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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 22 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 4, let. a
4 Les instruments de capital qui prévoient une conversion conditionnelle ou un
abandon de créance dans d’autres cas que celui d’un risque d’insolvabilité (art. 29) sont pris en compte à titre d’élément de capital avec le statut précédant la conversion ou la réduction de la créance. Sont réservées: a. la prise en compte en garantie des exigences en matière de volant de fonds propres, conformément à l’art. 43, al. 1, et à l’annexe 8, et
Art. 46 Ratio d’endettement maximal (leverage ratio) 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir des fonds propres de base équivalant à 3 % des positions non pondérées (engage- ment total). 2 L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio calculé confor- mément aux standards minimaux de Bâle. La FINMA édicte des dispositions d’exé- cution techniques. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.
Art. 48, al. 2 2 Dans le cas de dérivés, d’opérations de mise en pension ou d’opérations similaires, est réputé risque de crédit de contrepartie le risque de crédit envers la contrepartie et non le risque de crédit lié aux instruments financiers sous-jacents.
1 RS 952.03
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Art. 55, al. 1 et 3 1 En plus des risques de défauts de paiement de contreparties en dérivés selon les art. 50 et 56, les banques doivent aussi couvrir par des fonds propres minimaux le risque de perte sur la valeur de marché au moyen d’ajustements de valeur de dérivés fondés sur le risque de crédit de contrepartie. 3 Elle propose une méthode de calcul simplifiée conservatrice aux banques n’ayant pas opté pour une approche des modèles selon l’art. 56 ou selon l’art. 82.
Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés 1 Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40. 2 Les banques doivent identifier et surveiller les gros risques et les autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées, et respecter les obligations correspondantes en matière d’annonce.
Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale 1 Lors de l’identification et de la surveillance des gros risques, il faut prendre en compte toutes les positions au bilan et hors bilan du portefeuille de la banque ou du portefeuille de négoce, liées à des risques de crédit ou à des risques de crédit de contrepartie, vis-à-vis d’une contrepartie ou d’un groupe de contreparties liées.
2 Les positions prises en compte doivent être agrégées en une position globale.
3 Lors du calcul de la position globale, les positions ci-après ne doivent pas être prises en compte: a. les positions déduites des fonds propres de base selon les art. 31 à 40: à hau- teur de la déduction; b. les positions intrajournalières envers les banques. 4 Les positions auxquelles s’applique une pondération de risque de 1250 % lors de la détermination des fonds propres minimaux doivent être intégrées dans la position globale. 5 La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales envers les contreparties individuelles.
Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque
1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte,
corrigés selon les art. 31 à 40.
2 Cette limite maximale ne s’applique pas:
a. aux positions envers les banques centrales et les gouvernements centraux; b. aux positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let. a;
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c. aux positions garanties par des sûretés financières de contreparties selon la let. a; d. aux positions envers les contreparties centrales qualifiées provenant de ser- vices en matière de compensation (services de clearing).
3 Les positions sont déterminées sur la base de l’art. 119, al. 3.
Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques et les négociants en valeurs mobilières En dérogation à l’art. 97, al. 1, la limite maximale applicable aux gros risques envers chaque banque et négociant en valeurs mobilières s’élève, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB2, à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, pour autant qu’il ne s’agisse pas de banques ou de groupes financiers considérés comme étant d’importance systémique selon l’art. 8, al. 3, LB ou l’art. 136, al. 2, let. b.
Art. 99 Dépassement de la limite maximale
1 La limite maximale applicable à un gros risque ne peut pas être dépassée, à
l’exception des cas décrits aux al. 2 et 3. 2 Un dépassement est autorisé s’il est lié à l’exécution d’opérations de paiement de la clientèle et s’il ne dure pas plus de cinq jours ouvrables bancaires. 3 Un dépassement est en outre autorisé s’il est uniquement la conséquence du rap- prochement de contreparties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier. 4 Le montant excédant la limite maximale du fait d’un rapprochement selon l’al. 3 ne peut pas être augmenté. Le dépassement doit être résorbé dans un délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.
Titre précédant l’art. 100 Section 3 Obligations d’annoncer en matière de gros risques et d’autres risques de crédit élevés
Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés
1 La banque est tenue d’annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la
surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés: a. trimestriellement, sur une base individuelle; b. semestriellement, sur une base consolidée.
2 RS 952.02
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2 Les annonces doivent être transmises à la société d’audit bancaire et à la Banque nationale suisse dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.
3 Les échéances des annonces sont les suivantes:
a. position globale: dernier jour des trimestre et semestre en cours; b. fonds propres de base: dernier jour des trimestre et semestre en cours ou écoulés.
4 Doivent notamment être annoncés:
a. tous les gros risques; b. toutes les positions qui, sans application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1, représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte; c. toutes les positions globales qui sont exclues de la limite maximale et repré- sentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte. 5 Doivent en outre être annoncées chaque année les 20 plus grandes positions glo- bales, qu’il s’agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales envers les banques centrales et les gouvernements centraux. 6 La valeur des positions énumérées aux al. 4 et 5 doit être indiquée avant et après application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1. 7 Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires avec les organes». 8 Lorsqu’un gros risque concerne une société du groupe, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 111a, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.
9 La société d’audit évalue les contrôles internes mis en œuvre pour assurer la
détermination et l’annonce correctes des risques et apprécie l’évolution des risques.
Art. 101 Annonce de dépassements non autorisés Lorsque la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu’il s’agisse d’une exception selon l’art. 99, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et la FINMA et résorber le dépassement dans un bref délai. Le délai doit être approuvé par la FINMA. Les dépassements de la limite maximale qui découlent de l’application du principe de la date de conclusion et qui portent sur des opérations commerciales réglées en date valeur dans les deux jours ouvrables ban- caires suivants ne doivent pas être annoncés.
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Art. 102 Annonce de positions internes du groupe La banque doit effectuer trimestriellement, en même temps que l’annonce des gros risques prévue à l’art. 100, une annonce des positions internes du groupe selon l’art. 111a et la remettre à la société d’audit, à la Banque nationale suisse et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 111a, al. 1 et 3.
Art. 104, 105, 107 et 108 Abrogés
Art. 109 Groupe de contreparties liées
1 Des contreparties constituent un groupe de contreparties liées:
a. lorsqu’il existe entre elles une relation de contrôle ou de dépendance écono- mique; b. lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, que ce soit directement ou indirectement, ou c. lorsqu’elles forment un consortium.
2 Un groupe de contreparties liées doit être traité comme une seule entité.
3 Si la position globale envers une contrepartie dépasse 5 % des fonds propres de base pris en compte, la dépendance économique entre les contreparties doit être vérifiée dans un délai de trois mois et, par la suite, à des intervalles appropriés. 4 Des contreparties centrales ne sont pas réputées constituer un groupe de contrepar- ties liées si les positions envers ces contreparties sont liées à des services de clea- ring. 5 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas consi- dérées comme formant avec la corporation de droit public qui les domine un groupe de contreparties liées: a. si la corporation de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou b. si l’entreprise est une banque.
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 111a Positions internes du groupe 1 Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe envers des sociétés du groupe incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques peuvent être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 si les sociétés concernées: a. sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
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b. n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises indivi- duellement à une surveillance appropriée.
2 La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions
d’exécution l’exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1. 3 Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
Art. 112
1 La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques
des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB3, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques. 2 En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment: a. imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques; b. prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque; c. autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale; d. déclarer non applicable l’exception de l’art. 111a, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 111a, al. 1; e. libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3; f. libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3; g. abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déter- minée; h. fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 99, al. 4; i. autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l’art. 109, al. 1; j. autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contre- parties liées, pour autant que la banque prouve qu’une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d’une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver
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dans un délai approprié d’autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.
Titre précédant l’art. 113 Chapitre 2 Calcul de la position globale Section 1 Pondération
Art. 113 1 Les positions envers une contrepartie sont pondérées en principe au taux de 100 %.
2 Sont pondérées différemment:
a. les positions envers les cantons des classes de notation 1 et 2: au taux de 20 %; b. les positions en lettres de gage suisses émises conformément à la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage4: au taux de 10 %; c. les positions en titres de créance garantis au sens de l’art. 118, al. 1, let. c: au taux minimal de 20 %.
Titre précédant l’art. 114 Section 2 Addition
Art. 114 Pour déterminer la position globale envers une contrepartie, il faut additionner les positions correspondantes du portefeuille de négoce et les positions du portefeuille de la banque. Une compensation entre les positions courtes du portefeuille de négoce et les positions longues du portefeuille de la banque n’est pas autorisée.
Titre précédant l’art. 115 Section 3 Calcul des positions en général
Art. 115 Dérivés, prêts, opérations de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières et autres instruments comportant un risque de crédit de contrepartie 1 Les valeurs des positions de dérivés détenues dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négoce sont calculées selon l’art. 57 en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie. 2 Pour les dérivés non linéaires détenus dans le portefeuille de négoce, le calcul des valeurs des positions tient également compte du risque de crédit des actifs sous- jacents (underlyings) sur la base d’une dépréciation totale.
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3 Les valeurs des positions de prêts, d’opérations de mise en pension et d’opérations similaires portant sur des valeurs mobilières, qui sont détenues dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négoce, sont calculées selon l’approche simple ou l’approche globale pour le calcul des fonds propres minimaux; les approches des modèles ne doivent pas être utilisées. La FINMA édicte les dispositions d’exécution.
Art. 116 Autres positions du bilan Pour les positions du bilan détenues dans le portefeuille de la banque et non visées par l’art. 115, la valeur comptable définie selon les règles régissant l’établissement des comptes est déterminante. Les correctifs de valeurs et les provisions constitués sur des positions du bilan peuvent être déduits. La banque peut également utiliser la valeur brute sans déduction de correctifs de valeurs et d’ajustements de valeur.
Art. 117 Positions hors bilan 1 Les positions hors bilan détenues dans le portefeuille de la banque sont converties en leur équivalent-crédit au moyen des facteurs de conversion indiqués à l’annexe 1. Les correctifs de valeurs et les provisions constitués sur des positions hors bilan peuvent être déduits. En ce qui concerne les positions de l’annexe 1, ch. 1.3, il faut utiliser un facteur de conversion de 0,1 au lieu de 0,0.
2 Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué
sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants: a. 0,1 depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie; b. 0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication; c. 0,5 pour la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 pour la part destinée à rester en mains propres; d. 1,0 pour l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque rési- duel).
Art. 118 Dispositions d’exécution de la FINMA relatives au calcul des différentes positions
1 La FINMA règle le calcul:
a. des positions du portefeuille de négoce; b. des positions envers les contreparties centrales; c. des positions de titres de créance garantis; d. des positions de placements collectifs, titrisations et autres structures d’in- vestissement; e. des autres positions.
2 Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.
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Titre précédant l’art. 119 Section 4 Atténuation du risque
Art. 119
1 Lors du calcul des positions globales, on peut prendre en compte:
a. la compensation au bilan (netting); b. les garanties; c. les dérivés de crédit; d. les sûretés reconnues selon l’AS-BRI.
2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA
que ces instruments visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.
3 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cet
égard sur les standards minimaux de Bâle.
Art. 120 à 123 et 125a Abrogés
Art. 136 Gros risque
1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte,
corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. 2 Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après: a. les positions envers d’autres banques d’importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB; b. les positions envers des banques étrangères d’importance systémique dési- gnées par le Conseil de stabilité financière comme étant des «Global Syste- mically Important Banks». 3 La limite maximale selon l’al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation: a. d’une banque comme ayant une importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB; b. d’une banque étrangère comme étant une «Global Systemically Important Bank» selon l’al. 2, let. b.
4 Pour le reste, l’art. 99 s’applique par analogie.
Art. 137, 138 et 148 Abrogés
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Art. 148g 1 Le calcul des équivalents-crédit de dérivés en vue de déterminer les fonds propres nécessaires doit être effectué selon les art. 56 à 59 au plus tard 36 mois après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2016. 2 La pondération des positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. fbis, doit être effectuée au plus tard 36 mois après l’entrée en vigueur de la modi- fication du 23 novembre 2016 conformément à l’art. 66, al. 3bis.
3 Jusqu’au 31 décembre 2019, la conversion de dérivés en leur équivalent-crédit
intervenant dans le cadre du titre 4 peut également être effectuée selon la méthode de la valeur de marché ou la méthode standard visées aux art. 56 à 58 dans leur teneur du 1er juillet 20165. La FINMA peut prolonger ce délai.
Titre précédant l’art. 148h Section 5 Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017
Art. 148h Les banques qui attendent ou soupçonnent des dépassements non autorisés de la limite maximale applicable aux gros risques (art. 97 à 99) à partir du 1er janvier 2019 s’annoncent auprès de la FINMA dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 20, al. 4, let. a, 46, 125a, 148g et 148h entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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