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AS 2018 2141

AS 2018 2141

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne

Modification du 24 mai 2018

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:

I L’annexe de l’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 20182.

24 mai 2018 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p. o. Prisca Grossenbacher

1 RS 916.443.107 2 Publication urgente du 25 mai 2018 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2018-1560 2141

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2018 présente dans certains États membres de l’UE. O de l’OSAV

Annexe (art. 3 à 6)

États membres et zones concernés

Ch. 1

1 Zones réglementées conformément à la décision

d’exécution 2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:

Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

Décision d’exécution Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 2014/709/UE 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/745, JO L 123 du 18. 5.2018, p. 122.

L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États mem- bres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2018 présente dans certains États membres de l’UE. O de l’OSAV

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Lettonie Lituanie Pologne

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2018 présente dans certains États membres de l’UE. O de l’OSAV

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