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AS 2017 705

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

Modification du 10 mars 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie 1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a. à l’achat de pétrole et de produits pétroliers exportés depuis la Syrie avant le 24 septembre 2011; b. à l’achat et au transport de produits pétroliers en vue:

1. de la fourniture d’une aide humanitaire ou d’une aide à la population

civile en Syrie par des organismes publics ou par des entreprises et entités recevant des contributions de la Confédération à cette fin,

2. de l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques

ou consulaires de la Suisse et de l’accomplissement de missions offi- cielles de la Confédération.

Art. 10, al. 2 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. Cette interdiction ne s’applique pas à l’achat ni au transport de produits pétroliers aux fins énoncées à l’art. 3, al. 3, let. b.

1 RS 946.231.172.7

2017-0477 705

Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2017

II La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 2017, à 18 heures2.

10 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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