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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante en maintenance d'automobiles/assistant en maintenance d'automobiles avec attestation fédérale de formation professionnelle
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Assistante en maintenance d’automobiles/ Assistant en maintenance d’automobiles avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)*
du 12 octobre 2017
46318 Assistante en maintenance d’automobiles AFP/
Assistant en maintenance d’automobiles AFP Automobil-Assistentin EBA/Automobil-Assistent EBA Assistente di manutenzione per automobili CFP
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession et orientations
1 Les assistants en maintenance d’automobiles de niveau AFP maîtrisent notamment
les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils contrôlent et entretiennent les sous-systèmes et les composants d’auto- mobiles simples conformément aux données du fabricant du véhicule. Ils entretiennent et nettoient les véhicules;
RS 412.101.220.49 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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b. ils remplacent les composants simples et usés du châssis ainsi que les pièces des systèmes de gaz d’échappement; c. ils travaillent conformément à l’ordre d’atelier et appliquent les procédures claires internes à l’entreprise dans les domaines du service des pièces de re- change, des contrôles finaux et de l’entretien des installations et des outils; d. ils effectuent les travaux de manière responsable, seuls ou en équipe et agis- sent de manière fiable. Ils ont une approche orientée clients et utilisent des méthodes, des installations et des moyens auxiliaires appropriées dans le respect des standards de qualité et des prescriptions en vigueur. Ils appli- quent les consignes de sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles
1 Laformation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les do-
maines de compétences opérationnelles suivants: a. contrôle et entretien des véhicules:
1. contrôler et entretenir les éléments extérieurs des véhicules,
2. contrôler et entretenir les éléments intérieurs des véhicules,
3. contrôler et entretenir les composants dans le compartiment moteur,
4. contrôler et entretenir les composants sous la caisse des véhicules;
b. remplacement des pièces d’usure:
1. changer des roues et des pneus,
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2. remplacer des composants du système de freinage,
3. remplacer des composants du système d’échappement,
4. remplacer des composants du système électrique;
c. soutien des procédures de l’entreprise:
1. traiter un ordre d’atelier,
2. déterminer des numéros de pièces de rechange,
3. effectuer un contrôle final,
4. effectuer des travaux d’entretien sur des installations d’exploitation et
des outils,
5. respecter les prescriptions sur la sécurité au travail, la protection de la
santé et la protection de l’environnement.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés à l’annexe 2 du plan de formation.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies à l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
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Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 pério- des d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année Total
a. Connaissances professionnelles – Contrôle et entretien des véhicules 75 100 175 – Remplacement des pièces d’usure, soutien des procé- dures de l’entreprise 125 100 225 Total 200 200 400
b. Culture générale 120 120 240 c. Éducation physique 40 40 80
Total des périodes d’enseignement 360 360 720
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de
périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisa- tions du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les
cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue natio- nale ou en anglais.
4 RS 412.101.241
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Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 2 cours comme suit:
Année Cours Domaine de compétences opérationnelles/ Durée compétence opérationnelle
1re Cours 1 Contrôle et entretien des véhicules 3 jours Remplacement des pièces d’usure 8 jours Soutien des procédures de l’entreprise 1 jour Total 12 jours 2e Cours 2 Contrôle et entretien des véhicules 3 jours Remplacement des pièces d’usure 3 jours Soutien des procédures de l’entreprise 2 jours Total 8 jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 , édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
5 Plan de formation du 12 oct. 2017 relatif à l’O du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante en maintenance d’automobiles/assistant en maintenance d’automobiles avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) disponible à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité avec indication des sources.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC justifiant d’au moins
3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils
dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’Union pro- fessionnelle suisse de l’automobile (UPSA); b. les mécatroniciens d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expé- rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; c. les réparateurs d’automobiles qualifiés justifiant d’au moins 5 ans d’expé- rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; d. les mécaniciens d’automobiles qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expé- rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; e. les électriciens-électroniciens en véhicules qualifiés justifiant d’au moins
3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils
dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; f. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
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4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de
réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
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Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations des per- sonnes en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué pour chaque cours interentreprises. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des assistants en maintenance d’automobiles AFP, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une du- rée de 5 heures et 50 minutes; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
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4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Contrôle et entretien des véhicules 33⅓ %
2 Remplacement des pièces d’usure 33⅓ %
3 Soutien des procédures de l’entreprise 33⅓ %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Forme et durée d’examen Pondération d’appré- ciation
écrit oral
1 Contrôle et entretien des véhicules 35 min 25 %
2 Remplacement des pièces d’usure 35 min 25 %
3 Soutien des procédures de l’entreprise 20 min 25 %
4 Synthèse des domaines de compétences 30 min 25 %
opérationnelles 1 à 3 (entretien professionnel)
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
6 RS 412.101.241
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2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes concernant: a. l’enseignement des connaissances professionnelles; b. les cours interentreprises.
4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 2 notes des contrôles de compétence. 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus
l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nou- velles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les per- sonnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
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b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). 2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en maintenance d’automobiles»/«assistant en maintenance d’automobiles». 3 Si l’AFP a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous ré- serve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile
1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la
formation dans les professions techniques de l’automobile comprend: a. 7 à 9 représentants de l’UPSA; b. au moins 1 représentant du «Verband Schweizerischer Werkstattlehrer» (VSW); c. au moins 1 représentant de l’Association suisse des enseignants de la tech- nique automobile (ASETA – SVBA – ASITA); d. 1 représentant des partenaires sociaux; e. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission s’auto-constitue.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
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a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur:
1. les instruments de validation des acquis de l’expérience,
2. les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation pro-
fessionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dis- positions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’UPSA.
2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale concer- nant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’assistante/assistant en maintenance d’automobiles avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)7 est abrogée.
7 RO 2007 721
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Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en maintenance
d’automobiles avant le 1er janvier 2018 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2021.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final
d’assistant en maintenance d’automobiles jusqu’au 31 décembre 2021 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont examinés selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2020. 4 Les formateurs au sens de l’art. 10, let. a à e doivent avoir achevé avec succès le module didactique de l’UPSA au plus tard le 31 décembre 2020.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
12 octobre 2017 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
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