de la personne concernée Les personnes concernées sont informées une fois les données saisies dans le fichier. L’art. 18b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 est réservé.
Art. 9, al. 3 3 Les données sont effacées avant l’écoulement des délais selon l’al. 1 si la personne qu’elles concernent souhaite occuper une position pour laquelle elle doit présenter toutes garanties d’une activité irréprochable et si l’examen de la FINMA se termine sur une évaluation positive.
Titre précédant l’art. 9a Section 3 Traitement de données par des tiers
Art. 9a Dans le cadre de la surveillance exercée conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers, la FINMA peut rendre accessibles et transmettre des données qui ne sont pas accessibles au public, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, aux personnes suivantes, et les faire traiter par ces dernières: a. personnes mandatées par la FINMA:
1. si le traitement des données est nécessaire à l’accomplissement de leur
mandat, et
2. si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises
afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers; b. prestataires externes:
1. si le traitement des données est nécessaire à la fourniture de leurs pres-
tations, et
2. si des mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appro-
priées sont prises afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.
2 RS 235.1
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Titre précédant l’art. 10 Section 4 Disposition finale
Art. 10, titre Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2017.
16 août 2017 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Thomas Bauer
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