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AS 2018 1217

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Venezuela

du 28 mars 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corpo- relles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les im- meubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

RS 946.231.178.5 1 RS 946.231

2018-0721 1217

Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante; d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires, ou e. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Le SECO délivre les autorisations au sens de l’al. 3, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Départe- ment fédéral des finances.

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 1.

2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes interna- tionaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Venezuela, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Art. 4 Interdictions concernant les biens d’équipement militaires et les biens utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits. 2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 suscep- tibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens finan- ciers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés aux al. 1 à 2 sont interdits.

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser

des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour: a. la vente, la livraison ou l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, pour autant que ces équipements soient destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des ins- titutions ou de gestion de crise des Nations Unies, d’organisations régionales ou sous-régionales, de l’Union européenne ou de la Confédération; b. la vente, la livraison ou l’exportation de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage; c. l’entretien des équipements militaires non létaux utilisés par la marine ou les garde-côtes du Venezuela et destinés exclusivement à la protection des fron- tières, à la stabilité régionale ou à l’interception de narcotiques; d. la fourniture d’un financement et d’une aide financière, ainsi que la fourni- ture d’une assistance technique, en rapport avec les équipements et le maté- riel visés aux let. a à c. 5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation tempo- raire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

Art. 5 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 3, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela.

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1. 3 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception d’Internet ou de communications téléphoniques à des personnes ou entités vénézueliennes ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions. 4 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communica- tions téléphoniques.

Art. 6 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des me- sures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances: a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 7 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2 et 4 à 6.

2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 3.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 8 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les décla- rer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

2 RS 946.202.1

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Art. 9 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 6 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Publication et dispositions finales

Art. 10 Publication Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 11 Disposition transitoire L’art. 4 ne s’applique pas aux affaires régies par un contrat antérieur au 28 mars 2018.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 2018 à 18 heures3.

28 mars 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Conféderation, Alain Berset Le chancelier de la Conféderation, Walter Thurnherr

3 Publication urgente du 28 mars 2018 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Annexe 14 (art. 2, al. 1, let. a, 3, al. 1, 6, let. a, et 10)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

4 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations éco- nomiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Annexe 2 (art. 4, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 Bombes et grenades autres que celles visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du

25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG) 5 et à l’annexe 3 OCB6.

2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG

et aux annexes 3 et 5 OCB.

3 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre

l’incendie, comme suit:

3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à

des fins antiémeutes;

3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue

de repousser des assaillants;

3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barri-

cades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;

3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de

prisonniers et de détenus;

3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de

barrages mobiles;

3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 3.1 à 3.5 spécialement

conçus à des fins antiémeutes.

4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et

aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit:

4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explo-

sions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dis- positifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les pro- duits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;

4.2 charges explosives à découpage linéaire;

4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit:

4.3.1 amatol,

4.3.2 nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),

4.3.3 nitroglycol,

4.3.4 tétranitrate de pentaérythritol (PETN),

4.3.5 chlorure de picryle,

4.3.6 2,4,6-trinitrotoluène (TNT)

5 RS 514.511 6 RS 946.202.1

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML13 de

l’annexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:

5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique ou une protection

contre les armes blanches;

5.2 casques offrant une protection balistique ou une protection contre les

éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balis- tiques.

6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML14 de l’annexe 3 OCB, pour

l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs

d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB.

8 Barbelé rasoir.

9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une

longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.

10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la

présente liste.

11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou

l’utilisation des biens visés dans la présente liste.

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Annexe 3 (art. 5, al. 1)

Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1. Équipements

– Équipements d’inspection approfondie des paquets. – Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de ges- tion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Équipements de surveillance des radiofréquences. – Équipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Équipements d’infection à distance. – Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Équipements d’interception et de surveillance de: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. Code d’identification unique de chaque appareil télé- phonique mobile; il est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. Numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. Identité la plus communément transmise entre le télé- phone mobile et le réseau. – Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (Short Message System; service de messages courts), GSM (Global System for Mo- bile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système mondial de positionnement), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple

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Mesures à l’encontre du Venezuela. O RO 2018

Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Tele- phone Network; réseau téléphonique public commuté). – Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dyna- mic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS). – Équipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Équipements de criminalistique. – Équipements de traitement sémantique. – Équipements de violation de codes WEP et WPA. – Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou stan- dard.

2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des

équipements visés au ch. 1

3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation

des équipements visés au ch. 1 Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communica- tions téléphoniques, satellitaires et par Internet». Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance» l’acquisition, l’extrac- tion, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

4. Exceptions

Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: a. aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assis- tance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

1. en magasin,

2. par correspondance,

3. par transaction électronique;

4. par téléphone, ou

b. aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

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