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AS 2018 2485

Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF

Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (RP-EPF 2)

Modification du 30 novembre 2017 Approuvée par le Conseil des EPF le 13 et 14 décembre 2017 Approuvée par le Conseil fédéral le 25 avril 2018

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF arrête:

I Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF1 est modifié comme suit:

Art. 10, al. 3

3 Les personnes assurées et bénéficiaires de rente ayant droit à des prestations

d’invalidité de PUBLICA doivent, outre les prestations et revenus à prendre en compte selon l’art. 77, al. 1, déclarer par écrit, sans délai ni sommation particulière, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.

Art. 24, al. 2

2 Les cotisations d’épargne sont fixées comme suit:

Classe d’âge Cotisation d’épargne de la Cotisation d’épargne de Total des bonifications (Classe de cotisation) personne salariée (%) l’employeur (%) de vieillesse (%)

22–34 5,80 10,30 16,10 35–44 7,05 12,50 19,55 45–54 11,50 20,50 32,00 55–70 14,25 25,30 39,55

1 RS 172.220.142.2

2018-0521 2485

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Art. 25, al. 1 1 En plus des cotisations d’épargne visées à l’art. 24, la personne assurée peut choisir de verser des cotisations d’épargne volontaires en optant pour le plan de prévoyance complémentaire 1 ou 2:

Classe d’âge Plan de prévoyance compl. 1 Plan de prévoyance compl. 2 (Classe de cotisation) Cotisation d’épargne volontaire (%) Cotisation d’épargne volontaire (%)

22–44 2,00 1,50 45–70 2,00 3,50

Art. 26, al. 2 2 La prime de risque est payée par la personne assurée et par l’employeur. La part de la personne assurée s’élève à 0,55 % du gain assuré, indépendamment du plan dans lequel elle est assurée. Le montant de la prime de risque à la charge de l’employeur s’élève à 0,55 % au moins.

Art. 32, al. 3 3 Les bénéficiaires de prestations de vieillesse ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles-ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.

Abrogé

Art. 36, al. 2, let. dbis, et 3, let. c

2 L’avoir de vieillesse se compose des éléments suivants:

dbis. abrogée

3 Sont déduits de l’avoir de vieillesse les éléments suivants:

c. abrogée

Art. 40, al. 5 5 Les prestations résultant d’un rachat (art. 32, 32a, 32b et 33) ne peuvent être ver- sées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limita- tion.

Art. 77 Surindemnisation 1 Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l’art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d’invalidité et

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d’invalidité professionnelle de PUBLICA, ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

2 Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémen-

taires des survivants à prendre en compte au sens de l’art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle. 3 La part des prestations qui n’est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la caisse de prévoyance du domaine des EPF.

4 En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partielle-

ment à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Abrogé

Art. 93, al. 3 3 Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal du remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le rembour- sement doit être effectué en une seule fois.

Art. 97, al. 1 1 En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l’éventuel avoir issu du compte PC et, si nécessaire, l’avoir de vieillesse sont diminués du montant corres- pondant et les prestations assurées sont réduites dans la même mesure. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir issu du compte PC et de l’avoir de vieillesse.

Art. 99, al. 2 2 La part de prestation de sortie transférée suite au divorce au détriment de la per- sonne assurée est déduite de l’éventuel avoir issu du compte PC et, si nécessaire, de l’avoir de vieillesse. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir issu du compte PC et de l’avoir de vieillesse. La personne assurée a la possibilité de procéder au rachat de la presta- tion de sortie transférée; en cas de rachat, l’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est applicable.

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4 Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1 er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 102, al. 1, l’art. 99, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations suite à un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.

Art. 107d Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse 1 Les personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une rente de vieillesse correspondant au mini- mum à la rente de vieillesse à laquelle elles auraient pu prétendre si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, sans adaptation des paramètres tech- niques. 2 Si l’avoir de vieillesse ou l’éventuel avoir issu du compte PC est réduit à compter du 1er janvier 2019, du fait notamment de la perception de prestations de vieillesse sous forme d’indemnité unique en capital, d’un départ à la retraite partiel, de la perception de prestations d’invalidité partielle ou d’invalidité professionnelle par- tielle, de versements anticipés, de versements résultant de la réalisation du gage, d’un divorce ou d’une dissolution judiciaire du partenariat enregistré, la garantie selon l’al. 1 devient caduque. La garantie est également caduque en cas de sortie de la caisse de prévoyance à compter du 1er janvier 2019.

Art. 107e Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants 1 Afin d’atténuer les conséquences de l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des nouvelles bases techniques, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs issus de comptes PC des personnes assurées de manière ininterrompue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au sein de la caisse de prévoyance du domaine des EPF et âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 sont revalorisés conformément aux al. 2 à 5. 2 La revalorisation n’est effectuée qu’à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.

3 Sont déterminants pour la revalorisation:

a. l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir issu du compte PC disponibles au 31 décembre 2018 dans la caisse de prévoyance du domaine des EPF, déduc- tion faite de toute opération réalisée à compter du 1er janvier 2016 qu’il s’agisse de rachats, de rachats pour cause de divorce ou de dissolution judi- ciaire du partenariat enregistré, ou de remboursements des versements anti-

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cipés et versements résultant de la réalisation du gage effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, et b. l’âge de la personne assurée au 31 décembre 2018. 4 Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation mensuelle):

Age au 31 décembre 2018 Revalorisation en %

Hommes Femmes

70 10,07 % 10,07 % 69 10,24 % 10,24 % 68 10,39 % 10,39 % 67 10,74 % 10,74 % 66 11,07 % 11,07 % 65 11,00 % 11,00 % 64 11,00 % 11,00 % 63 10,41 % 11,00 % 62 9,63 % 10,41 % 61 8,64 % 9,63 % 60 7,07 % 8,06 %

5 Si, après le 31 décembre 2018, l’avoir de vieillesse ou l’éventuel avoir issu du compte PC sont réduits suite à la perception de prestations de vieillesse sous forme d’indemnité unique en capital, à des versements anticipés ou à des versements résultant de la réalisation du gage effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, à des versements pour cause de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré ou si l’éventuel avoir issu du compte PC est versé sous forme d’indemnité unique en capital en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, la revalo- risation est réduite en proportion. 6 Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur la partie de l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. L’éventuel avoir issu du compte PC disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’objet d’une revalori- sation selon les al. 1 et 3 à 5 que s’il avait été immobilisé en vue d’une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a. 7 Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 pour le calcul de la rente de survivants. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.

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Art. 107f Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 1 La réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1 er janvier 2015 et l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2017 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2. 2 En cas de décès avant l’âge AVS d’une personne bénéficiaire d’une rente de vieil- lesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et l’entrée en vigueur de la modi- fication du 30 novembre 2017, la réduction des rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur de cette modification est régie par analogie par l’art. 102, al. 3, let. b.

II

1 L’annexe 1a est abrogée.

2 Les annexes 1 et 2 à 6 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3 L’annexe 7 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2019, sous réserve de l’al. 2.

al. 2bis, 93, al. 3, 97, al. 1, 99, al. 2, 107c, al. 4, et les annexes 1 et 1a entrent en vigueur le 1er mai 2018.

30 novembre 2017 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Albert Meyer Le vice-président, Mario Snozzi

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Annexe 1 (art. 8)

Intérêts Etat en 20172

Art. 24 et 36 Rémunération des bonifications de vieillesse et 1,00 % des avoirs de vieillesse Art. 25 Rémunération des cotisations d’épargne volon- 1,00 % taires (compte PC) Art. 29 Rémunération de l’avoir de vieillesse en cas de 1,00 % congé non payé Art. 71 Intérêt moratoire en cas paiement complémentaire 2,00 % de prestations Art. 72 Intérêt en cas remboursement 1,00 % Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,00 % Art. 80 Rémunération des prestations de sortie apportées 1,00 % en cas de résiliation des rapports de travail avant Art. 82 et 85 Rémunération de la prestation de sortie 1,00 %, +1,00 % en cas de retard de paiement Art. 85 Rémunération selon art. 17 LFLP 1,00 % (sous réserve de l’art. 85, al. 3) Art. 86 Paiement complémentaire des prestations de sortie 2,00 % Art. 90 Intérêt en cas de restitution de la prestation de 1,00 % sortie

Le taux minimum LPP pour l’année 2017 est 1,00 %.

2 Les taux d’intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.

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Annexe 2 (art. 27, al. 2)

Cotisations d’épargne (art. 24) et primes de risque (art. 26) Quote-part de la personne assurée

Plan pour les personnes salariées des échelons de fonction 13 et plus:

Classe d’âge Cotisation Prime de risque Total Cotisation En sus: prime (classe de cotisa- d’épargne (art. 24) (art. 26) de la d’épargne (art. 24) de risque de tion) de la personne personne salariée de l’employeur l’employeur salariée (%) (%) (%) (%)

22–34 5,80 0,55 6,35 10,30 35–44 7,05 0,55 7,60 12,50 (au moins 0,55 %) 45–54 11,50 0,55 12,05 20,50 55–70 14,25 0,55 14,80 25,30

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Annexe 3 (art. 32)

Tableau relatif au rachat Cadres 2 (sans PC) Cadres 2 (PC 1) Cadres 2 (PC 2) Age Avoir vieil. Age Avoir vieil. Age Avoir vieil. max. (en % max. (en % max. (en % Ga) Ga) Ga)

22 16.10 % 22 18.10 % 22 17.60 % 23 32.20 % 23 36.20 % 23 35.20 % 24 48.30 % 24 54.30 % 24 52.80 % 25 64.40 % 25 72.40 % 25 70.40 % 26 80.50 % 26 90.50 % 26 88.00 % 27 96.60 % 27 108.60 % 27 105.60 % 28 112.70 % 28 126.70 % 28 123.20 % 29 128.80 % 29 144.80 % 29 140.80 % 30 144.90 % 30 162.90 % 30 158.40 % 31 161.00 % 31 181.00 % 31 176.00 % 32 177.10 % 32 199.10 % 32 193.60 % 33 193.20 % 33 217.20 % 33 211.20 % 34 209.30 % 34 235.30 % 34 228.80 % 35 228.85 % 35 256.85 % 35 249.85 % 36 248.40 % 36 278.40 % 36 270.90 % 37 267.95 % 37 299.95 % 37 291.95 % 38 287.50 % 38 321.50 % 38 313.00 % 39 307.05 % 39 343.05 % 39 334.05 % 40 326.60 % 40 364.60 % 40 355.10 % 41 346.15 % 41 386.15 % 41 376.15 % 42 365.70 % 42 407.70 % 42 397.20 % 43 385.25 % 43 429.25 % 43 418.25 % 44 404.80 % 44 450.80 % 44 439.30 % 45 436.80 % 45 484.80 % 45 474.80 % 46 468.80 % 46 518.80 % 46 510.30 % 47 500.80 % 47 552.80 % 47 545.80 % 48 532.80 % 48 586.80 % 48 581.30 % 49 564.80 % 49 620.80 % 49 616.80 % 50 596.80 % 50 654.80 % 50 652.30 % 51 628.80 % 51 688.80 % 51 687.80 % 52 660.80 % 52 722.80 % 52 723.30 % 53 706.02 % 53 771.26 % 53 773.27 % 54 752.14 % 54 820.68 % 54 824.23 % 55 806.73 % 55 878.64 % 55 883.77 % 56 862.41 % 56 937.77 % 56 944.49 % 57 919.21 % 57 998.07 % 57 1006.43 % 58 977.15 % 58 1059.58 % 58 1069.61 % 59 1036.24 % 59 1122.33 % 59 1134.05 % 60 1096.51 % 60 1186.32 % 60 1199.78 % 61 1157.99 % 61 1251.60 % 61 1266.83 % 62 1220.70 % 62 1318.18 % 62 1335.22 % 63 1284.67 % 63 1386.09 % 63 1404.97 % 64 1349.91 % 64 1455.37 % 64 1476.12 % 65 1416.46 % 65 1526.02 % 65 1548.69 %

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Exemple: Homme, né le 15 mai 1965, gain assuré = 200 000 francs, sans compte PC: Date de calcul: 1er janvier 2019 Avoir de vieillesse acquis 650 000 francs → âge LPP – 1 = 53 → taux = 706,02 % → rachat max. = 706,02 % × 200 000 – 650 000 = 762 040 francs.

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Annexe 4 (art. 39, 46 et 57)

Taux de conversion Age Taux de conversion

60 4,47 % 61 4,58 % 62 4,70 %

63 Hommes 4,83 %

63 Femmes 4,90 %

64 Hommes 4,96 %

64 Femmes 5,09 %

65 5,09 % 66 5,24 % 67 5,40 % 68 5,58 % 69 5,76 % 70 5,96 %

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Annexe 5 (art. 60, al. 4, let. a et c)

Rente transitoire

Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception d’une rente transitoire (RT) et de rachat de la réduction – réduction immédiate et à vie

Tableau 1: Réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse (art. 60, al. 4, let. a) a) âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début de la 60 208.50 205.50 202.50 199.55 196.55 193.55 61 172.60 169.40 166.20 163.00 159.80 156.60 62 134.15 130.70 127.25 123.80 120.35 116.90

perception de la rente 63 92.80 89.10 85.35 81.65 77.95 74.20 64 48.20 44.20 40.15 36.15 32.15 28.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début de la 60 190.55 187.55 184.55 181.60 178.60 175.60 61 153.40 150.15 146.95 143.75 140.55 137.35 62 113.50 110.05 106.60 103.15 99.70 96.25

perception de la rente 63 70.50 66.80 63.05 59.35 55.65 51.90 64 24.10 20.10 16.05 12.05 8.05 4.00 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

60 179.20 175.90 172.60 169.25 165.95 162.65 Age au début de 61 139.45 135.90 132.30 128.75 125.15 121.60 la perception de 62 96.55 92.70 88.85 84.95 81.10 77.25

la rente 63 50.20 46.00 41.85 37.65 33.45 29.30 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 159.35 156.00 152.70 149.40 146.10 142.75 Age au début de 61 118.00 114.45 110.85 107.30 103.70 100.15 la perception de 62 73.40 69.50 65.65 61.80 57.95 54.05

la rente 63 25.10 20.90 16.75 12.55 8.35 4.20 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité. 2. Si, selon les dispositions de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113) relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondé- rés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1: La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans. L’employeur finance 50 % des coûts totaux.

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Calcul: Montant selon les tableaux 1a ou b × participation de la personne salariée × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente de vieillesse. a. âge AVS 65: 208,50 × 0,5 × 2,32 = 241,85 francs b. âge AVS 64: 179,20 × 0,5 × 2,32 = 207,85 francs

Tableau 2:

Rachat de la réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de réduction immédiate et à vie de la rente (art. 60, al. 4, let. c)

Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente

Age Hommes Femmes

60 22.579 21.346 61 22.067 20.807 62 21.550 20.261 63 21.026 19.707 64 20.497 19.147 65 19.960 18.581

Exemple 2: La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et touche une rente transitoire. L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %. La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et la rachète par un versement unique. Calcul: (facteur selon le tableau 2 × réduction mensuelle [selon ex. 1] × 12) = participation de la personne salariée = montant du versement unique a. âge AVS 65: 22,579 × 241,85 × 12 = 65 528,75 francs b. âge AVS 64: 21,346 × 207,85 × 12 = 53 241,20 francs

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Annexe 6 (art. 60, al. 4, let. b, et 5)

Rente transitoire

Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception d’une rente transitoire (RT) et de rachat de la réduction – réduction à vie dès l’âge AVS

I. Réduction à vie dès l’âge AVS (art. 60, al. 4, let. b)

Tableau: a) âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début de la 60 267.65 262.95 258.30 253.60 248.90 244.20 61 211.40 206.85 202.25 197.70 193.10 188.55 62 156.55 152.10 147.65 143.15 138.70 134.25

perception de la rente 63 103.00 98.65 94.30 89.95 85.60 81.25 64 50.85 46.60 42.40 38.15 33.90 29.65 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début de la 60 239.55 234.85 230.15 225.45 220.80 216.10 61 184.00 179.40 174.85 170.25 165.70 161.10 62 129.80 125.30 120.85 116.40 111.95 107.45

perception de la rente 63 76.95 72.60 68.25 63.90 59.55 55.20 64 25.45 21.20 16.95 12.70 8.50 4.25 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

60 219.20 214.50 209.75 205.05 200.30 195.60 Age au début de 61 162.50 157.90 153.25 148.65 144.00 139.40 la perception de 62 107.05 102.55 98.05 93.50 89.00 84.50

la rente 63 52.90 48.50 44.10 39.70 35.25 30.85 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 190.85 186.15 181.40 176.70 171.95 167.25 Age au début de 61 134.80 130.15 125.55 120.90 116.30 111.65 la perception de 62 80.00 75.45 70.95 66.45 61.95 57.40

la rente 63 26.45 22.05 17.65 13.25 8.80 4.40 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité. 2. Si, selon les dispositions de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113) relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondé- rés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple: La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. L’employeur finance 50 % des coûts.

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Calcul: Montant selon les tableaux a ou b × participation de la personne salariée × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente de vieillesse. a. âge AVS 65: 267,65 × 0,5 × 2,32 = 310,45 francs b. âge AVS 64: 219,20 × 0,5 × 2,32 = 254,25 francs

II. Réduction des rentes pour survivants (art. 60, al. 5)

Diminution annuelle de la réduction différée (pour la différence entre l’âge ordinaire de l’AVS et l’âge au moment du décès) Age au début de la a. âge AVS 65 b. âge AVS 64 perception de la rente 60 4,42 % 4,56 % 61 4,59 % 4,73 % 62 4,77 % 4,90 % 63 4,95 % 5,10 % 64 5,21 % 0,0 % 65 0,0 %

Exemple de calcul: Un homme prend sa retraite à 60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Il perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Il décède à l’âge de 63 ans. A. Calcul/réduction de la rente de viduité ou de la rente de partenaire: La diminution de la réduction différée s’élève à 2 × 4,42 % = 8,84 %. La réduction établie initialement à 310,45 francs est diminuée de 27,45 francs et s’élève ainsi à 283,00 francs; la rente de vieillesse réduite se monte donc désormais à 5717,00 francs. La rente pour survivants est égale aux deux tiers de la rente de vieillesse réduite, soit à 3811,35 francs, et ce à vie. B. Calcul/réduction de la rente d’orphelin: La rente d’orphelin se monte à un sixième de la rente de vieillesse réduite, soit 952,85 francs.

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Annexe 7

Rente transitoire

Ch. I Abrogé

Ch. IV IV. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 (art. 107f, al. 1) a) âge AVS 65

Mois 0 1 2 3 4 5

Age au début de la 60 304.70 299.30 293.85 288.45 283.05 277.60 61 239.70 234.45 229.20 223.95 218.70 213.45 62 176.75 171.70 166.60 161.55 156.45 151.40

perception de la rente 63 115.85 110.95 106.05 101.15 96.20 91.30 64 56.95 52.20 47.45 42.70 37.95 33.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

Age au début de la 60 272.20 266.80 261.35 255.95 250.55 245.10 61 208.25 203.00 197.75 192.50 187.25 182.00 62 146.30 141.25 136.15 131.10 126.00 120.95

perception de la rente 63 86.40 81.50 76.60 71.70 66.75 61.85 64 28.50 23.75 19.00 14.25 9.50 4.75 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) âge AVS 64

Mois 0 1 2 3 4 5

60 246.95 241.55 236.20 230.80 225.40 220.05 Age au début de 61 182.35 177.15 171.90 166.70 161.45 156.25 la perception de 62 119.65 114.60 109.55 104.45 99.40 94.35

la rente 63 58.90 54.00 49.10 44.20 39.25 34.35 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mois 6 7 8 9 10 11

60 214.65 209.25 203.90 198.50 193.10 187.75 Age au début de 61 151.00 145.80 140.55 135.35 130.10 124.90 la perception de 62 89.30 84.20 79.15 74.10 69.05 63.95

la rente 63 29.45 24.55 19.65 14.75 9.80 4.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Explication: Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue selon l’ancien droit pour le financement de la moitié de la rente transitoire par la personne bénéficiaire de la rente.

Exemple: La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. La réduction mensuelle de la rente de vieillesse s’élève à: a. âge AVS 65 (tableau a): 434,05 francs b. âge AVS 64 (tableau b): 329,95 francs Calcul: Facteur selon les tableaux a et b × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente de vieillesse. a. 196,40 × 2,21 = 434,05 francs b. 149,30 × 2,21 = 329,95 francs

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