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AS 2018 2091

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Modification du 25 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

25 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

1 RS 916.404.2

2017-3056 2091

Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2018

Annexe (art. 3 et 4, al. 1)

Émoluments

Ch. 1, 3 et 4

Francs

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois

semaines, par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

(double marque auriculaire) 4.75

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine:

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.—
1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.—

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.33

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en enclos –.33

1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison

étant de cinq jours ouvrables, par pièce:

1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux

des espèces bovine, ovine, caprine, les buffles et les bisons 2.40

1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux

des espèces ovine et caprine 3.40

1.3 Frais de port, par lot:

1.3.1 forfait 1.50

1.3.2 port selon le tarif postal

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu:

3.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 4.75

3.2 de l’espèce porcine –.10

3.3 des espèces ovine et caprine –.50

3.4 appartenant à la famille des équidés 4.75

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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2018

Francs

4 Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et

les bisons:

4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance

du 26 octobre 2011 sur la BDTA2 5.—

4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la

robe, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification 2.—

4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA

de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de nais- sance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification 5.—

4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance

sur la BDTA 5.—

4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée

ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de noti- fication 5.—

4.3 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:

notification manquante selon l’art. 7, al. 1bis et 2, de l’ordonnance sur la BDTA 5.—

4.4 Concernant les équidés:

4.4.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 2 à 5, de l’ordonnance

sur la BDTA 5.—

4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première

importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.—

2 RS 916.404.1

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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2018

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