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AS 2018 1173

AS 2018 1173

Erratum (art. 10, al. 1, LPubl)

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden

Modification du 2 mars 2018 (RO 2018 1019; RS 747.224.211)

Au lieu de:

Annexe, art. 1, al. 3

3 Compte tenu des dispositions spéciales des art. 9a et 9b, la longueur maximale

admise pour les bâtiments et les convois poussés sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birs- felden est de 135 m.

Annexe, art. 9a, titre, et al. 1

Art. 9a Dispositions spéciales applicables aux bâtiments et aux convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m pour la navigation entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birsfelden

1 Les bâtiments et les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m peuvent

naviguer entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birsfelden uniquement s’ils satisfont aux exigences formulées aux al. 2 à 4 et s’ils sont pilotés par un détenteur de la patente du Rhin supérieur reconnu par les autori- tés compétentes comme pilote.

2018-0830 1173

O du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation RO 2018 sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden. Erratum

Lire: Annexe, art. 1, al. 3

3 Compte tenu des dispositions spéciales des art. 9a et 9b, la longueur maximale

admise pour les bâtiments et les convois poussés sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse d’Augst est de 135 m.

Annexe, art. 9a, titre, et al. 1

Art. 9a Dispositions spéciales applicables aux bâtiments et aux convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m pour la navigation entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse d’Augst

1 Les bâtiments et les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m peuvent

naviguer entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse d’Augst uniquement s’ils satisfont aux exigences formulées aux al. 2 à 4 et s’ils sont pilotés par un détenteur de la patente du Rhin supérieur reconnu par les autorités compétentes comme pilote.

20 mars 2018 Chancellerie fédérale

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