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AS 2018 2245

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse et survivants

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse et survivants (OMAV)

Modification du 14 mai 2018

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’annexe de l’ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxi- liaires par l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018 La modification du 14 mai 2018 est applicable aux demandes en vue d’un appareil- lage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

14 mai 2018 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

1 RS 831.135.1

2017-2823 2245

Remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse et survivants. O RO 2018

Annexe

Liste des moyens auxiliaires

Ch. 5.57 et 5.57.1

5.57 Appareils auditifs

L’appareillage est pris en charge à condition que l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec son entourage soient ainsi considérable- ment facilités. L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplace- ment des appareils avant l’expiration de ce délai est possible si une modifi- cation notable de l’acuité auditive l’exige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait correspond à 75 % du forfait de l’assurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de l’annexe à l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 con- cernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI)2. La prestation prise en charge se limite à l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assurance. Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de l’assurance. Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

5.57.1 Dispositions particulières pour les appareils auditifs implantés ou fixés

par ancrage osseux et les implants d’oreille moyenne L’AVS fournit une contribution de 75 % du montant remboursé par l’AI pour les composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et des implants d’oreille moyenne. Elle accorde en outre un forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi des composantes externes des appareils auditifs implantés et des implants d’oreille moyenne. Ce forfait correspond à 75 % des forfaits respectifs pré- vus au ch. 5.07.1 de l’annexe à l’OMAI. Le forfait de prestations est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. La prestation prise en charge se limite aux composantes externes et au forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi de celles-ci; les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assurance.

2 RS 831.232.51

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