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Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances* (Loi sur le Contrôle des finances, LCF)
Modification du 17 mars 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20161, arrête:
I La loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances2 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution3,
Art. 1, al. 2, 3e phrase, et 2bis
2 … Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l’indépendance et
l’impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. 2bis Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s’il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d’un éventuel refus.
Art. 2, al. 2, 1re et 3e phrases 2 (Ne concerne que le texte allemand) … Le Conseil fédéral peut révoquer le direc- teur avant l’expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction après avoir consulté la Délégation des finances des Chambres fédérales. …
Art. 4 Autorisation de témoigner et de produire des pièces Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il informe le
* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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chef du département dans le ressort duquel l’affaire est traitée cinq jours ouvrables à l’avance.
Art. 11 Services de révision interne de l’administration fédérale centrale 1 Les services de révision interne de l’administration fédérale centrale sont compé- tents pour la surveillance financière dans leur champ d’activité. Sur le plan adminis- tratif, ils dépendent directement de la direction du département ou de l’office auquel ils sont rattachés, mais exercent leurs tâches techniques de manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes sont approuvés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de créer des services de révision interne. 2 Le Contrôle fédéral des finances évalue périodiquement l’efficacité des services de révision interne et pourvoit à la coordination. Il peut édicter des documents d’aide techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. En ce qui concerne la collaboration des services de révision interne dans le cadre de l’examen du compte d’Etat, le Contrôle fédéral des finances a autorité pour édicter des direc- tives. Les services de révision interne lui communiquent leurs programmes de révi- sion annuels et tous leurs rapports. 3 Les services de révision interne soumettent chaque année un rapport à la direction du département ou de l’office et au Contrôle fédéral des finances, par lequel ils les informent: a. de l’étendue et des priorités de leur activité de révision; b. de leurs constatations et de leurs avis importants, et c. de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations essentielles et des motifs justifiant, le cas échéant, qu’elles n’ont pas été mises en œuvre.
4 Lorsque les services de révision interne constatent des manquements ayant une
portée fondamentale ou une importance financière particulière ou des anomalies particulières, ils en informent sans délai la direction du département ou de l’office et le Contrôle fédéral des finances. 5 Le Contrôle fédéral des finances encourage la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les services de révision interne au sein de l’administration fédérale centrale.
Art. 12, al. 1, 2e phrase 1 … Parallèlement, il adresse son rapport de révision complet au chef du départe- ment concerné.
Art. 13, al. 2 à 4 2 Lorsqu’il constate des défauts dans l’organisation, dans la gestion administrative ou dans l’exécution des tâches, il informe les offices et organes concernés assumant des tâches interdépartementales. Il fait part de ses constatations, selon la nature du problème, en particulier à l’Administration fédérale des finances, à l’Office fédéral
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du personnel, à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, à l’Unité de pilotage informatique de la Confédération, à l’Office fédéral des construc- tions et de la logistique, à la Chancellerie fédérale ou au Préposé fédéral à la protec- tion des données et à la transparence. 3 S’il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l’Office fédéral de la justice. 4 Les unités administratives concernées font rapport au Contrôle fédéral des finances des mesures qu’elles ont prises.
Art. 14, al. 1, 3e phrase, 2, 2bis, 3, 1re phrase, 3bis et 4
1 … En même temps qu’il remet le rapport à la Délégation des finances, il commu-
nique les manquements ayant une portée fondamentale en matière de gestion aux Commissions de gestion ou à la Délégation des Commissions de gestion et en in- forme le chef du département responsable. …
2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle
fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport et l’avis du service contrôlé. 2bis Chaque année et à l’échéance des délais impartis, les services contrôlés commu- niquent au Contrôle fédéral des finances l’avancement de la mise en œuvre des recommandations pendantes auxquelles ce dernier a attribué le niveau d’importance le plus élevé. 3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l’étendue et des priori- tés de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les points en suspens suite à des révisions et les motifs d’éventuels retards. … 3bis Si le Contrôle fédéral des finances constate que des recommandations pendantes du niveau d’importance le plus élevé n’ont pas été mises en œuvre dans les délais impartis, il en instruit le chef du département ou, lorsque les recommandations sont adressées au département, le Conseil fédéral. La notification se fait déjà avant l’échéance du délai imparti, lorsqu’il est prévisible que les recommandations ne pourront être mises en œuvre dans les délais impartis. Le chef du département con- cerné a par la suite la responsabilité d’informer le Contrôle fédéral des finances de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations. 4 Se fondant sur les points en suspens suite à des révisions signalées dans les rap- ports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité sont réglées et que les proposi- tions concernant les contrôles de la rentabilité sont mises en œuvre.
Art. 15, al. 2 et 3
2 Ne concerne que le texte allemand.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
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Titre précédant l’art. 18 et art. 18 Abrogés
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 mars 2017 Conseil national, 17 mars 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé4.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20185.
16 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 FF 2017 2289 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 10 août 2017.
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