AS 2017 6083
AS 2017 6083
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,
Art. 1, al. 3 3 Elle ne s’applique pas aux insectes au sens de la législation sur les denrées alimen- taires, ni aux produits de la chasse, de la pêche et de l’aquaculture.
Art. 5 Exploitations biologiques
1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a. toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5 dans laquelle la production répond aux exi- gences fixées dans la présente ordonnance;
2017-1389 6083
O sur l’agriculture biologique RO 2017
b. toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 OTerm dans laquelle la produc- tion répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; c. toute entreprise qui n’est pas une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. 2 Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l’art. 6 OTerm, dont la production n’est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Art. 7, al. 5 à 8 5 L’organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de produc- tion d’une exploitation agricole non biologique comme exploitation biologique auto- nome lorsque l’unité de production: a. est, dans l’espace, reconnaissable en tant qu’ensemble de terres, de bâti- ments et d’installations et séparée des autres unités de production; b. dispose d’un centre d’exploitation qui lui est propre; c. est exploitée toute l’année selon les règles de la production biologique et occupe une ou plusieurs personnes; d. dispose de son propre résultat d’exploitation; e. dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace et dans le temps par rapport au reste de l’exploitation, à tous les échelons de la production, de la préparation, de la transformation, du stockage et de la commercialisation; f. garantit que le flux de marchandises entre elle et la partie de l’exploitation gérée de manière non biologique ne se croise jamais. 6 Avant la reconnaissance, l’organisme de certification recueille la prise de position écrite du canton où est sise l’exploitation, concernant l’al. 5, let. a à d. 7 Les entreprises visées à l’art. 5, al. 2, peuvent également produire de manière non biologique, parallèlement à la production biologique, pour autant que le flux de marchandises entre les domaines de production soit séparé. 8 Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.
1bis L’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.
O sur l’agriculture biologique RO 2017
Art. 9, al. 2 et 4 2 L’organisme de certification décide si la reconversion par étapes peut être admise.
4 Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’organisme de certification peut autoriser l’exploita- tion à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.
Art. 23a Reconnaissance des organismes de certification et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays 1 Le DEFR peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, des organismes de certification et des autorités de contrôle actifs dans des pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’art. 23, si ceux-ci prouvent que les pro- duits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 2 Les demandes doivent être adressées à l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir examiner si les organismes de certi- fication et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 3 Le DEFR indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle, le pays concerné, les numéros de code, les catégories de pro- duits et les exceptions ainsi que, le cas échéant, une durée de validité. 4 L’OFAG peut biffer de la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle ainsi que modifier et limiter dans le temps les inscriptions. 5 Les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus sont tenus:
a. de transmettre à l’OFAG, sur demande, toutes les informations supplémen- taires que ce dernier juge nécessaires; b. d’informer immédiatement l’OFAG de toute modification concernant l’organisation, l’activité, les procédures et les mesures; c. d’informer immédiatement l’OFAG en cas d’irrégularité et de soupçon d’in- fraction. 6 L’OFAG peut réaliser des contrôles par sondage auprès des organismes de certifi- cation et des autorités de contrôle. 7 Les organismes de certification et les autorités de contrôle doivent mettre à dispo- sition des milieux intéressés et mettre à jour régulièrement une liste de toutes les entreprises contrôlées et produits certifiés au format électronique.
8 Ils doivent présenter à l’OFAG un rapport annuel au plus tard le 31 mars.
O sur l’agriculture biologique RO 2017
Art. 24 Certificat de contrôle 1 Pour toute importation, un certificat de contrôle doit être établi dans le système d’inspection électronique de l’UE des produits biologiques importés (Traces) selon le règlement (CE) no 1235/20086. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être établi dans Traces pour chaque lot résultant de cette subdivision.
2 La Suisse utilise le système d’information Traces de l’UE.
3 L’OFAG octroie les droits d’accès à Traces aux organismes de certification et aux entreprises suisses. Ce faisant, il s’appuie sur l’examen effectué par les organismes de certification en ce qui concerne l’identité des entreprises sous contrat. Il peut octroyer les droits d’accès à Traces à d’autres autorités fédérales et cantonales si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches. 4 Dans le cas où le système d’information Traces ne fonctionne pas, des certificats de contrôle ou des certificats de contrôle partiels peuvent être établis et munis d’un visa, sans que Traces ne soit utilisé. 5 Le DEFR peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les ser- vices visés à l’art. 23a. 6 Il règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures.
Abrogé
Art. 28 Exigences et charges 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l’OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autori- sation, ils doivent: a. être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin
1996 sur l’accréditation et la désignation7;
b. disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
6 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1473, JO L 210 du 15.8.2017, p. 4. 7 RS 946.512
O sur l’agriculture biologique RO 2017
c. posséder la compétence professionnelle, l’équipement et l’infrastructure né- cessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification confor- mément à la présente ordonnance; d. disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; e. veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la for- mation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production bio- logique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en parti- culier; f. être indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de l’acti- vité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance. 2 Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l’annexe 1 et les obligations visées
3 Les organismes de certification accordent à l’OFAG l’accès à leurs locaux et à
leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l’assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l’inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews). 4 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Ser- vice d’accréditation suisse (SAS) de sa décision.
Art. 29, al. 1 et 2, let. a et b
1 Après avoir consulté le SAS, l’OFAG reconnaît les organismes de certification
étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.
2 Les organismes de certification doivent notamment:
a. remplir les exigences et charges prévues à l’art. 28; b. abrogée
4bis L’organisme de certification communique à l’OFAG et à l’autorité d’exécution cantonale compétente les décisions qu’il a prises en vertu des art. 7 à 9.
Art. 32, al. 4 Abrogé
Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017
1 Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l’ancien droit jusqu’au
31 décembre 2018.
O sur l’agriculture biologique RO 2017
2 L’enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l’art. 23a remplace l’ancienne reconnaissance par voie de décision. 3 Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la modifi- cation du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, sont considé- rés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 28, al. 1.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr