AS 2017 705
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
Modification du 10 mars 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie 1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3
3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. à l’achat de pétrole et de produits pétroliers exportés depuis la Syrie avant le 24 septembre 2011; b. à l’achat et au transport de produits pétroliers en vue:
1. de la fourniture d’une aide humanitaire ou d’une aide à la population
civile en Syrie par des organismes publics ou par des entreprises et entités recevant des contributions de la Confédération à cette fin,
2. de l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques
ou consulaires de la Suisse et de l’accomplissement de missions offi- cielles de la Confédération.
Art. 10, al. 2 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. Cette interdiction ne s’applique pas à l’achat ni au transport de produits pétroliers aux fins énoncées à l’art. 3, al. 3, let. b.
1 RS 946.231.172.7
2017-0477 705
Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2017
II La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 2017, à 18 heures2.
10 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
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