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AS 2018 2857

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

Modification du 8 juin 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, l’expression «centre d’enregistrement et de procédure» est rempla- cée par «centre de la Confédération», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Insérer les art. 1b et 1c avant le titre du chapitre 2

Art. 1b Régions Afin de mener la procédure d’asile et de renvoi, les cantons sont regroupés dans les régions suivantes: a. Région Suisse romande: cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neu- châtel, de Vaud et du Valais; b. Région Suisse du Nord-Ouest: cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure; c. Région Berne: canton de Berne; d. Région Zurich: canton de Zurich; e. Région Tessin et Suisse centrale: cantons de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, du Tessin, d’Uri et de Zoug;

1 RS 142.311

2017-2461 2857

O 1 sur l’asile RO 2018

f. Région Suisse orientale: cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appen- zell Rhodes-Intérieures, de Glaris, des Grisons, de Saint-Gall, de Schaff- house et de Thurgovie.

Art. 1c Calcul des délais Lorsqu’un délai dans le cadre de la procédure d’asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représen- tation ne sont pas considérés comme tels.

Art. 2b Saisie de documents (art. 10, al. 2, LAsi) 1 Les autorités et les services administratifs sont tenus de saisir tous les documents de voyage, pièces d’identité et autres documents délivrés à l’étranger ou dans une représentation étrangère et d’en transmettre immédiatement les originaux au SEM.

2 Font notamment partie des autres documents:

a. les documents d’état civil; b. les justificatifs de liens familiaux; c. les actes de baptême; d. les justificatifs de nationalité; e. les cartes de réfugiés; f. les permis de conduire; g. les cartes d’identité militaires. 3 Les documents énumérés à l’al. 1 doivent être saisis pendant la procédure d’asile et après sa clôture définitive tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 10, al. 5, LAsi s’applique aux réfugiés reconnus.

Art. 3 Notification de décisions à l’aéroport (art. 13, al. 1 et 2, LAsi) 1 Si un requérant d’asile faisant l’objet d’une procédure à un aéroport suisse dispose d’un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est répu- tée notifiée dès qu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné. 2 S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au requérant d’asile. L’annonce de la notification d’une décision à un manda- taire désigné par le requérant d’asile lui-même est régie par l’art. 3a.

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Art. 3a Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire (art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi)

Si le requérant d’asile a désigné un mandataire, la notification d’une décision ou la remise d’une communication est immédiatement annoncée à ce mandataire. Il con- vient, à cet effet, de se référer aux art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi, qui régissent la notification ou la remise aux requérants d’asile.

Art. 4 Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération (art. 16, al. 1, LAsi)

Les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représen- ter par un mandataire doivent formuler leurs requêtes dans une des langues offi- cielles de la région à laquelle appartient le canton dans lequel se situe le centre.

Art. 6 Procédure en cas de persécution liée au genre (art. 17, al. 2, LAsi)

S’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la per- sonne requérant l’asile est entendue par une personne du même sexe.

Art. 7, al. 2 à 2quinquies et 3, phrase introductive 2 L’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le requérant d’asile mineur non accom- pagné séjourne dans ledit centre ou à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur. 2bis Lors d’une procédure Dublin, l’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu’à ce que le requérant d’asile mineur non accompagné soit transféré vers l’État Dublin compétent ou qu’il devienne majeur et s’étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2. 2ter Si le requérant d’asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant. 2quater Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné après l’attribution au canton. Si ce n’est pas possible im- médiatement, l’autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.

2 RS 142.20

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2quinquies Si un requérant d’asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu’il n’a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l’al. 2quater. La durée de l’activité de la per- sonne de confiance est régie par l’al. 2bis pour la procédure Dublin et par l’al. 2quater pour la procédure accélérée. 3 La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l’enfant et avoir l’expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notamment des tâches suivantes:

Art. 7a Abrogé

Art. 8, al. 1, let. b et c, et 2 1 Lorsqu’un étranger se présente auprès d’une autorité cantonale ou fédérale, celle- ci: b. l’attribue à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi et avise ledit centre; c. ne concerne que les textes allemand et italien. 2 Le requérant d’asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformé- ment à l’al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit.

Art. 9 et 10 Abrogés

Art. 12, al. 2 2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des logements situés dans les aéroports, no- tamment l’utilisation des locaux dans lesquels les requérants d’asile séjournent, l’hébergement, l’occupation des chambres, la possibilité de se promener à l’air libre et la garde des objets appartenant aux requérants d’asile.

Titre précédant l’art. 13 Section 2a Centres de la Confédération

Art. 13 Fonction des centres de la Confédération (art. 24, 24a et 24d LAsi)

Les centres de la Confédération permettent de mener des procédures d’asile; des renvois peuvent y être ordonnés et être exécutés à partir de ces centres.

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Art. 14 Séjour dans les centres de la Confédération (art. 24, 24a et 24d LAsi) 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2 La durée maximale de 140 jours du séjour dans les centres de la Confédération

peut faire l’objet d’une prolongation appropriée, notamment si des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de la procédure accélé- rée ou de la procédure Dublin et qu’elles peuvent être entreprises à brève échéance, ou que l’exécution du renvoi est imminente.

Art. 15 Assignation à un centre spécifique (art. 24a LAsi; art. 74, al. 1bis et 2, LEtr) 1 Le SEM assigne à un centre spécifique le requérant d’asile majeur qui se trouve dans un centre de la Confédération et menace sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité du centre de la Confédération.

2 Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un

centre de la Confédération lorsque le requérant d’asile: a. viole gravement le règlement intérieur du centre de la Confédération, no- tamment parce qu’il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie, ou b. ne respecte pas les consignes de comportement du personnel du centre de la Confédération et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger d’autres re- quérants d’asile ou le personnel.

3 Le SEM informe immédiatement l’autorité cantonale compétente en matière

d’assignation d’un lieu de résidence et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEtr3 des motifs de l’assignation à un centre spécifique. 4 L’autorité cantonale compétente ordonne l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée qui s’impose dans le contexte de l’hébergement dans un centre spécifique et en informe immédiatement le SEM.

Art. 16 Exploitation des centres de la Confédération (art. 24b, al. 2, LAsi)

Le DFJP édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des centres de la Confédération, notamment les heures d’ouverture, le droit d’accès, les conditions d’entrée, de séjour et de sortie, la fouille des requérants d’asile et la garde des objets leur appartenant.

Art. 16a à 18 Abrogés

3 RS 142.20

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Art. 19, titre et al. 1 Vérification de l’identité et audition sommaire (art. 26, al. 2 et 3, LAsi) 1 Il est possible de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l’identité du requérant d’asile.

Art. 20 Abrogé

Art. 20a Établissement des faits médicaux (art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi) 1 Le SEM informe le requérant d’asile, pendant la phase préparatoire, de la régle- mentation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi et lui remet une déclaration de consentement à la transmission des données médicales pertinentes pour l’exécution du renvoi aux autorités compétentes en matière d’exécution. 2 Le SEM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26a, al. 2, LAsi par rapport aux mesures prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme4.

Art. 20b Procédure Dublin (art. 26b et 31, al. 1, let. b, LAsi) 1 Lors de l’audition pendant la phase préparatoire visée à l’art. 26, al. 3, LAsi, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile s’ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l’art. 26, al. 2 et 4, LAsi. 2 Lorsque la phase préparatoire est terminée, la suite de la procédure est régie par analogie par l’art. 20c, let. g et h.

Art. 20c Procédure accélérée (art. 26c LAsi)

La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle comprend notamment les étapes suivantes: a. préparation de l’audition sur les motifs d’asile; b. audition sur les motifs d’asile ou octroi du droit d’être entendu; c. autre avis éventuel du représentant juridique; d. triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure éten- due;

4 RS 818.101

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e. rédaction du projet de décision; f. avis du représentant juridique sur le projet de décision négative; g. rédaction finale de la décision; h. notification de la décision.

Art. 21 Attribution aux cantons (art. 27, al. 1 à 3, LAsi) 1 Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédé- ration ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.

2 Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:

a. les requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue; b. les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée; c. les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi; d. les requérants d’asile qui relèvent d’une situation particulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi. 3 L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si néces- saire par le DFJP. 4 Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c et d, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d’asile concernés sont, sous réserve de l’art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile a donné lieu à une décision d’asile et de renvoi à l’expiration d’un délai de 60 jours, mais que cette décision n’est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d. 5 L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la popula- tion, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue: a. 0,2 personne par place d’hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi; b. 0,4 personne par place d’hébergement dans un centre spécifique visé à l’art. 24a LAsi;

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c. 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d’un aéroport; d. 0,15 personne par personne affectée en vue de l’exécution de son renvoi.

6 Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’an-

nexe 3, de personnes en procédure étendue.

Art. 22, titre et al. 1 Attribution effectuée par le SEM (art. 27, al. 3, LAsi)

1 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur

population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier.

Art. 23 Affectation en vue de l’exécution du renvoi (art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi)

Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédéra- tion ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécu- tion du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé.

Art. 23a Abrogé

Art. 24 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale (art. 27, al. 3 et 4, LAsi)

Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle la personne attribuée ou affectée à un canton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre de la Confédération ou l’aéroport.

Art. 25 et 26 Abrogés

Art. 27, al. 1

1 Le DFJP arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière

d'asile quant au fond et à l'organisation et réglemente l'échange d'informations entre le SEM et les cantons.

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Art. 34 Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi (art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

1 Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour

exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, LAsi. 2 Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l’art. 21, al. 5.

3 En présence d’un cas visé à l’al. 2, les cantons d’une région peuvent convenir

d’autres compétences pour l’exécution du renvoi. Après l’approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l’étendue et de la durée de sa compétence. 4 La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2) 5, le forfait d’aide d’urgence prévu à l’art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers6.

5 Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions

visées à l’art. 21, al. 5.

Art. 34a Soutien mutuel des cantons (art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

Si le canton abritant un centre de la Confédération est surchargé de travail en raison d’un nombre invariablement élevé de renvois à exécuter, les cantons d’une région peuvent se soutenir mutuellement, étant toutefois entendu que le canton abritant le centre de la Confédération aura toujours compétence pour exécuter les renvois. Si les déductions visées à l’art. 21, al. 5, doivent être cédées aux cantons appelés à apporter leur soutien, les cantons de la région informent le plus tôt possible le SEM de l’étendue et de la durée de cette cession.

Art. 34b Communication des autorités cantonales L’autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, les expulsions pénales et renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les départs non contrôlés constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.

Art. 42 Abrogé

5 RS 142.312 6 RS 142.281

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Art. 44 (art. 72 LAsi)

Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provi- soire conformément à l’art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, LAsi sont attribuées aux cantons conformément à l’art. 21, al. 2 à 6. La répartition de ces personnes et celle des requérants d’asile sont effectuées séparément. L’attribution ainsi que tout change- ment de canton sont régis par l’art. 22, applicable par analogie.

Art. 48 Titre Octroi du droit d’être entendu en cas de levée de la protection provi- soire (art. 76, al. 2, LAsi)

Art. 52 L’étranger qui, conformément à l’art. 29 LAsi, a déjà été entendu avant d’obtenir la protection provisoire ne fait pas l’objet d’une autre audition, mais a la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit.

Titre précédant l’art. 52a Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours Section 1 Principes des voies de droit

Art. 52a Accès et qualité (art. 102f à 102l LAsi)

1 Durant son séjour dans un centre de la Confédération, à un aéroport ou dans un

canton après son affectation à une procédure étendue, le requérant d’asile a accès au conseil et à la représentation juridique indépendants nécessaires à l’exécution de la procédure d’asile. 2 Les prestataires et les bureaux de conseil juridique compétents veillent à ce que la qualité nécessaire à l’exécution de la procédure d’asile soit assurée, s’agissant aussi bien du conseil que de la représentation juridique. 3 Lorsque plusieurs prestataires ont été mandatés et que plusieurs bureaux de conseil juridique ont été habilités, la qualité du conseil et de la représentation juridique doit être assurée moyennant notamment une coordination adéquate.

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Titre précédant l’art. 52b Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération

Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport (art. 22, al. 3bis, LAsi) 1 Durant son séjour à l’aéroport, le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d’asile. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l’aéroport. 2 À compter du dépôt de la demande d’asile et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément. 3 Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile. 4 La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse. 5 La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative. 6 Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à f, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes: a. participation à l’audition sommaire conformément à l’art. 22, al. 1, LAsi; b. représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu conformé- ment à l’art. 22, al. 4, LAsi; c. avis sur le projet de décision d’asile négative conformément à l’art. 52d.

Art. 52c Communication en temps utile des dates aux prestataires (art. 22, al. 3bis, et 102j, al. 2, LAsi)

1 Le SEM communique au prestataire les dates des étapes de procédure dans le

centre de la Confédération ou à l’aéroport qui nécessitent la participation du repré- sentant juridique dès qu’elles ont été fixées, mais au minimum un jour ouvrable avant la réalisation de l’étape correspondante. 2 Il communique au prestataire les dates des auditions sur les motifs d’asile et de l’octroi du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin dans les centres de la Confédération au minimum deux jours ouvrables à l’avance.

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Art. 52d Avis sur le projet de décision d’asile négative (art. 22, al. 3bis, 102j, al. 3, et 102k, al. 1, let. c, LAsi) 1 Le délai imparti pour prendre position sur le projet de décision d’asile négative expire le jour ouvrable qui suit la remise du projet au prestataire, à la même heure. 2 Dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure à l’aéroport, les déci- sions du SEM visées à l’art. 31a, al. 1, let. a et c à f, et al. 3 et 4, LAsi sont considé- rées comme des décisions d’asile négatives au sens de l’al. 1.

Art. 52e Information au terme de la représentation juridique (art. 22, al. 3bis, et 102h, al. 4, LAsi)

Lorsque le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec, il informe le requérant d’asile des autres possibilités de conseil et de repré- sentation juridique.

Titre précédant l’art. 52f Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton

Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue (art. 102l, al. 1 et 3, LAsi) 1 Lors de l’entretien de départ précédant l’attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d’asile de la suite de la procédure d’asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue.

2 Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant

d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile. 3 Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions sui- vantes sont réunies: a. lors de l’entretien de départ, le requérant d’asile et le représentant juridique désigné constatent qu’ils entretiennent un rapport de confiance particulier; b. le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le don- ner lorsqu’il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de person- nel. 4 Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d’asile sort du centre de la Confédération ou de l’aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue.

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5 Si le requérant d’asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.

Art. 52g Information sur l’état d’avancement de la procédure, les dates et la décision d’asile 1 Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéro- port n’assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l’accord du requérant d’asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de l’état actuel de la procédure. Avec l’accord du requérant d’asile, le SEM commu- nique au bureau de conseil juridique: a. les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile; b. la décision d’asile de première instance. 2 Faute d’accord du requérant d’asile en vertu de l’al. 1, le bureau de conseil juri- dique compétent peut renoncer à ses activités si le requérant d’asile ne porte pas en temps utile à sa connaissance les dates des étapes de la procédure de première ins- tance déterminantes pour la décision d’asile qui ont été communiquées par le SEM.

Art. 52h Étapes déterminantes pour la décision Constituent des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile la réalisation d’auditions supplémentaires sur les motifs d’asile, l’octroi du droit d’être entendu et la remise d’éléments qui contribuent de manière déterminante à établir les faits.

Art. 52i Communication en temps utile des dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral 1 Le SEM communique en temps utile les dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral au prestataire ayant désigné le représentant juridique ou, conformément à l’art. 52g, al. 1, let. a, au bureau de conseil juridique compétent. Le prestataire ou le bureau en informe immédiatement la personne chargée d’assumer le conseil et la représentation.

2 Ces dates sont réputées communiquées en temps utile si elles sont portées à la

connaissance du prestataire ayant désigné le représentant juridique ou du bureau de conseil juridique compétent immédiatement après avoir été fixées, mais au minimum dix jours ouvrables à l’avance.

Art. 52j Habilitation des bureaux de conseil juridique 1 Sur demande, le SEM se prononce sur l’habilitation et désigne le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution.

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2 Peuvent être habilités les bureaux de conseil juridique garantissant qu’ils sont à même d’assumer durablement les tâches définies à l’art. 102l, al. 1, LAsi. Ils doivent notamment disposer d’un financement suffisant pour pouvoir assurer à long terme leurs activités en cas de fluctuations du nombre de demandes d’asile. Afin d’être habilités, ils doivent posséder des connaissances juridiques, notamment en droit de l’asile et en droit procédural, et avoir de l’expérience dans le domaine du conseil et de la représentation juridique de requérants d’asile en Suisse. 3 Lors de l’évaluation des conditions visées à l’al. 2, le SEM tient compte notam- ment: a. de la part de représentants juridiques titulaires d’un diplôme universitaire en droit ou d’un brevet d’avocat; b. de la durée d’existence du bureau de conseil juridique; c. de l’assurance qualité au travers de contacts professionnels réguliers qu’entretient ledit bureau avec d’autres bureaux de conseil juridique.

4 Il conclut avec les bureaux de conseil juridique habilités une convention dans

laquelle il fixe l’indemnité qu’il leur verse en vertu de l’art. 102l, al. 2, LAsi.

Art. 52k Échange d’informations Les bureaux de conseil juridique et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Titre précédant l’art. 53 Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 53 Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours (art. 102m, al. 3, LAsi)

Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assis- tance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes: a. elles ont l’exercice des droits civils; b. elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamna- tion pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office; c. elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent; d. elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.

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Art. 55bis Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013 Pour toutes les demandes d’asile déposées auprès d’une représentation suisse à l’étranger avant le 29 septembre 2012, l’art. 10 est applicable dans sa teneur du 12 décembre 20087.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

III Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil8

Art. 31, al. 2 2 Les pièces justificatives visées à l’al. 1 qui sont transmises au Secrétariat d’État aux migrations en application de l’art. 2b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure9 sont conservées par cette autorité. Elle les tient à la disposition des autorités de l’état civil.

2. Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies

transmissibles de l’homme10

Art. 31, titre, al. 1, 2, phrase introductive, et 4 Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux 1 Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile doivent garantir l’accès à des mesures de prévention appropriées à toutes les personnes dont ils ont la charge. L’application des mesures tient compte des risques d’infection et de transmission existants. 2 Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux veillent en particulier à ce que ces personnes:

4 L’OFSP édicte, en accord avec le SEM, des directives relatives aux mesures de

prévention dans les centres de la Confédération ainsi que dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile. Il fournit le matériel d’information nécessaire à cet effet.

7 RO 2008 5421 8 RS 211.112.2 9 RS 142.311 10 RS 818.101.1

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IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.

8 juin 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 3 (art. 21, al. 3)

Clé d’attribution proportionnelle à la population En pourcentage En pourcen- tage

Zurich 17,7 Schaffhouse 1,0 Berne 12,2 Appenzell Rhodes-Extérieures 0,7 Lucerne 4,8 Appenzell Rhodes-Intérieures 0,2 Uri 0,4 Saint-Gall 6,0 Schwyz 1,9 Grisons 2,3 Obwald 0,4 Argovie 7,9 Nidwald 0,5 Thurgovie 3,2 Glaris 0,5 Tessin 4,2 Zoug 1,5 Vaud 9,3 Fribourg 3,7 Valais 4,0 Soleure 3,2 Neuchâtel 2,1 Bâle-Ville 2,3 Genève 5,8 Bâle-Campagne 3,4 Jura 0,9

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