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AS 2017 6135

AS 2017 6135

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 55, al. 4, phrase introductive, let. c et e, et 5

4 Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l’art. 36 doivent être

étiquetés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L’étiquette apposée à l’étranger doit rester visible sur l’emballage. Les indications suivantes doivent également figurer sur l’emballage: c. la teneur en composés organiques volatils (teneur en COV) conformément à la liste positive des substances figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques vola- e. le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation; en ce qui con- cerne les produits phytosanitaires qui sont homologués à l’étranger selon l’art. 52 (Commerce parallèle) du règlement (CE) no 1107/20093, il y a lieu d’utiliser le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation utilisés dans l’Etat membre d’origine selon le règlement précité. 5 Concernant l’étiquetage visé à l’al. 4, let. a, il est possible d’utiliser les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation.

Annexe 11 (art. 55 et 56)

Indications sur l’emballage des produits phytosanitaires

Ch. 6 Ne concerne que les textes allemand et italien.

O sur les produits phytosanitaires RO 2017

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