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AS 2017 5859

Ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle

Ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (Ordonnance sur les EPI, OEPI)

du 25 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3, arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure ainsi que les exigences applicables à la conception et à la fabrica- tion d’équipements de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/4254 (règlement UE sur les EPI) ainsi que la surveillance du marché de ces produits.

2 Le champ d’application est régi par l’art. 2 du règlement UE sur les EPI.

3 Les définitions applicables figurent à l’art. 3 du règlement UE sur les EPI. Les définitions mentionnées à l’art. 3, par. 10 à 12, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables. 4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe, au ch. 2.

RS 930.115 4 Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, version du JO L 81 du 31.3. 2016, p. 51.

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O sur les EPI RO 2017

5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de

l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)5 s’appliquent aux EPI.

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché Les EPI ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que: a. s’ils ne compromettent ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécu- rité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus conve- nablement et utilisés conformément à leur destination ou raisonnablement prévisibles, et b. s’ils répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les EPI6 et à l’annexe II qui y est mentionnée.

Art. 3 Classification des EPI, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation 1 La classification des EPI est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les EPI7 et par l’annexe I qui y est mentionnée. Lors de modifications de l’annexe I du règlement UE sur les EPI, il incombe au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’adapter le renvoi à la version correspondante du règlement UE sur les EPI qui figure dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. 2 Les principes et procédures indiqués aux art. 14, 15 et 19 du règlement UE sur les EPI et dans les annexes I à IX qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des EPI.

3 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a

déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les EPI. 4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation (OAccD)8; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral. 5 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des orga- nismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

5 RS 930.111

6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

8 RS 946.512

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Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques 1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les EPI9: a. fabricants: art. 8; b. mandataires: art. 9; c. importateurs: art. 10; d. distributeurs: art. 11. 2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les EPI. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 13 du règlement UE sur les EPI.

Art. 5 Désignation des normes techniques La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’Etat à l’économie est compétent.

Art. 6 Surveillance du marché La surveillance du marché concernant les EPI est régie par les art. 19 à 29 OSPro10.

Art. 7 Dispositions transitoires 1 La mise à disposition sur le marché des EPI qui sont conformes au droit antérieur et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019 n’est pas empêchée. 2 Les attestations d’examen de type et homologations établies selon le droit antérieur sont valables jusqu’au 21 avril 2023, pour autant que leur durée de validité ne prenne pas fin avant cette date.

Art. 8 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 3, al. 5, entre en vigueur le 6 novembre 2017.

25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

10 RS 930.111

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Annexe (art. 1, al. 3 et 4)

Équivalences terminologiques et équivalence entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable

1. Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les EPI11, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées: a. Termes allemands UE Suisse

Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung

b. Termes français UE Suisse

Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1

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c. Termes italiens

UE Suisse

Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur

les EPI, qui elles-mêmes renvoient à un autre acte de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante: Directive 2003/10/CE: Directive 2003/10/CE Ordonnance 3 du 18 août 1993 du Parlement européen et du Conseil du 6 février relative à la loi sur le travail

2003 concernant les prescriptions minimales (OLT 3, Protection de la santé,

de sécurité et de santé relatives à l’exposition RS 822.113) et ordonnance 4 des travailleurs aux risques dus aux agents du 18 août 1993 relative à la physiques (bruit) (dix-septième directive particu- loi sur le travail (OLT 4, lière au sens de l’art. 16, par. 1, de la directive Entreprises industrielles, 89/391/CEE) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38). approbation des plans et autorisation d’exploiter, RS 822.114).

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