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Ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité

Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)

du 1er novembre 2017

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1, arrête:

Section 1 Garantie d’origine

Art. 1 Garantie d’origine 1 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite est d’un mois civil pour les installations d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un trimestre civil ou d’une année civile pour les autres installations, au choix.

2 La garantie d’origine comprend notamment:

a. la quantité d’électricité produite en kWh; b. la période de production en mois; c. la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité, con- formément à l’annexe 1, ch. 1.1; d. les indications permettant d’identifier l’installation de production, notam- ment la désignation, le lieu, la date de la mise en service, la date du dernier octroi de la concession pour les installations hydroélectriques, le nom et l’adresse de l’exploitant; e. les données techniques de l’installation de production, notamment le type de l’installation, la puissance électrique et, pour les installations hydroélec- triques, également l’indication précisant s’il s’agit d’une centrale au fil de l’eau ou d’une centrale par accumulation avec ou sans pompage; f. les indications permettant d’identifier le point de mesure de l’électricité injectée dans le réseau par le producteur, notamment le nom et l’adresse de

RS 730.010.1 1 RS 730.01

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l’exploitant et les indications concernant le contrôle officiel, le numéro d’identification, le lieu, le nom et l’adresse de l’exploitant du réseau appro- visionné via le point de mesure; g. l’indication précisant si une partie de l’électricité est utilisée sur place (con- sommation propre); h. l’indication précisant si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d’une rétribution unique, d’une contribution d’investissement, d’une prime de marché ou d’un financement des coûts supplémentaires; i. des indications concernant les émissions de CO2 provenant directement de la production d’électricité et la quantité de déchets radioactifs produits. 3 Pour les installations dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consom- mation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art. 1, al. 2, let. a. 4 Une garantie d’origine qui n’est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Une garantie d’origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d’avril ou à l’ensemble du premier trimestre ne perd sa vali- dité qu’à la fin du mois de mai de l’année suivante. 5 L’organe d’exécution au sens de l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’éner- gie (LEne)2 édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; il offre préalablement la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.

Art. 2 Enregistrement de l’installation de production 1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l’enregistre- ment de l’installation. 2 Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accré- dité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance de raccor- dement est de 30 kVA au plus et pour les installations qui font déjà l’objet de con- trats au sens de l’art. 73, al. 4, LEne3, un certificat de conformité de l’exploitant de la station de mesure suffit, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur. 3 L’organe d’exécution vérifie régulièrement les données des installations enregis- trées et les données de production saisies. A cet effet, il peut procéder à des con- trôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformi- té visé à l’al. 2.

4 Le producteur doit annoncer immédiatement à l’organe d’exécution toute modifi-

cation des données de l’installation de production concernée.

2 RS 730.0 3 RS 730.0

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Art. 3 Exception à l’enregistrement Les installations suivantes ne peuvent pas être enregistrées: a. installations d’une puissance maximale en courant continu inférieure à 2 kW pour le photovoltaïque; b. installations d’une puissance de raccordement inférieure à 2 kVA pour les autres technologies.

Art. 4 Enregistrement des données de production 1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. 2 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la con- sommation de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). 3 L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. 4 Pour les installations d’une puissance de raccordement de 30 kVA au plus, il est possible d’enregistrer uniquement l’électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.

Art. 5 Transmission des données de production

1 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur

demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis le point de mesure. 2 Si une transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être trans- mises par l’exploitant du point de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’or- gane d’exécution. 3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. 4 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard: a. à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; b. à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; c. à la fin du mois de février de l’année suivante pour les enregistrements annuels.

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Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage 1 Lorsqu’une installation hydroélectrique recourt au pompage pour disposer d’eau en vue d’une production ultérieure d’électricité, la quantité d’électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d’électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d’efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d’électricité injectée. Un éventuel solde négatif de la période précédente est lui aussi déduit. 2 Si le coefficient d’efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le produc- teur peut demander à l’organe d’exécution l’application d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d’un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d’origine ne porte jamais que sur la quantité d’électricité imputable à des sources naturelles.

Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution 1 L’organe d’exécution saisit les données nécessaires à l’enregistrement des installa- tions ainsi qu’à la saisie, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annu- lation des garanties d’origine et gère une base de données correspondante. 2 Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l’annulation d’une garan- tie d’origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique. 3 Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation et l’importation de garanties d’origine. 4 Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité d’élec- tricité qu’il a certifiée par une garantie d’origine donnée. 5 Il perçoit les émoluments pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et pour d’autres prestations en lien avec l’exécution de la présente ordonnance, et il les facture aux différents utilisateurs. 6 Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transpa- rente. L’OFEN surveille et contrôle ces activités. L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin. 7 L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et d’autres organismes internationaux en lien avec les garanties d’origine.

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Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 8 1 Le marquage de l’électricité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b LEne4 doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d’électricité ou en annexe de celle-ci, et comporter les indications suivantes: a. pourcentage des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité four- nie; b. pourcentage d’électricité produite en Suisse et à l’étranger; c. année de référence; d. nom et adresse de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage.

2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage est également tenue d’informer

les consommateurs finaux lorsque la facture d’électricité est transmise par une autre entreprise. 3 Le marquage de l’électricité doit par ailleurs être effectué conformément à l’an- nexe 1.

Section 3 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actessont réglementées à l’annexe 2.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

1er novembre 2017 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

4 RS 730.0

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Annexe 1 (art. 1 et 8)

Exigences concernant le marquage de l’électricité

1 Agents énergétiques et affectation

1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:

Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies renouvelables – Energie hydraulique – Autres énergies renouvelables Energie solaire Energie éolienne Biomassea Géothermie – Courant au bénéfice de mesures d’encouragementb Energies non renouvelables – Energie nucléaire – Agents énergétiques fossiles Pétrole Gaz naturel Charbon Déchetsc a Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b Selon art. 19 de la loi (rétribution de l’injection) c Déchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges

1.2 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories

principales «Autres énergies renouvelables» et «Agents énergétiques fos- siles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées. 1.3 L’affectation à une catégorie se fonde sur la garantie d’origine selon l’art. 1 ou une garantie d’origine européenne selon l’art. 15 de la directive 2009/28/CE5. En l’absence de garantie d’origine européenne pour la produc-

5 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modi- fiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

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tion de courant non renouvelable dans un pays européen, l’organe d’exécu- tion peut enregistrer des garanties de remplacement correspondantes. A cet effet, une confirmation du producteur qui atteste que l’origine de la quantité d’électricité concernée n’est affectée à personne d’autre doit être transmise à l’organe d’exécution. 1.4 La quantité d’électricité visée à l’art. 19 LEne6 est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Energies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.5 La part d’électricité produite en Suisse et à l’étranger est mentionnée pour

chaque catégorie.

1.6 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres con-

sommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur ou du mix du produit visés à l’art. 4, al. 2, OEne. Cette disposition s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

2 Marquage

2.1 Pour la livraison durant une année civile donnée, seules les garanties d’ori- gine portant sur une période de production correspondant à cette même année civile sont acceptées.

2.2 Le marquage doit faire référence aux données de l’année civile précédente.

2.3 Le marquage se base sur les garanties d’origine ou de remplacement visées

au ch. 1.3 qui ont été établies pour l’électricité produite durant l’année civile précédente.

2.4 Le marquage se fait au moyen d’un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille

doit être de 10 × 7 cm minimum. 2.5 Si le tableau indique le mix du produit visé à l’art. 4, al. 2, OEne, (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à l’art. 4, al. 3, OEne.

6 RS 730.0

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Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du fournisseur: Figure 1

Marquage de l’électricité

Votre fournisseur de courant: EAE ABC (ex.) Contact: www.eae-abc.ch (ex.), tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2018

L’ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en % Total En Suisse

Energies renouvelables 54,0 % 44,0 % Energie hydraulique 50,0 % 40,0 % Autres énergies renouvelables 0,0 % 0,0 % Courant au bénéfice de mesures 4,0 % 4,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 44,0 % 29,0 % Energie nucléaire 44,0 % 29,0 % Energies fossiles 0,0 % 0,0 % Déchets 2,0 % 2,0 %

Total 100,0 % 75,0 %

1 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydrau-

lique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

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Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du produit:

Figure 2

Marquage de l’électricité

Votre fournisseur de courant: EAE ABC (ex.) Contact: www.eae-abc.ch (ex.), tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2018

Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en % Total En Suisse

Energies renouvelables 98,0 % 96,0 % Energie hydraulique 91,0 % 91,0 % Autres énergies renouvelables 3,0 % 1,0 % Energie solaire 0,5 % 0,5 % Energie éolienne 2,0 % 0,0 % Biomasse 0,5 % 0,5 % Courant au bénéfice de mesures 4,0 % 4,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 0,0 % 0,0 % Energie nucléaire 0,0 % 0,0 % Energies fossiles 0,0 % 0,0 % Déchets 2,0 % 2,0 %

Total 100,0 % 98,0 %

1 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydrau-

lique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

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Annexe 2 (art. 9)

Abrogation et modification d’autres actes I

1 L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de pro-

duction et de l’origine de l’électricité 7 est abrogée.

2 L’ordonnance du DETEC du 15 avril 2003 sur la procédure d’expertise énergé-

tique des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur8 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du DETEC du 2 août 2017 sur les données figurant sur

l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves9

Préambule vu l’art. 12 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique10,

Art. 4 Valeur moyenne des émissions de CO2 La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures de tourisme neuves immatriculées pour la première fois est de 133 g/km pour l’année 2018.

7 RO 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657 8 RO 1999 207 9 RS 730.011.1; RO 2017 3887 10 RS 730.02

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2. Ordonnance du DETEC du 11 mars 2016 concernant le calcul

des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques11

Préambule vu l’art. 32, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)12,

Remplacement d’expressions 1 A l’art. 6, al. 2, 1re phrase, et 3, «décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne» est remplacé par «décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne». 2 A l’art. 6, al. 2 et 3, let. a, c et d, «la société nationale du réseau de transport» est remplacé par «l’OFEV».

Art. 2, al. 1 1 Si les mesures d’assainissement ont des effets sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et entraînent une diminution ou un décalage temporel de la produc- tion d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3.1, let. c et e, OEne.

Art. 3, al. 2 2 Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnités en vertu des art. 15, 72, al. 1, ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)13, les indemnités versées au moment considéré sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.

Art. 4, al. 2 et 3 2 Pour les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu de l’art. 15 LEne14, le calcul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swissix de l’électricité, mais sur les indemnités versées au moment considéré. 3 Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 72, al. 1, ou 73, al. 4, LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des décalages temporels de la production.

11 RS 730.014.1 12 RS 730.01 13 RS 730.0 14 RS 730.0

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Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. d, ainsi que 3 et 4, 1re phrase 1 La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 28 à 31 OEne. La demande d’indemnisation faite par le détenteur d’une centrale hydroélectrique doit contenir: d. toutes les autres indications prévues à l’annexe 3, ch. 1, OEne. 3 Dans sa décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne, l’Office fédéral de l’environne- ment (OFEV) définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables pro- bables. 4 Il peut revoir les paramètres fixés si les conditions réelles ont sensiblement évolué.

Art. 6, al. 1

1 La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 32 et 33 OEne.

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