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AS 2018 1093

Ordonnance sur l'État-major fédéral Protection de la population

Ordonnance sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)

du 2 mars 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile1, vu les art. 19, al. 3, et 20, al. 2, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2, arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle:

a. l’organisation de la Confédération pour la maîtrise d’événements de portée nationale concernant la protection de la population (événements); b. la coordination et la collaboration entre la Confédération, les cantons et les tiers en matière de préparation et de maîtrise d’événements. 2 On entend par événements de portée nationale concernant la protection de la popu- lation des catastrophes et des situations d’urgence d’origine naturelle, technologique ou sociétale qui touchent ou menacent une grande partie de la population ou de ses bases d’existence. Ils peuvent concerner un ou plusieurs cantons, toute la Suisse ou d’autres pays.

Art. 2 Principe 1 L’État-major fédéral Protection de la population (EMFP) est engagé dans le cadre de la préparation en vue d’événements et de la maîtrise de ceux-ci. 2 Dans d’autres domaines relevant de la politique de sécurité, il peut assister d’autres organes et états-majors à l’échelon fédéral.

RS 520.17

2017-1280 1093

État-major fédéral Protection de la population. O RO 2018

Art. 3 Préparation 1 L’EMFP établit des planifications préventives afin de garantir sa disponibilité opérationnelle. 2 Il se prépare aux cas d’événements possibles et vérifie sa disponibilité opération- nelle au moyen d’exercices réguliers.

Art. 4 Intervention en cas d’événement

1 L’EMFP peut intervenir dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

a. survenance d’un événement relevant de la Confédération; b. demande de coordination à l’échelon fédéral de la part de plusieurs cantons touchés par un événement; c. demande d’aide de la part d’un canton, d’un département, d’un office fédéral ou d’un exploitant d’infrastructures critiques pour maîtriser un événement; d. ordre du Conseil fédéral.

2 Si un événement s’annonce ou survient, l’EMFP assume les tâches suivantes:

a. il assure l’échange d’informations et la coordination avec d’autres états- majors et organes de la Confédération et des cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les organes compétents à l’étranger; b. il établit une vue d’ensemble de la situation en rassemblant des aperçus spé- cifiques et partiels et évalue celle-ci; c. il élabore des bases de décision à l’attention du Conseil fédéral, du départe- ment ou de l’office fédéral compétent; d. il coordonne l’expertise à l’échelon fédéral; e. il coordonne l’engagement des ressources nationales et internationales.

Art. 5 Collaboration 1 La Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques collabo- rent en matière de préparation et de maîtrise d’événements.

2 Les membres de l’EMFP veillent à régler la collaboration avec:

a. les autorités et organes nationaux et internationaux; b. les exploitants d’infrastructures critiques; c. les partenaires privés.

3 Chaque canton désigne un organe assurant le contact avec l’EMFP en ce qui con-

cerne la préparation et un organe d’alarme pour les interventions.

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Art. 6 Organisation

1 L’EMFP se compose des éléments suivants:

a. une conférence des directeurs; b. un élément de planification; c. un élément d’intervention et d’appui; d. un secrétariat.

2 Les membres permanents sont énumérés à l’annexe 1.

3 La composition de l’EMFP varie en fonction des événements; elle est complétée si nécessaire.

Art. 7 Conférence des directeurs

1 Sont représentés à la conférence des directeurs:

a. le porte-parole du Conseil fédéral; b. les directeurs des offices et établissements fédéraux visés à l’annexe 1; c. les chefs des organisations cantonales de conduite ou les chefs d’état-major de celles-ci; d. les secrétaires généraux des conférences des gouvernements cantonaux; e. le délégué au Réseau national de sécurité et le mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné.

2 Peuvent être invités aux séances:

a. les secrétaires généraux des départements concernés, les directeurs d’autres offices ou établissements fédéraux et des représentants d’autres organes fédéraux; b. des représentants des cantons concernés; c. des exploitants d’infrastructures critiques; d. des experts. 3 Suivant le cas, la composition en fonction de l’événement est fixée par le président de la conférence des directeurs, en accord avec les membres concernés. 4 Les membres de la conférence des directeurs coordonnent les propositions à adres- ser au Conseil fédéral. Ils conservent par ailleurs leurs compétences décisionnelles dans leur domaine. 5 Ils veillent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil fédéral ou les départements.

6 Chaque membre désigne son suppléant.

7 La conférence des directeurs définit les tâches et les responsabilités de l’EMFP ainsi que les procédures et les processus dans un règlement.

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Art. 8 Présidence 1 Le directeur de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) assume la présidence de l’EMFP.

2 Il veille à la convocation de l’EMFP.

3 La conférence des directeurs désigne deux suppléants du président.

4 En cas d’événement, elle décide de l’attribution de la présidence.

Art. 9 Élément de planification 1 L’élément de planification se compose d’experts opérationnels des organes visés à l’annexe 1. D’autres experts peuvent être invités au besoin.

2 L’élément de planification coordonne les planifications préventives de l’EMFP.

3 Il veille à la préparation des bases de décision pour la conférence des directeurs.

4 La conférence des directeurs désigne les membres de l’élément de planification et un comité de pilotage de cet élément et de sa direction.

Art. 10 Élément d’intervention et d’appui

1 L’élément d’intervention et d’appui se compose:

a. de la Centrale nationale d’alarme (CENAL); b. de collaborateurs de l’OFPP et de membres de l’État-major CENAL du Con- seil fédéral. 2 Des collaborateurs d’autres offices fédéraux peuvent être affectés à l’élément d’intervention et d’appui avec l’accord des organes supérieurs. 3 L’élément d’intervention et d’appui assure d’une part la communication entre tous les organes, états-majors et exploitants d’infrastructures critiques concernés et, d’autre part, le suivi coordonné de la situation. Il établit une vue d’ensemble de la situation et de l’évolution possible de celle-ci à l’intention de la conférence des directeurs.

4 Il est l’organe de contact de l’EMFP en cas d’événement.

5 Les organes fédéraux et les cantons concernés informent l’élément d’intervention et d’appui: a. lorsqu’un événement relevant de leurs compétences s’annonce ou survient; b. au sujet de la situation actuelle et de son évolution; c. au sujet des mesures prises ou prévues.

Art. 11 Secrétariat

1 L’OFPP exploite le secrétariat de l’EMFP.

2 Le secrétariat est responsable du fonctionnement ordinaire de l’EMFP.

3 Il est l’organe de contact de l’EMFP en matière de préparation.

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Art. 12 Dispositions en cas d’événement radiologique 1 En cas d’augmentation présumée ou effective de la radioactivité, l’EMFP propose au Conseil fédéral, par l’intermédiaire du département compétent, les mesures à prendre.

2 L’OFPP assume alors les tâches suivantes:

a. il prend les mesures nécessaires jusqu’à ce que l’EMFP soit opérationnel et ordonne des mesures immédiates de protection de la population en cas de danger imminent; il se fonde pour cela sur le concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD), conformément à l’annexe 2; b. il collecte les données et les informations afin d’établir la situation radiolo- gique et assure leur évaluation afin de prendre des mesures de protection durant la phase aiguë; c. il alerte les autorités fédérales et cantonales et certains laboratoires spéciaux; d. il informe les autorités et la population; e. il prévient les organisations internationales et les États voisins, conformé- ment aux traités en vigueur.

3 En cas d’événement, l’EMFP dispose des services et moyens suivants:

a. Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévi- sions relatives à la répartition des vents; b. l’organisation de prélèvement et de mesure; c. les éléments d’intervention du Département fédéral de la défense, de la pro- tection de la population et des sports.

Art. 13 Dispositions en cas d’événement naturel 1 L’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la topographie, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, le Service sismologique suisse, MétéoSuisse et l’OFPP coordonnent, au sein d’un comité de direction Inter- vention Dangers naturels, les activités des organes spécialisés. 2 Ils mettent en place et exploitent à cette fin l’état-major spécialisé dangers naturels ainsi que la plate-forme commune d’information et le portail sur les dangers natu- rels. Ceux-ci sont à la disposition de l’EMFP et des cantons.

Art. 14 Information et permanence téléphonique 1 L’EMFP veille à la mise à disposition des bases d’information et à la coordination entre la Confédération, les cantons et les tiers.

2 En cas d’événement, l’EMFP, les départements et offices fédéraux compétents et

les autres organes concernés peuvent exploiter une permanence téléphonique natio- nale.

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Art. 15 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 3.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.

2 mars 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 6, al. 2)

Membres permanents de l’EMFP

Les membres permanents de l’EMFP sont:

1. la Chancellerie fédérale;

2. les unités suivantes du Département fédéral des affaires étrangères:

2.1 le Centre de gestion des crises,

2.2 le Domaine de direction Aide humanitaire et Corps suisse d’aide

humanitaire;

3. les unités suivantes du Département fédéral de l’intérieur:

3.1 MétéoSuisse,

3.2 l’Office fédéral de la santé publique,

3.3 l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

4. les unités suivantes du Département fédéral de justice et police:

4.1 l’Office fédéral de la police,

4.2 le Secrétariat d’État aux migrations;

5. les unités suivantes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:

5.1 l’OFPP,

5.2 le Commandement des opérations de l’armée,

5.3 le Service sanitaire coordonné,

5.4 le Service de renseignement de la Confédération,

5.5 l’Office fédéral de topographie;

6. les unités suivantes du Département fédéral des finances:

6.1 l’Administration fédérale des douanes,

6.2 l’Organe de pilotage informatique de la Confédération;

7. les unités suivantes du Département fédéral de l’économie, de la formation

et de la recherche:

7.1 l’Office fédéral de l’agriculture,

7.2 l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays,

7.3 l’Organe d’exécution du service civil;

8. les unités suivantes du Département fédéral de l’environnement, des trans-

ports, de l’énergie et de la communication:

8.1 l’Office fédéral des transports,

8.2 l’Office fédéral des routes,

8.3 l’Office fédéral de l’aviation civile,

8.4 l’Office fédéral de l’énergie,

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8.5 l’Office fédéral de la communication,

8.6 l’Office fédéral de l’environnement;

9. les établissements fédéraux suivants:

9.1 l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage,

9.2 le Service sismologique suisse de l’École polytechnique fédérale de

Zurich,

9.3 l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;

10. les organes cantonaux suivants:

10.1 la Conférence des gouvernements cantonaux,

10.2 la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police,

10.3 la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection

civile et des sapeurs-pompiers,

10.4 la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie,

10.5 la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la

santé,

10.6 quatre organisations cantonales de conduite;

11. le Réseau national de sécurité.

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Annexe 2 (art. 12, al. 2, let. a)

Concept des mesures à prendre en fonction des doses

1. L’OFPP se fonde sur le CMD pour ordonner des mesures de protection

destinées à restreindre le risque pour la santé de la population en cas d’événement provoquant une augmentation de la radioactivité. 2. Des mesures strictes sont prises aussitôt après le début de l’événement; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. Les mesures sont vérifiées au titre d’un contrôle d’efficacité, corrélées dans le cadre du CMD avec les bilans de dose les plus récents et, selon la nécessité ou la per- tinence, adaptées aux nouvelles données.

3. La valeur primaire qui sert de base pour ordonner les mesures de protection

est la dose prévisible en l’absence de mesures de protection, à savoir la dose individuelle effective – ou dose à la thyroïde – de la population la plus expo- sée. Parmi les principaux facteurs de décision, il faut relever notamment: – la dose économisée et la dose restante; – le temps disponible; – la praticabilité des mesures; – les effets secondaires de certaines mesures; – l’évolution ultérieure possible de la situation radiologique; – la situation générale.

4. Pour chacune des mesures de protection entrant principalement en ligne de

compte, un seuil de dose est prévu. Si la dose prévisible est supérieure à la dose seuil, la mesure de protection prévue doit être prise si c’est possible et raisonnable. On tiendra compte à cet égard des facteurs de décision visés au ch. 3.

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5. Les doses seuils sont:

Mesure de protection Dose* Dose seuil Temps d’intégration

Séjour dans la maison pour les enfants, E 1 mSv 2 jours adolescents et femmes enceintes Séjour protégé E 10 mSv 2 jours (dans la maison, la cave ou l’abri) Evacuation à titre préventif ou séjour E 100 mSv 2 jours protégé Prise de comprimés d’iode Hthy, inh, iod 50 mSv 2 jours * E Dose effective due à l’irradiation externe et à l’inhalation à l’air libre Hthy, inh, iod Dose à la thyroïde due à l’inhalation d’iode radioactif Par dose, il faut entendre dans tous les cas la dose prévisible suscep- tible d’être atteinte dans les deux jours suivant l’événement par exposition ou incorporation sans la mesure de protection entrant en ligne de compte.

6. Une dose seuil de 100 mSv au maximum (dose effective) s’applique de

manière générale pour les mesures de protection non mentionnées dans le tableau ci-dessus. 7. Une interdiction de récolte et de mise en pâture est ordonnée à titre préventif dans les zones pour lesquelles des mesures prévues au ch. 5 ont été prises ainsi que dans celles qui sont situées dans la direction du vent jusqu’à la frontière nationale et jusqu’à l’arc alpin. Les autres mesures relèvent de la législation sur les denrées alimentaires.

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Annexe 3 (art. 15)

Abrogation et modification d’autres actes

I L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN3 est abrogée.

II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans

l’administration fédérale4

Art. 12 Abrogé

2. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme5

Art. 1, al. 1, let. e, 3 et 4, let. c et d 1 La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’art. 2, l’organe spécialisé de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après: e. dangers dus à des événements de portée nationale concernant la protection de la population. 3 Elle informe à temps et de façon adéquate les services compétents de la Confédéra- tion, les exploitants d’infrastructures critiques, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l’étranger, ainsi que les points de contact internationaux.

4 Elle a notamment les tâches suivantes:

c. collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons, des pays étrangers et des exploitants d’infrastructures critiques; d. mettre à disposition une présentation électronique de la situation.

3 RO 2010 5395, 2015 195, 2017 4261 4 RS 172.010.58 5 RS 520.18

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Art. 2, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a 1 En cas de danger imminent et jusqu’à ce que les organes compétents de la Confé- dération soient en mesure d’intervenir, la CENAL doit, de son propre chef, informer, avertir les autorités, transmettre l’alarme à la population et lui donner par la radio des consignes sur le comportement à adopter. Au sujet de l’information du public et des autorités, elle concerte ses actions, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale. En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, elle s’appuie sur le concept des mesures à prendre en fonction des doses, conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)6. 2 Les compétences lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes suivants: a. en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité, par l’OEMFP;

Art. 4b Système d’information «PES Protection de la population» L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite le système d’information «Présentation électronique de la situation pour la protection de la population» (PES Protection de la population).

Art. 4c Données saisies dans la PES Protection de la population Sont saisies dans la PES Protection de la population les données suivantes: a. le nom de l’organisation participant au suivi coordonné de la situation priori- taire pour la protection de la population (situation BREL); b. le nom, le prénom, l’adresse électronique professionnelle, le numéro de télé- phone professionnel et le numéro de télécopie professionnel de l’inter- locuteur désigné par l’organisation participant au suivi coordonné de la situation BREL; c. le nom et l’état de l’entreprise présentant pour la population un danger aigu de nature ABC ou technique; d. l’état d’une infrastructure en cas d’événement concernant la protection de la population.

Art. 4d Collecte des données L’OFPP recueille les données destinées à la PES Protection de la population auprès des organes compétents des organisations qui participent au suivi coordonné de la situation BREL.

6 RS 520.17

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Art. 4e Communication des données L’OFPP donne aux organisations qui participent au suivi coordonné de la situation BREL l’accès aux données fournies par la PES Protection de la population au moyen d’une procédure d’interrogation en ligne.

Art. 4f Conservation des données Les données personnelles de la PES Protection de la population sont conservées pendant dix ans au plus.

Art. 5, al. 1, let. b 1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d’autres organes, notamment avec: b. les services spécialisés de la Confédération et des cantons et les exploitants d’infrastructures critiques, pour des questions techniques;

3. Ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulation7

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire (art. 12, al. 2, LOA)

L’État-major fédéral Protection de la population selon l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population8 est l’organe compétent pour prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

4. Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection9

Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, sauf à l’art. 133, al. 2: a. «EM ABCN» est remplacé par «EMFP»; b. «ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN» est remplacé par «OEMFP»

Art. 133, al. 2

2 En fonction de la situation, l’État-major fédéral Protection de la population

(EMFP), compétent en cas d’événement de portée nationale concernant la protection de la population conformément à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur

7 RS 721.101.1 8 RS 520.17 9 RS 814.501

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l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)10, peut proposer au Con- seil fédéral une baisse du niveau de référence.

5. Ordonnance du 22 janvier 2014 sur les comprimés d’iode11

Art. 8, al. 1, phrase introductive, et 3 1 En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, l’État-major Protection de la population visé à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)12 ordonne: 3 Les critères de décision pour ordonner l’ingestion des comprimés d’iode sont fixés dans le concept des mesures à prendre en fonction des doses, conformément à l’annexe 2 OEMFP.

10 RS 520.17 11 RS 814.52 12 RS 520.17

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