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AS 2017 4869

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale créatrice de tissu/créateur de tissu avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale créatrice de tissu/créateur de tissu* avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 11 septembre 2017

25805 Créatrice de tissu CFC/Créateur de tissu CFC

Gewebegestalterin EFZ/Gewebegestalter EFZ Creatrice di tessuti AFC/Creatore di tessuti AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 26 mai 2010 sur la formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/créateur de tissu avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. e Les créateurs de tissu de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: e. ils effectuent leurs tâches en veillant à ne pas gaspiller l’énergie et les res- sources et en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au tra- vail.

Art. 10, al. 2 à 4

2 Le plan de formation:

a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne-

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 412.101.221.28

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ment et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et ac- quises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours et leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Il est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la forma- tion professionnelle initiale avec indication des sources.

4 Abrogé

Art. 12, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes suivantes remplissent les exigences qui sont posées aux formateurs:

Art. 13, al. 1 à 4

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent assurer la formation d’une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

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Art. 14a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15, titre Dossier des prestations fournies dans la formation scolaire et dans la formation initiale en école

Art. 16, titre Dossier des prestations fournies dans les cours interentreprises

Art. 17, let. c, ch. 2 et 3 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans

le domaine d’activité des créateurs de tissu CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-

tion.

Art. 20, al. 4

4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la

moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes correspon- dantes des bulletins semestriels.

Art. 23, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

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Titre précédant l’art. 24 Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24, al. 1 et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des créateurs de tissu CFC (commission) comprend: a. trois à cinq représentants de l’Union pour le tissage artisanal; b. deux à trois représentants des enseignants des connaissances profession- nelles; c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

4 Elle est chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo- giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de la présente ordonnance, pour autant que les dé- veloppements constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu- tion relatives aux procédures de qualification.

Art. 26a Dispositions transitoires concernant la modification du 11 septembre 2017

1 Les personnes qui ont commencé leur formation de créateur de tissu CFC avant

l’entrée en vigueur de la modification du 11 septembre 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de

créateur de tissu CFC jusqu’au 31 décembre 2022 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

11 septembre 2017 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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