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AS 2017 7673

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

RS 0.653.1; RO 2016 4721

Champ d’application le 1er janvier 2018, complément 1 La Suisse est liée par les dispositions de l’Accord multilatéral entre autorités compé- tentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à l’égard des Etats et territoires suivants en vertu de la section 7, par. 2.1, de cet accord:

Effectif dès le

Afrique du Sud 1er janvier 2018 Andorre 1er janvier 2018 Arabie saoudite 1er janvier 2018 Argentine 1er janvier 2018 Barbade 1er janvier 2018 Belize 1er janvier 2018 Bermudes 1er janvier 2018* Brésil 1er janvier 2018 Chili 1er janvier 2018 Chine 1er janvier 2018 Colombie 1er janvier 2018 Curaçao 1er janvier 2018 Groenland 1er janvier 2018 Îles Caïman 1er janvier 2018* Îles Cook 1er janvier 2018 Îles Féroé 1er janvier 2018 Îles Turques-et-Caïques 1er janvier 2018* Îles Vierges britanniques 1er janvier 2018*

1 La présente publication complète celle qui figure au RO 2016 4721.

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

2017-3434 7673

Ac. multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique RO 2017 de renseignements relatifs aux comptes financiers

Effectif dès le

Inde 1er janvier 2018 Indonésie 1er janvier 2018 Israël 1er janvier 2018 Liechtenstein 1er janvier 2018 Malaisie 1er janvier 2018 Mexique 1er janvier 2018 Monaco 1er janvier 2018 Montserrat 1er janvier 2018 Nouvelle-Zélande 1er janvier 2018 Russie 1er janvier 2018 Saint-Kitts-et-Nevis 1er janvier 2018 Sainte-Lucie 1er janvier 2018 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1er janvier 2018 Saint-Marin 1er janvier 2018 Seychelles 1er janvier 2018 Uruguay 1er janvier 2018 * Ces Etats et territoires appliquent l’échange automatique de renseignements de manière non-réciproque permanente sur la base d’une notification selon la section 7(1)(b) de l’Accord multilatéral. Cela veut dire qu’ils ne reçoivent pas de données relatives aux comptes financiers de la part de la Suisse, mais lui transfèrent de tels renseignements.

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