Lexipedia

AS 2017 7581

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 1er décembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 27 Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage et des religieux ou religieuses 1 Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance apportés aux proches. 2 Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des religieux ou religieuses, il faut entendre l’ensemble de l’activité à laquelle se consacre la communauté.

Art. 27bis, al. 2 à 4 2 Pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplis- sent par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, le taux d’inva- lidité est déterminé par l’addition des taux suivants: a. le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative; b. le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels. 3 Le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16 LPGA, étant entendu que: a. le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps; b. la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide.

1 RS 831.201

2017-2489 7581

Assurance-invalidité. R RO 2017

4 Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps.

II Dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017 1 Pour les trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes en cours octroyés en application de la méthode mixte avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2017, une révision doit être initiée dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente modification. Une éventuelle augmentation de la rente prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Lorsque l’octroi d’une rente a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 1er décembre 2017 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, à un assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel et accomplit par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, LAI, une nouvelle demande est examinée s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité conformément à l’art. 27bis, al. 2 à 4, aboutira à la reconnaissance d’un droit à la rente.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

1er décembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7582

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) | Lexipedia | Lexipedia