Lexipedia

AS 2017 7563

Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation)

Loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG* (Loi sur les fonds de compensation)

du 16 juin 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 112, al. 1, et 116, al. 3 et 4, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20152, arrête:

Section 1 Forme juridique, siège et tâche

Art. 1 Forme juridique et siège 1 Un établissement fédéral de droit public de la Confédération doté de la personna- lité juridique est institué pour l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. 2 Cet établissement est autonome dans son organisation, sauf disposition contraire de la présente loi; il tient sa propre comptabilité.

3 Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

4 Son siège est fixé par le Conseil fédéral.

5 L’établissement est inscrit au registre du commerce sous la dénomination «com-

penswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/ APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «com- penswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

RS 830.2 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2015-2972 7563

L sur les fonds de compensation RO 2017

Art. 2 Tâche L’établissement gère les fonds de compensation suivants: a. le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds de compensation de l’AVS) visé à l’art. 107 de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3;

b. le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité (Fonds de compensation de l’AI) visé à l’art. 79 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (LAI)4; c. le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (Fonds de compensation du régime des APG) visé à l’art. 28 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5.

Section 2 Administration de la fortune, actes juridiques et responsabilité

Art. 3 Administration de la fortune 1 Les fonds de compensation constituent au sein de l’établissement des fortunes dis- tinctes. Ils sont administrés en commun. 2 Un profil de placement et de risque est défini pour chacun des fonds de compensa- tion. 3 En règle générale, la fortune des fonds de compensation est placée en commun. La part de la fortune placée en commun et du résultat des placements qui revient à chaque fonds de compensation est déterminée en fonction de la participation de ce dernier au placement considéré. 4 Les actifs des fonds de compensation doivent être exploités de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché, en adéquation avec le profil de placement et de risque du fonds de compensation. 5 Pour chaque fonds de compensation, des liquidités suffisantes doivent être conser- vées en tout temps pour pouvoir: a. verser aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur; et b. accorder aux caisses de compensation les avances nécessaires à la fourniture des prestations légales de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. 6 Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation, à l’excep- tion des flux financiers à court terme dans la trésorerie.

3 RS 831.10 4 RS 831.20 5 RS 834.1

L sur les fonds de compensation RO 2017

Art. 4 Actes juridiques L’établissement peut conclure tous les actes juridiques utiles à l’accomplissement de la tâche visée à l’art. 2, notamment acquérir ou céder des valeurs, d’autres instru- ments financiers ou des immeubles.

Art. 5 Responsabilité L’établissement répond de ses engagements sur sa fortune totale.

Section 3 Organisation

Art. 6 Organes Les organes de l’établissement sont: a. le conseil d’administration; b. la direction; c. l’organe de révision.

Art. 7 Conseil d’administration

1 Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’établissement.

2 Il est composé de onze membres qualifiés qui garantissent l’exercice d’une activité irréprochable. Les organisations patronales et syndicales suisses et la Confédération sont équitablement représentées.

3 Le Conseil fédéral définit le profil de compétences des membres du conseil

d’administration. 4 Il nomme les membres pour une période de quatre ans et désigne le président et le vice-président. Le mandat des membres est renouvelable deux fois. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre pour de justes motifs. 5 Il fixe les honoraires versés aux membres du conseil d’administration et les autres conditions contractuelles. 6 Le contrat conclu entre les membres du conseil d’administration et l’établissement est régi par le droit public. Les dispositions du code des obligations6 s’appliquent par analogie à titre complémentaire. 7 Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obliga- tions avec la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l’établis- sement. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires de l’établissement pendant l’exercice de leur fonction au conseil d’administration et après la fin de leur mandat. 8 Avant leur nomination, ils déclarent leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral; ils communiquent sans délai toute modification à ce sujet aussi longtemps qu’ils ont la

6 RS 220

L sur les fonds de compensation RO 2017

qualité de membre. Le conseil d’administration rend compte de ces liens d’intérêts dans le rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b).

Art. 8 Tâches du conseil d’administration

1 Le conseil d’administration a les tâches suivantes:

a. il édicte le règlement d’organisation de l’établissement et le soumet à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI); b. il édicte le règlement de placement et définit la stratégie de placement de la fortune; c. il édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établissement et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral; d. il adopte les mesures organisationnelles et contractuelles nécessaires pour préserver les intérêts de l’établissement et éviter les conflits d’intérêts; e. il approuve l’effectif du personnel de l’établissement; f. il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur et des autres membres de la direction; g. il assure la surveillance de la direction; h. il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés; i. il assure la solvabilité de l’établissement en tant qu’entreprise et pour chacun des fonds de compensation; j. il fixe les principes régissant l’établissement du bilan et l’évaluation dans le cadre des prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 13, al. 3; k. il adopte le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement; l. il établit et adopte le rapport de gestion annuel visé à l’art. 16; il le soumet à l’approbation du Conseil fédéral et propose simultanément à ce dernier de lui donner décharge; m. il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral; n. il informe le public des résultats de placement des fonds de compensation; o. il représente l’établissement en tant que partie au contrat visé à l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7.

2 Le conseil d’administration peut confier à des commissions la préparation et

l’exécution de ses décisions et leur déléguer les compétences décisionnelles affé- rentes. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

7 RS 172.220.1

L sur les fonds de compensation RO 2017

Art. 9 Direction 1 La direction est l’organe opérationnel de l’établissement. Elle a à sa tête un direc- teur.

2 Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

a. elle dirige les affaires; b. elle prépare les affaires du conseil d’administration et des commissions; c. elle établit le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement; d. elle fait régulièrement rapport au conseil d’administration et l’informe sans délai de tout événement particulier; e. elle représente l’établissement à l’extérieur; f. elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des con- trats de travail du personnel de l’établissement, sous réserve de l’art. 8, al. 1, let. f; g. elle exécute toutes les tâches que la présente loi, le règlement d’organisation ou les directives du conseil d’administration ne confient pas à un autre organe.

3 Le règlement d’organisation fixe les modalités.

4 Le directeur prend part aux séances du conseil d’administration avec voix consul- tative.

Art. 10 Organe de révision 1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision sur proposition du conseil d’admi- nistration. L’organe de révision est chargé de la révision de l’établissement, y com- pris des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il contrôle le compte annuel de la gestion de fortune et vérifie s’il existe un système de contrôle interne et un système de gestion des risques; il contrôle également les indications du rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b) concernant la gestion du personnel. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie. 3 L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport détaillé sur les résultats de son contrôle. 4 L’établissement assure que les engagements contractuels passés avec des banques de dépôt prévoient la possibilité pour l’organe de révision d’accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces banques. Si le contrat le prévoit, l’organe de révision de l’établissement peut charger l’organe de révision des banques de dépôt de procéder à des contrôles complémentaires.

L sur les fonds de compensation RO 2017

Section 4 Personnel

Art. 11 Rapports de travail 1 Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers8.

2 L’établissement est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

3 Le conseil d’administration édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établisse- ment, qui fixe notamment des prescriptions relatives aux rémunérations, aux presta- tions annexes et aux autres conditions contractuelles.

Art. 12 Prévoyance professionnelle Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers9.

Section 5 Comptabilité, frais de fonctionnement, rapport de gestion et imposition

Art. 13 Présentation des comptes 1 Les comptes de l’établissement sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité. 2 Ils sont établis conformément aux principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, notamment aux principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes. 4 Les règles applicables à l’établissement du bilan et à l’évaluation qui découlent des normes régissant la présentation des comptes figurent en annexe du bilan.

Art. 14 Tenue des comptes 1 L’établissement est responsable de la tenue des comptes de la gestion de fortune, ainsi que des frais d’exploitation et d’administration qui en découlent. Il attribue le résultat financier mensuellement à chaque fonds de compensation en proportion de la participation de ce dernier au placement considéré. 2 L’établissement présente un compte agrégé qui se fonde sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en

8 RS 172.220.1 9 RS 172.220.1 10 RS 831.10

L sur les fonds de compensation RO 2017

Art. 15 Frais d’exploitation et d’administration Les trois fonds de compensation supportent les frais d’exploitation et d’administra- tion de l’établissement proportionnellement à leur fortune totale.

Art. 16 Rapport de gestion

1 Le rapport de gestion comprend:

a. le compte annuel de l’établissement; b. le rapport annuel de l’établissement; c. les comptes annuels séparés de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS11. 2 Le compte annuel de l’établissement et ceux des trois assurances sociales se com- posent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Le compte annuel de l’établissement contient notamment des informations sur l’état et l’évolution des placements. 3 Le rapport annuel de l’établissement contient notamment des informations sur la gestion des risques, la gestion du personnel et les liens d’intérêt au sens de l’art. 7, al. 8. 4 Le conseil d’administration arrête le rapport de gestion à la fin de l’année civile.

Art. 17 Imposition L’établissement est exonéré des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations. La perception d’impôts sur le capital pour ce qui est des immeubles n’ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l’activité administrative des fonds de compensation est réservée.

Section 6 Surveillance

Art. 18 1 L’établissement est soumis à la surveillance administrative du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment:

a. en nommant et en révoquant les membres, le président et le vice-président du conseil d’administration; b. en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’établissement; c. en approuvant le rapport de gestion; d. en donnant décharge au conseil d’administration.

11 RS 831.10

L sur les fonds de compensation RO 2017

3 Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de l’établisse- ment et demander des informations complémentaires sur cette activité.

4 Le DFI peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains

points. 5 Les relations entre l’établissement et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFI.

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 Institution de l’établissement

1 Les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG sont transfé-

rés dans l’établissement et perdent leur personnalité juridique. Simultanément, l’établissement acquiert la personnalité juridique. Il se subroge aux fonds de com- pensation et révise au besoin les rapports juridiques en vigueur. 2 Le Conseil fédéral fixe la date du transfert. Il arrête le bilan d’ouverture de l’établissement, prend les décisions nécessaires au transfert et adopte toutes les autres mesures utiles à cet effet. 3 Le transfert des trois fonds de compensation et l’institution de l’établissement sont exonérés de tout impôt fédéral, cantonal et communal, direct ou indirect. Les ins- criptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics consécutives à l’exécution du transfert sont également exonérées d’impôts et exemptes d’émoluments. 4 Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 ne s’appliquent pas à l’institution de l’établissement.

Art. 20 Transfert des rapports de travail 1 Les rapports de travail du personnel de l’ancien office de gestion sont repris par l’établissement à la date fixée par le Conseil fédéral; à partir de cette date, ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’établissement.

2 L’établissement remplace les contrats de travail préexistants par de nouveaux

contrats à son nom dans un délai raisonnable. Ceux-ci ne prévoient pas de période d’essai.

3 Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un

domaine de travail, du lieu de travail ou au maintien dans une unité d’organisation particulière. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an. Les années de service accomplies au sein des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte.

12 RS 221.301

L sur les fonds de compensation RO 2017

4 Les recours du personnel pendants au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l’ancien droit.

Art. 21 Employeur compétent 1 L’établissement est l’employeur compétent pour ses employés et pour les bénéfi- ciaires de rentes: a. qui relèvent de l’ancien office de gestion; et b. dont les rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues au titre de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 L’établissement est également l’employeur compétent dans les cas où le versement d’une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi, alors que l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue à une date antérieure.

Art. 22 Dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS 1 Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice le seuil de

50 % des dépenses annuelles est créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

2 En dérogation à l’art. 78 LAI13, la Confédération supporte du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI. 3 A partir du 1er janvier 2018, le conseil d’administration fixe le taux d’intérêt appli- cable à la dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

Art. 23 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 juin 2017 Conseil national, 16 juin 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

13 RS 831.20

L sur les fonds de compensation RO 2017

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 2017 sans avoir été utilisé.14 2A l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. 3 Les art. 1, al. 1–3 et 5, 2–5, 8, al. 1, let. l–n, 11, 12, 14, 16, 19, al. 1, 21, ainsi que ch. I, ch. II, no. 1. et 3.–6. de l’annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

14 FF 2017 3957

L sur les fonds de compensation RO 2017

Annexe (art. 23)

Abrogation et modification d’autres actes I La loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité15 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics16

Art. 2, al. 1, let. h

1 Sont soumis à la présente loi:

h. l’établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensa- tion17, à l’exception de l’administration de la fortune visée à l’art. 3 de ladite loi.

2. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération18

Art. 27 Administration du personnel 1 L’employeur traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’infor- mation, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour: a. déterminer les effectifs nécessaires; b. recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires; c. gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales; d. promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des employés; e. maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés; f. assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

15 RO 2010 3835 3839 16 RS 172.056.1 17 RS 830.2 18 RS 172.220.1

L sur les fonds de compensation RO 2017

2 Il peut traiter les données ci-après relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité: a. données relatives à la personne; b. données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail; c. données relatives aux prestations, au potentiel et au développement person- nel et professionnel; d. données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales; e. actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3 Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.

4 Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la per- sonne à laquelle ces données se rapportent y a consenti par écrit.

5 Il édicte des dispositions d’exécution concernant:

a. l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information; b. le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction; c. les autorisations de traitement des données; d. les catégories de données visées à l’al. 2; e. la protection et la sécurité des données. 6 Il peut prévoir la communication de données non sensibles à des tiers par consulta- tion en ligne. Il édicte les dispositions d’exécution.

Abrogés

1 … Le Conseil fédéral peut prescrire le regroupement de plusieurs employeurs dans une caisse de prévoyance commune. 2 … Les unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 32a, al. 2, peuvent également s’affilier à la Caisse de prévoyance de la Confédération avec l’accord du Conseil fédéral. Tout employeur faisant partie de la Caisse de pré- voyance de la Confédération est partie au contrat commun d’affiliation. 2bis Le Conseil fédéral peut ordonner un regroupement au sens de l’al. 1 ou accepter une affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération si des caractéristiques telles que la taille, la structure ou les tâches d’un employeur l’exigent en vertu de considérations actuarielles ou dans l’optique de la prévoyance.

L sur les fonds de compensation RO 2017

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19

Art. 33, let. b, ch. 720 Le recours est recevable contre les décisions: b. du Conseil fédéral concernant:

7. la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’établisse-

ment au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation21;

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

survivants22

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Fonds de compensation AVS» est remplacé par «Fonds de com- pensation de l’AVS».

1bis La Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.

Art. 107, al. 1 1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA23.

Art. 108 Abrogé

19 RS 173.32 20 A l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RO 2017 2745 annexe, ch. 1), ce ch. 7 devient 8. 21 RS 830.2 22 RS 831.10 23 RS 830.1

L sur les fonds de compensation RO 2017

Art. 109 Administration L’administration du Fonds de compensation de l’AVS est régie par la loi du 16 juin

2017 sur les fonds de compensation24.

Art. 110 Abrogé

5. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité25

Art. 77, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. c

1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

c. les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’assurance- invalidité, conformément à l’art. 79;

Art. 79 Formation

1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-inva-

lidité» (Fonds de compensation de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les recettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA26.

2 Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne

doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

Art. 79a Administration L’administration du Fonds de compensation de l’AI est régie par la loi du 16 juin

2017 sur les fonds de compensation27.

24 RS 830.2 25 RS 831.20 26 RS 830.1 27 RS 830.2

L sur les fonds de compensation RO 2017

6. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain28

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

1 Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des

allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi. 2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle géné- rale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles. 3 L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation29.

28 RS 834.1 29 RS 830.2

L sur les fonds de compensation RO 2017

Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation) | Lexipedia | Lexipedia