AS 2017 483
Ordonnance de la direction de l'EPFL sur la formation continue et la formation approfondie à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ordonnance de la direction de l’EPFL sur la formation continue et la formation approfondie à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation continue à l’EPFL)
Modification du 14 décembre 2016
La direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 2005 sur la formation continue à l’EPFL1 est modifiée comme suit:
Art. 2 But de la formation continue et de la formation approfondie La formation continue et la formation approfondie répondent aux besoins de forma- tion universitaire complémentaire.
Art. 3, al. 1, let. c, d et e
1 La formation continue comprend:
c. les programmes conduisant au Diploma of Advanced Studies (DAS) et au Certificate of Advanced Studies (CAS); d. les programmes conduisant au Certificate of Open Studies (COS); e. ex-let. d
Art. 4, al. 1, let. c
1 La formation approfondie comprend:
c. les programmes conduisant au Diploma of Advanced Studies (DAS) et au Certificate of Advanced Studies (CAS).
1 RS 414.134.2
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O sur la formation continue à l’EPFL RO 2017
Art. 5, al. 2, 4, phrase introductive et let. b à d, 5, phrase introductive ainsi que let. b et d, et 6, let. b
2 L’EFC est rattachée au vice-président pour l’éducation.
4 Le vice-président pour l’éducation:
b. désigne les directeurs des programmes de MAS, d’EM, de DAS, de CAS et de COS; c. délivre les autorisations pour la première édition des programmes de DAS, de CAS et de COS; d. approuve les règlements d’études.
5 Le délégué du vice-président pour l’éducation:
b. délivre les autorisations pour les éditions de programmes et les sessions de formation qui ne sont pas de la compétence de la direction de l’EPFL ou du vice-président pour l’éducation; d. notifie les décisions concernant l’admission aux programmes;
6 Les directeurs de programme:
b. assurent la promotion du programme en concertation avec l’EFC;
Art. 9, al. 4 4 Quiconque a été admis comme étudiant régulier et a suivi en totalité ou partielle- ment un programme de MAS ou d’EM sans obtenir le titre correspondant peut recevoir du directeur du programme une attestation de participation mentionnant les enseignements suivis et, le cas échéant, les crédits obtenus.
Titre précédant l’art. 10 Section 3 Programmes de DAS et de CAS en formation continue et en formation approfondie
Art. 10 Buts, étendue et certificats
1 Les programmes de DAS et de CAS poursuivent les mêmes objectifs que les
programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. l) mais ils sont axés sur une problématique particulière.
2 Un programme de DAS correspond à un minimum de 30 crédits ECTS. Un pro-
gramme de CAS correspond à un minimum de 10 crédits ECTS.
3 L’EPFL décerne le Diploma of Advanced Studies (DAS) au participant ayant été
admis comme étudiant régulier à un programme de DAS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par le règlement d’études. 4 L’EPFL décerne le Certificate of Advanced Studies (CAS) au participant ayant été admis comme étudiant régulier à un programme de CAS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par le règlement d’études.
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O sur la formation continue à l’EPFL RO 2017
Art. 12, al. 1
1 Sont admissibles, sur dossier, aux programmes de DAS et de CAS les titulaires
d’un bachelor EPF ou les personnes d’un niveau universitaire reconnu équivalent.
Titre précédant l’art. 12a Section 3a Programmes de COS en formation continue
Art. 12a Buts, étendue et certificat
1 Les programmes de formation continue ouverte poursuivent les mêmes objectifs
que les programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. 1) mais ils sont axés sur une pro blématique particulière.
2 Un programme de formation continue ouverte correspond à un minimum de 10
crédits ECTS.
3 L’EPFL décerne le Certificate of Open Studies (COS) au participant ayant été
admis comme étudiant régulier à un programme de COS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par le règlement d’études.
Art. 12b Organisation Les dispositions relatives au business plan et au règlement d’études des programmes de MAS et d’EM (art. 7) s’appliquent par analogie.
Art. 12c Admissibilité et admission
1 Sont également admissibles aux programmes de formation continue ouverte les
candidats n’ayant pas de titre universitaire.
2 Lorsque l’orientation ou l’organisation du programme l’exige, l’admission peut
être subordonnée à des conditions telles que l’acquisition préalable de connaissances et de qualifications particulières par les candidats, la capacité logistique ou la com- position de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels des candidats.
Art. 13, al. 2
2 Elles conduisent à la remise d’une attestation de participation.
Art. 17 Partenariats
1 Les partenariatsavec d’autres institutions universitaires, pour des programmes
conduisant à un MAS, EM, DAS, CAS ou COS, doivent faire l’objet de conventions spécifiques approuvées par les directions des institutions partenaires. 2 Les titres ou certificats décernés conjointement par l’EPFL et une institution parte naire sont régis par ces conventions.
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O sur la formation continue à l’EPFL RO 2017
Art. 19, ch 2 Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.
14 décembre 2016 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le General Counsel, Susan Killias
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