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AS 2017 5907

Loi fédérale sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales

Loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (Loi sur l’échange des déclarations pays par pays, LEDPP)

du 16 juin 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20162, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales entre la Suisse et les Etats partenaires, fondé sur: a. l’accord multilatéral du 27 janvier 2016 entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (accord EDPP)3; b. d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique des déclarations pays par pays. 2 Sont réservées les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce.

Art. 2 Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. convention applicable: l’accord au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, ou la conven- tion au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, applicable selon le cas d’espèce; b. Etat partenaire: un Etat ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu d’échanger automatiquement les déclarations pays par pays;

RS 654.1

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i. entité déclarante: la société mère, ou la société mère de substitution, rési- dente de Suisse, tenue de fournir la déclaration pays par pays pour le compte du groupe d’entreprises multinationales; j. période fiscale déclarable: la période fiscale au sens des art. 79, al. 2, LIFD et 31, al. 2, LHID pour laquelle les données sont indiquées dans la déclara- tion pays par pays; k. numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d’identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises7; l. défaillance systémique: la situation se présentant lorsque l’Etat partenaire suspend durablement l’échange automatique des déclarations pays par pays pour des motifs qui ne sont pas admis par la convention applicable.

Section 2 Déclaration pays par pays

Art. 3 Contenu 1 La déclaration pays par pays contient, par Etat et territoire dans lesquels le groupe d’entreprises multinationales est actif, les données relatives aux chiffres d’affaires, aux impôts acquittés, et à d’autres chiffres-clé, ainsi que des données sur les principales activités économiques des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales. 2 Le Conseil fédéral fixe le contenu requis de la déclaration pays par pays, en tenant compte des normes internationales.

Art. 4 Langue La déclaration pays par pays doit être établie dans une langue officielle de la Confé- dération ou en anglais.

Art. 5 Monnaie La déclaration pays par pays est établie dans la monnaie nationale ou dans la mon- naie la plus importante au regard des activités du groupe d’entreprises multinatio- nales.

Section 3 Obligations et droits des entités constitutives

Art. 6 Obligation d’établir une déclaration pays par pays 1 Les groupes d’entreprises multinationales dont la société mère est résidente de Suisse et qui réalisent au cours de la période fiscale qui précède immédiatement la

7 RS 431.03

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période fiscale déclarable un chiffre d’affaires annuel consolidé dépassant un certain seuil sont tenus d’établir une déclaration pays par pays.

2 Le Conseil fédéral fixe le seuil, en tenant compte des normes internationales.

Art. 7 Obligation de l’entité déclarante de fournir la déclaration pays par pays L’entité déclarante est tenue de fournir la déclaration pays par pays à l’Admi- nistration fédérale des contributions (AFC).

Art. 8 Obligation d’une autre entité constitutive résidente de Suisse de fournir la déclaration pays par pays 1 L’AFC peut prescrire à toute autre entité constitutive résidente de Suisse apparte- nant à un groupe d’entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires annuel consolidé dépasse le seuil fixé conformément à l’art. 6 de lui fournir une déclaration pays par pays dans les cas suivants: a. l’Etat ou le territoire dans lequel la société mère a sa résidence fiscale n’est pas un Etat partenaire, ou b. l’Etat partenaire dans lequel la société mère a sa résidence fiscale présente une défaillance systémique. 2 L’AFC n’exige pas la déclaration pays par pays de l’entité constitutive résidente de Suisse si la société mère de substitution l’a fournie à un Etat partenaire.

Art. 9 Société mère de substitution 1 Une entité constitutive résidente de Suisse qui n’est pas la société mère peut être désignée société mère de substitution. 2 Une entité constitutive résidente à l’étranger peut être désignée société mère de substitution si son Etat de résidence: a. est un Etat partenaire; b. ne présente pas de défaillance systémique, et c. a été informé par l’entité constitutive de sa qualité de société mère de substi- tution.

Art. 10 Obligation de s’annoncer 1 L’entité déclarante est tenue de s’annoncer spontanément auprès de l’AFC en indi- quant: a. sa qualité de société mère ou de société mère de substitution; b. sa raison sociale, ainsi que son siège; c. son IDE; d. la date du début de son activité.

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2 Si l’entité déclarante a son siège statutaire à l’étranger et son administration effec- tive en Suisse, la direction est tenue d’annoncer ladite entité auprès de l’AFC en indiquant: a. la qualité de société mère ou de société mère de substitution de l’entité dé- clarante; b. la raison sociale, le siège principal et l’adresse de la direction en Suisse; c. son IDE; d. la date du début de l’activité de l’entité déclarante. 3 Le Conseil fédéral peut prescrire à toute autre entité constitutive résidente de Suisse la communication à l’AFC d’informations sur la raison sociale, l’adresse et la résidence de l’entité constitutive tenue de fournir la déclaration pays par pays. 4 L’obligation de s’annoncer doit être remplie au plus tard 90 jours après la fin de la période fiscale déclarable. 5 Lorsque sa qualité d’entité déclarante prend fin, l’entité est tenue de se désinscrire spontanément auprès de l’AFC.

Art. 11 Délai pour fournir la déclaration pays par pays 1 L’entité déclarante est tenue de fournir tous les ans à l’AFC la déclaration pays par pays au plus tard douze mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable. 2 Dans les cas visés par l’art. 8, al. 1, le délai pour fournir la déclaration pays par pays commence à courir le jour où l’AFC demande par écrit à l’entité constitutive résidente de Suisse de lui fournir la déclaration pays par pays.

Art. 12 Sanction administrative en cas de défaut L’entité déclarante qui ne fournit pas la déclaration pays par pays dans le délai prescrit doit acquitter un montant de 200 francs pour chaque jour compris entre l’expiration du délai et la réception de la déclaration par l’AFC, jusqu’à concurrence de 50 000 francs au total.

Section 4 Transmission des déclarations pays par pays et prescription

Art. 13 Transmission et utilisation des déclarations pays par pays 1 L’AFC transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des entités décla- rantes aux autorités compétentes des Etats partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes, dans les délais fixés par la convention applicable. 2 Elle transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues en vertu des art. 7 et 8 aux autorités compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs

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des cantons dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes. 3 Elle rappelle aux autorités compétentes de l’Etat partenaire et aux autorités can- tonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable. 4 Les déclarations pays par pays que l’AFC a obtenues en vertu de l’art. 8, al. 1, sont soumises aux mêmes restrictions d’utilisation que si elles avaient été obtenues sur la base de l’accord EDPP8.

Art. 14 Prescription 1 Le droit de l’AFC de requérir l’entité déclarante de lui fournir la déclaration pays par pays se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être fournie. 2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration pays par pays est porté à la connaissance de l’entité déclarante. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. 3 Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être fournie.

Section 5 Déclarations pays par pays reçues des Etats partenaires

Art. 15 1 L’AFC transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des Etats parte- naires aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs. 2 Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

Section 6 Organisation et procédure

Art. 16 Tâches de l’AFC 1 L’AFC veille à la bonne application de la convention applicable et de la présente loi.

2 Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

8 RS 0.654.1; FF 2017 103

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Art. 17 Traitement des données 1 L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon la conven- tion applicable et la présente loi, traiter des données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale. 2 Elle peut utiliser systématiquement l’IDE pour remplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi.

Art. 18 Système d’information 1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données de la déclaration pays par pays, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale, qu’elle a reçues en application de la convention applicable et de la présente loi.

2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par

l’AFC sont habilités à traiter les données. 3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi. Il peut notam- ment être utilisé aux fins suivantes: a. recevoir et transmettre des déclarations pays par pays en fonction de la con- vention applicable et du droit suisse; b. tenir un registre des entités constitutives résidentes de Suisse; c. traiter les procédures juridiques liées à la convention applicable et à la pré- sente loi; d. mener les contrôles en application de l’art. 22; e. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales; f. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire; g. lutter contre la commission d’infractions fiscales; h. établir des statistiques.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a. l’organisation et la gestion du système d’information; b. les catégories de données personnelles traitées; c. les autorisations d’accès et de traitement, et d. la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données. 5 L’AFC peut accorder aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs auxquelles elle a transmis des déclarations pays par pays en application des art. 13, al. 2, et 15, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.

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Art. 19 Obligation de renseigner Sur demande, les entités déclarantes doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre de la convention applicable et de la présente loi.

Art. 20 Obligation de garder le secret 1 Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par la conven- tion applicable et la présente loi; b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des ren- seignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la pré- sente loi; c. lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation. 3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 22 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 21 Statistiques 1 L’AFC est autorisée à établir et publier des statistiques anonymisées sur la base des informations contenues dans les déclarations pays par pays. 2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1.

Art. 22 Contrôles 1 L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obliga- tions découlant de la convention applicable et de la présente loi est complète et conforme au standard international. 2 Si l’AFC constate qu’une entité constitutive résidente de Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de remédier aux manquements constatés; elle lui fixe un délai approprié en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.

3 Si l’entité n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:

a. requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité ou les examiner sur place; b. requérir des renseignements oraux ou écrits.

4 En cas de litige, l’AFC rend une décision.

5 Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

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a. la qualité d’entité déclarante de l’entité au sens de la convention applicable et de la présente loi; b. le contenu de la déclaration pays par pays selon la convention applicable et la présente loi.

Section 7 Suspension et dénonciation

Art. 23 Compétence Le Département fédéral des finances (DFF) ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu de la convention applicable: a. il suspend ou dénonce l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un Etat partenaire; b. il dénonce la convention.

Art. 24 Demande d’une entité déclarante

1 Une entité déclarante peut demander au DFF de suspendre l’échange automatique

des déclarations pays par pays avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par la convention appli- cable relatives à la confidentialité des déclarations pays par pays et aux restrictions quant à leur utilisation.

2 Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral

pour décision. Celui-ci statue définitivement. 3 Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constata- tion concernant la question de la violation par l’État partenaire des dispositions prévues par la convention applicable relatives à la confidentialité des déclarations pays par pays et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédé- ral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 25 Déclaration inexacte ou incomplète 1 Quiconque donne intentionnellement, dans la déclaration pays par pays, des indica- tions inexactes ou incomplètes qui faussent fondamentalement les informations sou- haitées et donnent une image fallacieuse de la situation, est puni d’une amende de

100 000 francs au plus.

2 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 25 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la

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loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).

Art. 26 Insoumission à une décision de l’autorité Quiconque, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 22, omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au pré- sent article, par une autorité est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 27 Procédure 1 La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont régis par la DPA10.

2 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Section 9 Dispositions finales

Art. 28 Compétence d’approbation Le Conseil fédéral est compétent pour l’inscription d’un Etat ou territoire dans la liste au sens de la section 8, par. 1, let. e, de l’accord EDPP11.

Art. 29 Modification de la convention applicable L’Assemblée fédérale approuve toutes les modifications de la convention applicable par voie d’arrêté fédéral simple. Si une modification remplit les conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, l’arrêté d’approbation est sujet au référendum.

Art. 30 Transmission des déclarations pays par pays relatives aux périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la loi 1 L’AFC transmet aux autorités compétentes des Etats partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes, selon les modalités de l’accord EDPP12, les déclarations pays par pays relatives à des périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi qui lui ont été fournies volontairement dès l’entrée en vigueur de la présente loi par une société mère résidente de Suisse. 2 Elle rappelle aux autorités compétentes des Etats partenaires les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions de l’accord EDPP.

9 RS 313.0 10 RS 313.0 11 RS 0.654.1; FF 2017 103 12 RS 0.654.1; FF 2017 103

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3 L’obligation de s’annoncer au sens de l’art. 10, al. 1 et 2, a lieu au plus tard au moment où la déclaration pays par pays est fournie de manière volontaire.

4 Le délai prévu à l’art. 11, al. 1, s’applique par analogie.

Art. 31 Début de l’obligation d’établir la déclaration pays par pays L’obligation d’établir une déclaration pays par pays prend naissance pour les pé- riodes fiscales déclarables qui débutent au plus tôt le premier jour de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 juin 2017 Conseil national, 16 juin 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 2017 sans avoir été utilisé.13

2 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2017.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

13 FF 2017 3977

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