Lexipedia

AS 2017 605

Ordonnance sur l'alerte et l'alarme

Ordonnance sur l’alerte et l’alarme (Ordonnance sur l’alarme, OAL)

Modification du 15 février 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur l’alerte, l’alarme et le réseau radio national de sécurité (Ordonnance sur l’alarme et le réseau radio de sécurité, OAlRRS)

Art. 1 La présente ordonnance règle les compétences et la procédure relatives: a. à l’alerte, à l’alarme ainsi qu’à l’édiction et à la diffusion de consignes de comportement à la population; b. à l’exploitation, à l’entretien et au maintien de la valeur d’un réseau radio de sécurité pour les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité, utilisé par la Confédération, les cantons et les exploitants d’infra- structures critiques.

Titre précédant l’art. 2 Section 2 Dispositions générales concernant l’alerte et l’alarme

Art. 16, al. 2 et 3 2 Il édicte des dispositions concernant l’exécution des tests de sirènes et de système.

3 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) s’acquitte des tâches suivantes:

1 RS 520.12

2015-3434 605

O sur l’alarme RO 2017

a. il fixe les exigences relatives aux systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population et met ceux-ci à disposition à l’exception des sirènes; b. il veille à l’entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des composants centraux des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population; c. il procède à l’homologation des sirènes et définit les moyens utilisés pour diffuser l’alerte et les consignes de comportement.

Titre précédant l’art. 20a Section 6a Réseau radio de sécurité

Art. 20a 1 La Confédération et les cantons montent et exploitent un réseau radio de sécurité permettant une collaboration intercantonale et transversale entre toutes les autorités et organisations visées à l’art. 1, let. b.

2 L’OFPP est compétent pour les composants nationaux du réseau radio de sécurité

en collaboration avec les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité fédérales et cantonales. Font partie de ses tâches: a. l’élaboration de directives techniques concernant l’utilisation du réseau radio de sécurité; b. la planification des champs hertziens, des emplacements et du réseau radio; c. la coordination du maillage et de l’intégration des réseaux partiels des can- tons et du Corps des gardes-frontière (Cgfr); d. la garantie du fonctionnement technique, de l’exploitation en parallèle et du maintien de la valeur de l’ensemble du réseau à l’échelon national; e. l’exploitation du centre de gestion des clés du réseau (Key Management Center); f. la gestion des versions, de la configuration, du cycle de vie et des change- ments; g. la mise à disposition d’éléments d’interface normalisés; h. la garantie de l’extension de capacité; i. la mise à disposition des passerelles requises pour l’exploitation en parallèle des réseaux partiels des cantons et du Cgfr; j. l’acquisition et la délivrance de licences nationales; k. la migration vers la nouvelle technologie IP, y compris l’exploitation en parallèle; l. la formation centralisée des utilisateurs des systèmes; m. la garantie de l’alimentation de secours en électricité.

606

O sur l’alarme RO 2017

3 Les cantons sont compétents en ce qui concerne les composants cantonaux du

réseau radio de sécurité. Font partie de leurs tâches: a. la planification, l’acquisition, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des réseaux partiels conformément aux conditions et prescriptions relatives au réseau radio de sécurité; b. la migration des réseaux partiels vers la nouvelle technologie IP, y compris l’exploitation en parallèle; c. la garantie des liaisons redondantes intercantonales; d. la garantie de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la valeur des postes de commande et du centre de gestion; e. la garantie du raccordement des postes de commande via des interfaces stan- dardisées; f. la formation décentralisée des utilisateurs du système; g. la garantie de l’alimentation de secours en électricité.

Art. 21, titre Prise en charge des coûts liés aux systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population

Art. 21a Prise en charge des coûts liés au réseau radio de sécurité

1 La Confédération prend à sa charge:

a. les frais de mise à disposition, de fonctionnement et de maintien de la valeur des composants nationaux du réseau radio de sécurité; b. les frais de mise à disposition, de fonctionnement et de maintien de la valeur des sites fédéraux du réseau radio de sécurité et de leurs infrastructures; c. les frais de mise à disposition des terminaux et de raccordement des postes de commande des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon national; d. les frais de mise à disposition des terminaux de la protection civile.

2 Les cantons prennent à leur charge:

a. les frais de mise à disposition, de fonctionnement et de maintien de la valeur des composants cantonaux du réseau radio de sécurité et des infrastructures de leurs réseaux partiels; b. les frais de raccordement des infrastructures de leurs réseaux partiels aux composants nationaux; c. les frais relatifs aux liaisons redondantes entre les réseaux partiels; d. les frais de mise à disposition des terminaux et de raccordement des postes de commande des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon cantonal.

607

O sur l’alarme RO 2017

3 Le Cgfr et les cantons définissent avec l’OFPP la répartition des frais liés à

l’utilisation en commun des émetteurs des exploitants de réseaux partiels concernés. 4 Les exploitants d’infrastructures critiques assument les frais liés à leurs terminaux.

Titre précédant l’art. 22 Section 8 Restrictions à la propriété et responsabilité

Art. 22 1 Les propriétaires et les locataires doivent tolérer sur leurs biens-fonds des infra- structures destinées à l’alerte et à l’alarme. Un dédommagement approprié est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds. 2 Lorsqu’un tiers subit un dommage causé par une installation mentionnée à l’al. 1 qui est aménagée sur un terrain privé, la responsabilité en incombe à qui est chargé d’entretenir ladite installation. Les propriétaires répondent du dommage qu’ils causent intentionnellement ou par négligence grave. 3 Les restrictions à la propriété et la responsabilité en rapport avec les infrastructures du réseau radio de sécurité sont régies par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommu- nications2.

Art. 24a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 février 2017 1 La Confédération prend à sa charge ses frais liés à l’exploitation en parallèle du réseau radio de sécurité jusqu’en 2025 au plus tard.

2 Elle peut préfinancer la mise à niveau technique des émetteurs acquis par les

cantons après 2012 dans la mesure où une telle mise à niveau permet de réduire la durée de l’exploitation en parallèle et que cette solution présente globalement des avantages économiques. Les cantons remboursent les montants liés au préfinance- ment d’ici à la fin 2027 au plus tard.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.

15 février 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 784.10

608