AS 2017 5963
AS 2017 5963
Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Modification du 25 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chi- miques1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3, vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires5, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,
Art. 1, al. 2, let. c Ne concerne que le texte italien.
2017-1284 5963
O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2017
Annexes
1 L’annexe 1.7 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 1.1, 1.3, 1.8, 1.10, 1.13, 1.14, 2.9 et 2.16 sont modifiées conformé- ment aux textes ci-joints.
II Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets7
Art. 3, let. f bis Au sens de la présente ordonnance, on entend par: fbis. déchets de mercure:
1. déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
2. mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de
mercure au sens du ch. 1, à l’exception du mercure dont l’exportation a été autorisée conformément à l’annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’ordon- nance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)8,
3. mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre
de processus industriels;
Art. 15, al. 3 3 Si les résidus contenant du phosphore sont destinés à être utilisés comme engrais, il faut en éliminer les polluants lors de la récupération du phosphore de sorte que l’engrais satisfasse aux exigences de l’annexe 2.6, ch. 2.2, ORRChim9.
Art. 25, titre Dispositions générales
Art. 25a Déchets de mercure 1 Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique. 2 Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
7 RS 814.600 8 RS 814.81 9 RS 814.81
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2. Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets10
Art. 22, al. 1
1 Toute importation de déchets suppose l’accord préalable de l’OFEV. La mise en
entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.
III 1 Sous réserve des dispositions de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2 Les modifications mentionnées ci-après entrent en vigueur comme suit:
a. le 1er juillet 2018: annexe 1.1, ch. 2, al. 1bis et 2, ainsi qu’annexe 1.7, ch. 2.2 et 4.2, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chi- miques; b. le 1er janvier 2021: annexe 1.7, ch. 1.1, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.
25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
10 RS 814.610
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Annexe 1.1 (art. 3)
Polluants organiques persistants
1bis Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux substances et aux préparations si: a. leur teneur en alcanes en C10–C13, chloro- n’excède pas 1 % masse; b. leur teneur en chacune des substances de diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, n’excède pas 0,001 % masse (10 mg/kg). 2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas aux objets et à leurs compo- sants si: a. leur teneur en alcanes en C10–C13, chloro- n’excède pas 0,15 % masse; b. leur teneur en chacune des substances de diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, n’excède pas 0,001 % masse (10 mg/kg).
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Annexe 1.3 (art. 3)
Hydrocarbures chlorés aliphatiques
Ch. 2, al. 1, let. b
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:
b. aux produits cosmétiques qui peuvent contenir des substances au sens du ch. 1, al. 1, en vertu de l’art. 54, al. 2 à 5 et 7, de l’ordonnance du 16 dé- cembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels11;
11 RS 817.02
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Annexe 1.7 (art. 3)
Mercure
1 Mise sur le marché
1.1 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse: a. acétate de phénylmercure (no CAS 62-38-4); b. propionate de phénylmercure (no CAS 103-27-5); c. 2-éthylhexanoate de phénylmercure (no CAS 13302-00-6); d. octanoate de phénylmercure (no CAS 13864-38-5); e. néodécanoate de phénylmercure (no CAS 26545-49-3); f. autres composés du mercure que ceux cités aux let. a à e, lorsqu’ils sont des- tinés à être utilisés dans la production de polyuréthane.
2 Il est interdit de mettre sur le marché:
a. des thermomètres médicaux et autres dispositifs de mesure qui contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6) et sont destinés au grand public; b. les dispositifs de mesure suivants qui contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6) ou dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure et qui sont des- tinés à un usage professionnel ou commercial:
1. baromètres,
2. hygromètres,
3. manomètres,
4. sphygmomanomètres,
5. jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes,
6. tensiomètres,
7. thermomètres et autres applications thermométriques non électriques,
8. pycnomètres,
9. dispositifs pour la détermination du point de ramollissement;
c. des commutateurs et des relais contenant du mercure (no CAS 7439-97-6); d. les types de produits suivants s’ils contiennent des composés du mercure:
1. produits phytosanitaires,
2. produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 2005
sur les produits biocides (OPBio)12,
12 RS 813.12
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3. peintures et vernis,
4. produits cosmétiques, dans la mesure où ils ne peuvent pas contenir, en
vertu de l’art. 54, al. 4 et 7, de l’ordonnance du 16 novembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels13, de composé du mercure en tant qu’agent conservateur destiné aux produits pour les yeux,
5. antiseptiques topiques;
e. les préparations et objets contenant du mercure (no CAS 7439-97-6) ou des composés du mercure et qui sont destinés à un usage ne cadrant avec aucun des emplois connus avant le 1er janvier 2018. 3 Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 1 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse. 4 Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’embal- lages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et compo- sants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électro- niques et de leurs pièces détachées.
1.2 Exceptions
1 Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du
ch. 1.1, al. 1, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche. 2 L’interdiction de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1er septembre
2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels.
3 Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du
ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’appliquent pas: a. aux sphygmomanomètres destinés à être employés comme norme de réfé- rence pour la validation de sphygmomanomètres exempts de mercure; b. aux thermomètres destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mer- cure; c. aux cellules à point triple utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine; d. aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1er septembre 2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels; e. aux dispositifs destinés à être exposés publiquement à des fins culturelles ou historiques.
13 RS 817.02
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4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais: a. destinés à des équipements pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3, al. 1, let. a et c, dispose qu’ils peuvent contenir des commutateurs et des relais contenant du mercure; b. destinés à servir de pièces détachées à des équipements mentionnés à l’annexe 2.18, ch. 1, al. 1, dans la mesure où, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure. 5 L’interdiction de mettre sur le marché des produits biocides au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 2, ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement. 6 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. e, ne s’applique pas: a. aux préparations et objets contenant du mercure ou des composés du mer- cure nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires; b. aux préparations et objets contenant du mercure ou des composés du mer- cure destinés à être envoyés dans l’espace; c. aux préparations contenant du mercure ou des composés du mercure utili- sées en tant que matières auxiliaires dans des procédés industriels de fabrica- tion et dont l’emploi a été autorisé selon le ch. 3.2.1, al. 1.
1.3 Dérogations
1.3.1 Principe
L’OFEV peut, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), octroyer sur demande des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.1, al. 2, let. e.
1.3.2 Conditions d’octroi d’une dérogation
Une dérogation est accordée: a. s’il est impossible, pour des raisons techniques, d’employer des préparations ou objets exempts de mercure ou que l’emploi de préparations ou d’objets exempts de mercure n’est pas supportable financièrement pour une entre- prise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné, et b. si la preuve est apportée que l’emploi de la préparation ou de l’objet conte- nant du mercure ou des composés du mercure ne présente pas de risques im- portants pour la santé humaine ni pour l’environnement.
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1.3.3 Demande
La demande doit contenir au moins: a. l’indication de l’emploi qu’il est prévu de faire de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure et de la fonction que remplissent le mercure ou les composés du mercure; b. l’indication du titre massique du mercure ou de l’identité et du titre massique des composés du mercure dans la préparation ou l’objet considéré; c. l’indication des quantités annuelles de préparation ou de la masse totale annuelle des objets qu’il est prévu de mettre sur le marché; d. une évaluation des risques liés à l’utilisation de la préparation ou de l’objet pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que des indications quant aux mesures de protection requises; e. une analyse établissant si la condition définie au ch. 1.3.2, let. a, est remplie; f. une description des activités menées en termes de recherche et de dévelop- pement en vue de renoncer à l’emploi de mercure dans la préparation ou l’objet.
1.4 Importation
1.4.1 Régime d’autorisation
1 Doit obtenir une autorisation de l’OFEV celui qui souhaite importer à des fins
professionnelles ou commerciales: a. du mercure (no CAS 7439-97-6); b. une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse; c. un composé du mercure non mentionné au ch. 1.1, al. 1; d. un alliage au mercure. 2 Doit également obtenir une autorisation d’importation au sens de l’al. 1 celui qui désire entreposer les substances et préparations qui y sont mentionnées ou tout autre composé du mercure dans un entrepôt douanier ouvert, un entrepôt de marchandises de grande consommation ou un dépôt franc sous douane.
1.4.2 Exceptions
Aucune autorisation d’importation n’est requise pour celui qui: a. importe du mercure (no CAS 7439-97-6) ou une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse depuis un État partie14 à la Con-
14 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procé- dures > Mercure.
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vention du 10 octobre 2013 sur le mercure (Convention de Minamata)15, dans la mesure où la substance ou la préparation est destinée à des fins d’analyse et de recherche; b. importe un composé ou un alliage du mercure, dans la mesure où la subs- tance ou la préparation est destinée à des fins d’analyse et de recherche; c. importe une substance mentionnée à la let. a ou b ou une préparation égale- ment mentionnée à la let. a ou b pour les utiliser en tant que substance, dans une préparation ou un objet, dans la mesure où la substance, la préparation ou l’objet sont destinés à des fins d’analyse et de recherche.
1.4.3 Conditions d’octroi de l’autorisation
Une autorisation d’importation est accordée sur demande si: a. la substance ou la préparation devant être importée est destinée à un emploi autorisé au sens du ch. 3; b. l’importateur confirme que la substance ou la préparation devant être impor- tée n’est pas destinée à être réexportée sous une forme chimiquement modi- fiée ou non modifiée; c. dans le cas où le pays exportateur n’est pas Partie à la Convention de Mina- mata, l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays exportateur confirme que le mercure (no CAS 7439-97-6) ou la préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse destinés à l’exportation ne proviennent ni de l’extraction minière primaire de mercure, ni de la produc- tion de chlore-alcali.
1.4.4 Demande
La demande doit contenir au moins les éléments suivants: a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’exportateur étranger; c. pour chaque substance et préparation devant être importée:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-
tional,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le
tarif des douanes (LATD)16,
3. l’usage prévu,
4. la quantité prévue, en kilogrammes,
5. la confirmation selon le ch. 1.4.3, let. b;
d. une attestation selon le ch. 1.4.3, let. c.
15 RS 0.814.82 16 RS 632.10
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1.4.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de
toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’importation d’un numéro.
2 L’autorisation d’importation est accordée pour 12 mois au plus.
1.4.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD)17 est tenue d’indiquer dans la déclaration: a. que l’importation de mercure (no CAS 7439-97-6), d’une préparation présen- tant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, d’un composé de mer- cure ou d’un alliage de mercure est soumise à autorisation selon la présente annexe; b. le numéro de l’autorisation d’importation. 2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation selon la présente annexe. 3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de mar- chandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entre- poseur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importa- tion dans un inventaire.
1.4.7 Obligation de conserver
Le détenteur de l’autorisation d’importation doit conserver celle-ci durant cinq ans.
1.5 Obligation de communiquer
1 Quiconque importe du mercure (no CAS 7439-97-6), une préparation présentant
une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, un composé du mercure ou un alliage du mercure et est exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation en vertu de ch. 1.4.2, est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités importées l’année précédente, ventilées par substance et par préparation.
2 Quiconque remet pour la première fois du mercure ou un composé du mercure
issus du traitement de déchets de mercure dans le pays est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités remises l’année précé- dente, ventilées par substance, ainsi que le nom et l’adresse des divers destinataires.
17 RS 631.0
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2 Exportation
2.1 Interdictions
Il est interdit d’exporter des dispositifs de mesure, des commutateurs et des relais, dès lors que leur mise sur le marché est interdite.
2.2 Autorisation d’exportation
2.2.1 Régime d’autorisation
Quiconque souhaite exporter du mercure (no CAS 7439-97-6) ou des préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse à des fins professionnelles ou commerciales, ou sortir ceux-ci d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger, nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV.
2.2.2 Conditions de l’autorisation
1 L’OFEV octroie une autorisation sur demande si le mercure (no CAS 7439-97-6)
ou les préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse devant être exportés sont destinés à des fins d’analyse et de recherche dans le pays importa- teur, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle ce pays donne son aval à cette importation. 2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie18 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.
2.2.3 Demande
La demande doit comporter au moins les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du requérant; b. les noms et les adresses des importateurs étrangers, ventilés par pays desti- nataire; c. la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes, par importateur et par pays destinataire; d. la date prévue pour la première exportation, par pays destinataire;
18 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procé- dures > Mercure.
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e. une confirmation selon laquelle le mercure (no CAS 7439-97-6) ou les pré- parations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse sont ex- portés à des fins d’analyse et de recherche; f. les attestations mentionnées au ch. 2.2.2, al. 1 et 2.
2.2.4 Décision
1 L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de
toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’exportation d’un numéro. 2 L’autorisation d’exportation est accordée pour 12 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile.
2.2.5 Obligations lors de l’exportation
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue
d’indiquer dans la déclaration en douane: a. que l’exportation de mercure (no CAS 7439-97-6) ou d’une préparation pré- sentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse est soumise à autori- sation selon la présente annexe; b. le numéro de l’autorisation d’exportation; 2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.
3 Lors de sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de
grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entre- positaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
2.2.6 Obligation de conserver
L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exportation durant cinq ans.
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3 Emploi
3.1 Interdictions
Il est interdit d’employer: a. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des prépara- tions contenant du mercure ou des composés du mercure pour fabriquer:
1. des substances, des préparations ou des objets contenant du mercure ou
des composés du mercure si, sous réserve des ch. 1.1, al. 1 à 3, 1.2 et 1.3, il est interdit de les mettre sur le marché,
2. des piles contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme et leurs
composants; b. des amalgames dentaires si, pour des raisons médicales, un autre matériau de remplissage peut être privilégié; c. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des prépara- tions contenant du mercure ou des composés du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle.
3.2 Dérogations
3.2.1 Principe
1 Dans la mesure où le mercure (no CAS 7439-97-6), les composés du mercure ou
les préparations contenant du mercure ou des composés du mercure ne sont pas destinés à l’électrolyse chlore-alcali ou à la fabrication d’acétaldéhyde, de chlorure de vinyle ou de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, l’OFEV peut, sur demande et en accord avec l’OFSP, octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 3.1, let. c. 2 Une dérogation temporaire délivrée conformément au ch. 2.2, al. 1, de la présente annexe dans la version du 1er juillet 201519, est considérée comme une dérogation temporaire au sens de l’al. 1.
3.2.2 Conditions d’octroi d’une dérogation
Une dérogation est accordée: a. s’il est impossible, pour des raisons techniques, d’utiliser des matières auxi- liaires exemptes de mercure ou de composés de mercure ou que l’emploi de ces matières auxiliaires n’est pas supportable financièrement pour une entre- prise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné, et b. si la quantité de mercure rejeté dans l’environnement est réduite autant que possible et que les mesures requises sont prises pour protéger la santé hu- maine et l’environnement.
19 RO 2015 2367
O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2017
3.2.3 Demande
La demande doit contenir au moins les éléments suivants: a. l’identité de la matière auxiliaire contenant du mercure ou des composés du mercure et l’indication de l’emploi pour lequel elle doit être autorisée; b. un bilan de mercure incluant des données sur la persistance de celui-ci dans l’environnement et dans les déchets; c. une évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement liés à l’emploi de la matière auxiliaire, ainsi que les mesures de protection requises; d. une analyse établissant si la condition définie au ch. 3.2.2, let. a, est remplie; e. une description des activités de recherche et de développement menées dans le but de renoncer à employer la matière auxiliaire contenant du mercure ou des composés du mercure.
4 Dispositions transitoires
4.1 Mise sur le marché
1 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et qui ont été mis pour la première fois sur le marché avant le 10 octobre 2017. 2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et 3, ne s’appliquent pas aux com- posés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2018. 3 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’applique pas à la mise sur le marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui n’étaient pas encore achevées au 1er septembre 2015.
4.2 Exportations
1 Sur demande, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur donne son aval à cette importation, l’OFEV autorise, par dérogation aux ch. 2.2.1 et 2.2.2, jusqu’aux dates correspondantes citées ci-après, l’exportation de mercure (no CAS 7439-97-6) qui a été importé avant le 1er janvier 2018 ou obtenu en Suisse à partir de déchets contenant du mercure, s’il est destiné aux emplois suivants:
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Utilisation Date
Fabrication de lampes à décharge 31 décembre 2020 Entretien de machines de soudage en continu utilisant 31 décembre 2020 des têtes de soudage à molette contenant du mercure Fabrication de capsules d’amalgame dentaire 31 décembre 2027
2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie20 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.
3 La demande doit comporter au minimum les éléments suivants:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. l’usage prévu; c. la quantité exportée, en kilogrammes; e. une déclaration écrite du destinataire dans laquelle ce dernier s’engage à n’utiliser le mercure (no CAS 7439-97-6) qu’à l’une des fins mentionnées à l’al. 1; f. les attestations définies aux al. 1 et 2. 4 Pour la décision, les obligations lors de l’exportation et l’obligation de conserver les documents, les ch. 2.2.4 à 2.2.6 s’appliquent. 5 Le DETEC peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire. À cet effet, il tient compte de la demande en mercure des Parties à la Convention de Minamata pour l’utilisation dans les amalgames den- taires, des mesures prises par lesdites Parties aux fins de la réduction des rejets de mercure lors de l’utilisation d’amalgame dentaire, ainsi que de l’état de la mise en œuvre de l’abandon définitif de l’utilisation d’amalgame dentaire dans l’Union européenne.
4.3 Emploi
Toute demande de dérogation présentée selon l’ancien droit en vertu du ch. 2.2, al. 1, est évaluée selon l’ancien droit.
20 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procé- dures > Mercure.
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Annexe 1.8 (art. 3)
Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates
Ch. 1, al. 1, let. c 1 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémen- taire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse: c. produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre
2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels21;
21 RS 817.02
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Annexe 1.10 (art. 3)
Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Ch. 2, al. 1, let. b, et 3
1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas:
b. aux couleurs pour artistes, sous réserve de l’annexe 1.17;
3 L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets
usuels22 s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction contenues dans les produits cosmétiques.
22 RS 817.02
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Annexe 1.13 (art. 3)
Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques
Ch. 3, al. 2 2 L’art. 64, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels23 s’applique aux colorants azoïques qui sont employés dans les textiles et les articles en cuir et qui peuvent dégager des substances au sens du ch. 2, al. 1, ou d’autres amines aromatiques.
23 RS 817.02
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Annexe 1.14 (art. 3)
Composés organostanniques
Ch. 1.3, titre
1.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016
sur les denrées alimentaires et les objets usuels24
24 RS 817.02
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Annexe 2.9 (art. 3)
Matières plastiques, leurs monomères et additifs
Ch. 2, al. 4
4 L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets
usuels25 s’applique aux hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, contenus dans les jouets et les objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
25 RS 817.02
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Annexe 2.16 (art. 3)
Dispositions spéciales concernant les métaux
3bis.3 Exception L’interdiction au sens du ch. 3bis.2 ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospa- tiales ou pour des raisons de sécurité.
3ter Plomb et ses composés dans les objets destinés au grand public 3ter.1 Définitions 1 Tout objet est considéré comme un objet contenant du plomb dès lors que celui-ci, ou l’une de ses parties accessibles, contient du plomb (no CAS 7439-92-1) ou des composés de plomb à raison d’une teneur en plomb (exprimé en tant que métal) de 0,05 % masse ou plus. 2 Est considéré comme pouvant être mis en bouche par les enfants tout objet ou toute partie accessible de celui-ci dès lors que sa hauteur, sa longueur ou sa largeur est inférieure à 5 cm, ou s’il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.
3ter.2 Interdiction 1 La mise sur le marché d’objets contenant du plomb, destinés au grand public, est interdite dès lors que ces objets ou des parties accessibles de ceux-ci peuvent être mis en bouche par des enfants dans des conditions d’utilisation normales ou raison- nablement prévisibles.
2 La mise sur le marché d’emballages, d’objets peints ou vernis, de matériaux en
bois ou d’équipements électriques ou électroniques contenant du plomb ou des composés de plomb est régie par le ch. 4 ainsi que par les annexes 2.8, 2.17 et 2.18.
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3ter.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)26 La mise sur le marché d’objets usuels, de jouets, de bijoux et de mèches de bougies contenant du plomb ou des composés du plomb, destinés au grand public et qui pourraient ou dont des parties accessibles pourraient être mis en bouche par des enfants dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation est régie par l’ODAlOUs.
3ter.4 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2 ne s’applique pas:
a. au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive b. aux pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées (numéro de tarif douanier 7103), sauf si elles ont été traitées avec du plomb, des composés du plomb ou des préparations contenant ces substances; c. aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d’un minéral fondu à une température mini- male de 500 °C; d. aux clefs et serrures, y compris les cadenas; e. aux instruments de musique; f. aux objets ou parties d’objets comprenant des alliages en laiton, si la teneur en plomb (exprimé en métal) de l’alliage en laiton n’excède pas 0,5 % masse; g. aux pointes d’instruments d’écriture; h. aux articles religieux; i. aux batteries portables au zinc-carbure et aux piles boutons.
2 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas non plus:
a. aux objets non enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération du plomb à partir de l’objet ou d’une partie accessible de celui-ci n’excède pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivaut à b. aux objets enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération spécifié à la let. a n’est pas dépassé et si le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n’est pas dépassé pendant une période d’au moins deux ans d’utilisation de cet article dans des condi- tions normales ou raisonnablement prévisibles.
26 RS 817.02 27 Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, JO L 326 du 29.12.1969, p. 36; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.
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1 L’interdiction au sens du ch. 1bis.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché
d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis pour la première fois à des utilisateurs finals avant le 1er septembre 2016. 1bis L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2019.