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AS 2018 13

AS 2018 13

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 1er décembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 8b Planification et répartition des services de piquet 1 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2. 2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes: a. l’entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assu- rer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l’al. 1, parce qu’elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en rai- son de sa spécialisation professionnelle, et b. le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n’excède pas sept par mois en moyenne par année civile. 3 La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travail- leur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.

2017-2074 13

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail RO 2018

Art. 18 Cabinets médicaux et cabinets dentaires Est applicable aux cabinets médicaux et aux cabinets dentaires et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de maintenir le service d’urgence.

Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires Lorsque cela est nécessaire pour assurer un service d’urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent: a. l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8b, al. 1 et 3; b. en outre, l’art. 8b, al. 2, s’il s’agit d’un cabinet vétérinaire n’occupant pas plus de quatre vétérinaires salariés.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2018.

1er décembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr