AS 2018 1843
Loi fédérale sur l'assurance-maladie
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
Modification du 17 mars 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 7 juillet 20161, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 octobre 20162, arrête:
I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 5 5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants) sont exclus de l’effectif des assurés déterminant.
Art. 16a Allégement 1 Les assureurs bénéficient d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l’année concernée (jeunes adultes). 2 L’allégement s’élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des jeunes adultes.
3 Il est financé de manière uniforme au moyen d’une augmentation des redevances
de risque et d’une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l’année concernée. 4 Sont réputés adultes les jeunes adultes et les assurés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l’année concernée.
2016-2094 1843
Assurance-maladie. LF RO 2018
Art. 61, al. 3 3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.
Art. 65, al. 1bis 1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.
Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes) Abrogée
II Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017 Les cantons mettent en œuvre le système de réduction des primes pour les enfants prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 17 mars 2017 Conseil des Etats, 17 mars 2017 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.
11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 FF 2017 2213
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