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AS 2017 5881

Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du mouton

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du mouton

du 10 novembre 2017

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 239e, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1, arrête:

Art. 1 But 1 La présente ordonnance a pour but de prévenir une propagation de la fièvre catar- rhale du mouton (maladie de la langue bleue) de sérotype 8.

2 Elle règle:

a. l’étendue de la zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton (zone délimitée); b. la sortie d’animaux sensibles de la zone délimitée, et c. la sortie de spermes, d’ovules et d’embryons d’animaux sensibles de la zone délimitée.

Art. 2 Zone délimitée La zone délimitée comprend toute la Suisse.

Art. 3 Exploitations protégées des attaques des vecteurs 1 Le vétérinaire cantonal reconnaît qu’une exploitation est protégée des attaques des vecteurs lorsqu’elle remplit les conditions suivantes: a. les entrées et les sorties de l’exploitation sont munies de barrières physiques appropriées; b. les ouvertures de l’exploitation sont munies de moustiquaires; celles-ci doi- vent avoir un maillage approprié et être régulièrement imprégnées d’un in- secticide autorisé, utilisé conformément aux instructions du fabricant;

RS 916.401.348.2 1 RS 916.401

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c. le détenteur d’animaux lutte contre les moustiques à l’intérieur et aux alen- tours de l’exploitation, et d. le détenteur d’animaux prend des mesures pour réduire ou éliminer les sites de reproduction des moustiques dans le voisinage de l’exploitation. 2 Le vétérinaire cantonal contrôle les mesures qui ont été prises; ces contrôles sont effectués à une fréquence appropriée mais au moins au début et au terme de la période de protection et une fois durant celle-ci.

Art. 4 Période d’inactivité des vecteurs La période d’inactivité des vecteurs s’étend du 1er décembre au 31 mars. Le reste du temps est considére comme période de protection.

Art. 5 Conditions d’exportation des animaux sensibles de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège 1 Des animaux sensibles ne peuvent sortir de la zone délimitée pour être acheminés dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou en Norvège que si une des conditions suivantes est remplie: a. les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant l’exportation durant la période d’inactivité des vecteurs et ont été soumis au plus tôt 7 jours avant le départ à un examen de recherche du génome du vi- rus avec un résultat négatif; b. les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant l’exportation dans une exploitation protégée des attaques de moustiques; c. les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 28 jours avant l’exportation dans une exploitation protégée des attaques de moustiques et le résultat de l’examen sérologique de détection des anticorps réalisé au terme de cette période s’est révélé négatif; d. les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 14 jours avant l’exportation dans une exploitation protégée des attaques des moustiques et l’examen de recherche du génome du virus effectué au terme de la période s’est révélé négatif; e. les animaux ont été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton de séro- type 8 au moyen d’un vaccin autorisé et conformément aux instructions du fabricant; la vaccination doit avoir été achevée au moins 60 jours avant l’exportation des animaux.

2 Les animaux doivent être protégés contre les attaques de Culicoides pendant le

transport jusqu’au lieu de destination.

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3 Pour exporter des animaux dans un État membre de l’UE ou en Norvège, il faut

compléter le certificat sanitaire en fournissant les informations exigées à l’annexe III, let. A du règlement (CE) no 1266/20072.

Art. 6 Conditions d’exportation du sperme d’animaux sensibles de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège 1 Le sperme ne peut être exporté de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège que si les animaux donneurs remplissent au moins une des conditions suivantes: a. ils ont été détenus au moins pendant les 60 jours qui précèdent le début de la collecte du sperme et durant les opérations de collecte dans une exploitation protégée des attaques des vecteurs; b. ils ont été soumis à un examen de recherche des anticorps avec résultat néga- tif au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte de sperme à exporter; c. ils ont été soumis à un examen de recherche de l’antigène avec un résultat négatif lors de la première collecte du sperme, tous les 28 jours durant la col- lecte et lors de la dernière collecte.

2 Pour exporter le sperme dans un État membre de l’UE ou en Norvège, il faut

compléter le certificat sanitaire en fournissant les informations exigées à l’annexe III, let. B du règlement (CE) no 1266/20073.

Art. 7 Conditions d’exportation des ovules et des embryons d’animaux sensibles de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège

1 Les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo ne

peuvent être exportés de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège que s’ils proviennent d’animaux donneurs qui ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale du mouton le jour de la production. 2 Les ovules et les embryons d’animaux d’espèces autres que l’espèce bovine et les embryons d’animaux de l’espèce bovine produits in vitro ne peuvent être exportés de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège que s’ils provien- nent d’animaux donneurs remplissant au moins une des conditions suivantes: a. ils ont été détenus au moins pendant les 60 jours précédant le début de la collecte et durant les opérations de collecte dans une exploitation protégée des attaques des moustiques;

2 Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles, JO L 283 du 27.10.2007, p. 37, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 456/2012 de la Commission du 30 mai 2012, JO L 141 du 31.5.2012, p. 7.

3 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3

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b. ils ont été soumis, entre 21 et 60 jours après la collecte, à un examen de re- cherche des anticorps avec un résultat négatif; c. ils ont été soumis, le jour de la collecte des ovules ou des embryons, à un examen de recherche de l’antigène avec un résultat négatif.

3 Pour exporter des ovules ou des embryons d’animaux sensibles dans un État

membre de l’UE ou en Norvège, il faut compléter le certificat sanitaire en fournis- sant les informations exigées à l’annexe III, let. C, ch. 3, du règlement (CE) no 1266/20074.

Art. 8 Exigences de protection des animaux à satisfaire Les dispositions de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5 sont réservées.

Art. 9 Mesures de lutte ordinaires La lutte contre la fièvre catarrhale du mouton est régie pour le reste par l’OFE.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 11 novembre 20176.

10 novembre 2017 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

4 Voir la note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3.

5 RS 455.1 6 Publication urgente du 10 nov. 2017 conformément à l’art. 7, al. 3 de la loi du 18 juin

2004 sur les publications officielles (RS 170.512)