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AS 2017 4837

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Cordonnière/Cordonnier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 14 août 2017

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 1er octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1, 2 et 3 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3 Abrogé

1 RS 412.101.221.45

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Formation professionnelle initiale Cordonnière/Cordonnier avec CFC. RO 2017 O du SEFRI

Art. 12, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 14, titre et al. 3 Dossier de formation

3 Abrogé

Art. 14a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

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Formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec CFC. RO 2017 O du SEFRI

4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15, titre Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

Art. 16, titre Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Titre précédant l’art. 24 Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24, al. 1, phrase introductive et let. a, et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la chaussure comprend: a. quatre à cinq représentants de l’Association Pied & Chaussure;

4 Elle est chargée des tâches suivantes:

a. examiner l’ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu- tion relatives aux procédures de qualification.

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Formation professionnelle initiale Cordonnière/Cordonnier avec CFC. RO 2017 O du SEFRI

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

14 août 2017 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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