AS 2017 7667
AS 2017 7667
Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)
Modification du 16 juin 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 14 mars 20171, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 avril 20172, arrête:
I La loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) 3 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 4 4 Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spé- cial) est fixé à 3,6 %. Le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.
II 1. Coordination avec l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du finance- ment et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 4 Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l’ordonnance du Conseil fédéral de mise en œuvre de l’art. 196, ch. 14, al. 4, de la Constitution (garantie du finance- ment de l’infrastructure ferroviaire), le taux spécial est augmenté de 0,1 point pour se monter à 3,7 % et l’art. 25, al. 4, LTVA, a la teneur suivante:
2017-0749 7667
L sur la TVA RO 2017
Art. 25, al. 4 4 Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spé- cial) est fixé à 3,7 %. Le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.
2. Coordination avec l’arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement addition- nel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée5 Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l’ordonnance du Conseil fédéral de mise en œuvre de l’art. 196, ch. 14, al. 6, let. b, de la Constitution (financement additionnel de l’AVS), le taux spécial est augmenté de 0,1 point supplémentaire pour se monter à 3,8 % et l’art. 25, al. 4, LTVA, a la teneur suivante:
Art. 25, al. 4 4 Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spéci- al) est fixé à 3,8 %. Le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 S’il est établi dans les 10 jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le 1er janvier 2018. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 juin 2017 Conseil des Etats, 16 juin 2017 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
5 FF 2017 2205
L sur la TVA RO 2017
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 2017 sans avoir été utilisé.6 2 Conformément à son ch. III, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
28 décembre 2017 Chancellerie fédérale
6 FF 2017 3943
L sur la TVA RO 2017