AS 2018 2875
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 8 juin 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «centre d’enregistrement et de procédure» est remplacé par
«centre de la Confédération», en procédant aux ajustements grammaticaux néces- saires. 2 Aux art. 6, al. 1, 7, al. 2, 46, 53, let. a et c, 54, al. 1, 64, al. 1, let. c, ch. 1, 82, al. 13, ainsi que dans les dispositions finales de la modification du 24 mars 2004 (4 occurrences) «de la loi» est remplacé par «LAsi».
Art. 5b Réduction des primes des personnes admises à titre provisoire Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 22, al. 1, 3, 4 et 5 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1498,02 francs (indice au
31 oct. 2016).
3 La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:
1 RS 142.312
2017-2462 2875
O 2 sur l’asile RO 2018
Canton en % Canton en %
Argovie 101,4 Nidwald 105,4 Appenzell Rhodes-Extérieures 85,0 Obwald 95,2 Appenzell Rhodes-Intérieures 90,2 Schaffhouse 84,6 Bâle-Campagne 103,6 Schwyz 118,3 Bâle-Ville 96,3 Soleure 86,7 Berne 89,4 Saint-Gall 90,4 Fribourg 90,0 Tessin 87,0 Genève 106,0 Thurgovie 90,8 Glaris 82,0 Uri 87,4 Grisons 92,5 Vaud 99,8 Jura 80,0 Valais 81,8 Lucerne 100,2 Zoug 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurich 117,5
En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, en francs, par canton) publié par l’Office fédéral de la statistique (OFS). 4 La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux quotes-parts et aux fran- chises est modifiée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique2, du montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part selon l’art. 64 LAMal3, ainsi que du nombre d’enfants, de jeunes adultes et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante. 5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 214,34 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 613,55 francs, et celle dévolue à l’encadre- ment, à 272,22 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.
Art. 23, al. 3 3 La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de
27 433 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale.
Cette contribution est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consomma- tion, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.
2 O du DFI du 28 oct. 2016 relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1) 3 RS 832.10
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Art. 24, al. 4 et 5 Abrogés
Art. 24a Durée de l’obligation de rembourser les frais concernant des groupes de réfugiés (art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)
1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés
appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse. 2 Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l’al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d’un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.
Art. 26, al. 1, 3, 4 et 5 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi. La moyenne suisse de ce forfait s’élève à 1466,98 francs par mois (indice au 31 oct. 2016). 3 La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:
Canton en % Canton en %
Argovie 101,4 Nidwald 105,4 Appenzell Rhodes-Extérieures 85,0 Obwald 95,2 Appenzell Rhodes-Intérieures 90,2 Schaffhouse 84,6 Bâle-Campagne 103,6 Schwyz 118,3 Bâle-Ville 96,3 Soleure 86,7 Berne 89,4 Saint-Gall 90,4 Fribourg 90,0 Tessin 87,0 Genève 106,0 Thurgovie 90,8 Glaris 82,0 Uri 87,4 Grisons 92,5 Vaud 99,8 Jura 80,0 Valais 81,8 Lucerne 100,2 Zoug 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurich 117,5
En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) publié par l’OFS.
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4 Le montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part est fixé selon l’art. 64 LAMal4, ainsi que d’après le nombre d’enfants et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante. 5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 312,07 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 822,72 francs, et celle dévolue à l’encadrement et à l’administration, à 267,72 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte les parts du forfait global à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.
Art. 27a Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante: B = nombre de réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés et présents le pre- mier jour du mois × forfait global selon l’art. 26 adapté au canton.
Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence
1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:
a. qui a fait l’objet d’une procédure Dublin; b. qui a fait l’objet d’une procédure accélérée; c. qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou d. dont l’admission provisoire a été levée.
2 Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:
a. sa demande d’asile a abouti à une non-entrée en matière conformément à l’art. 31a, al. 1 et 3, LAsi, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force, et un délai de départ lui a été im- parti; b. sa demande d’asile a été rejetée, lorsque la décision d’asile et de renvoi cor- respondante est entrée en force, et un délai de départ lui a été imparti, ou c. son admission provisoire a été levée, lorsque la décision correspondante est entrée en force, et un délai de départ lui a été imparti.
Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence
1 Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure Dublin est
close s’élève à 400 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 10 %, une durée de perception des prestations de
80 jours et des coûts journaliers de 50 francs.
4 RS 832.10
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2 Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de
122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.
3 Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close ou dont l’admission provisoire a été levée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de
50 francs.
4 À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’année civile suivante.
Art. 30, al. 2 Abrogé
Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence 1 Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies. 2 Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits. 3 Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des mon- tants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits. 4 Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l’art. 28. 5 Le montant modifié des forfaits d’aide d’urgence est calculé comme suit: le nou- veau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.
6 La modification des forfaits a lieu au début de l’année civile suivante.
7 Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des mon- tants totaux au sens de l’al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des for- faits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.
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Art. 31, al. 2 et 3 2 La Confédération participe à ces frais par une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P × G × Y: 100, sachant que: P= contribution forfaitaire unique par personne G= nombre de demandes d’asile et nombre de demandes d’octroi de la pro- tection temporaire d’après la banque de données du SEM Y= clé de répartition proportionnelle à la population conformément à l’art. 21, annexe 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure5 3 La contribution forfaitaire aux termes de l’al. 2 (variable P) s’élève à 550 francs, selon l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM l’adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.
Art. 41 1 La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d’hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l’art. 24a LAsi. 2 La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l’année et calculée selon la formule suivante: PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT étant établi que: PB = contribution forfaitaire par canton PE = nombre de places d’hébergement par centre de la Confédération dans le canton PB = nombre de places d’hébergement par centre spécifique de la Confédéra- tion dans le canton DE = durée d’exploitation par centre de la Confédération en jours DB = durée d’exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours FE = 0,01 (facteur centre de la Confédération) FB = 0,04 (facteur centre spécifique) JA = montant de référence annuel visé à l’al. 1 JT = nombre de jours civils dans l’année. 3 Le montant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.
5 RS 142.311
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4 La contribution forfaitaire versée conformément à l’al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité suscep- tibles d’être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.
Art. 44, al. 2 2 La contribution de la Confédération vise notamment à promouvoir l’enseignement, la recherche et l’assurance-qualité dans le domaine de l’encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.
Art. 53, let. d et e La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, no- tamment pour les personnes suivantes: d. personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée dans le cadre du re- groupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou l’art. 85, al. 7, LEtr6; e. personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en raison d’une menace sérieuse et concrète pour leur vie ou leur intégrité corporelle.
Art. 54, al. 2
2 Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d’aide
sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordon- nance.
Art. 56, al. 3 3 Dans tous les cas, il y a lieu de retenir l’option la plus avantageuse financièrement, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances, notamment à l’état de santé et aux prescriptions applicables au transit par des pays tiers et à l’admission dans le pays de destination.
Art. 58 Frais d’accompagnement
1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu’une
escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche. 2 Lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confé- dération accorde aux cantons un forfait d’accompagnement se montant à: a. 200 francs par accompagnant pour l’escorte policière jusqu’à l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière; b. 300 francs par jour et par accompagnant pour l’accompagnement de l’aéro- port au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de con-
6 RS 142.20
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tribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d’accompagnement ni d’éventuels émoluments ou indemnités d’accompagnement ne sont remboursés, et c. 400 francs par jour pour le chef d’équipe chargé, en vertu de l’art. 28, al. 2, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération7, de l’accompagnement d’un vol spécial de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers. 3 Lorsque la représentation consulaire compétente, l’aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l’étranger, le forfait d’accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s’élève à 50 francs.
4 La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l’accompagnement social
d’étrangers ayant des besoins d’encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l’aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour. 5 Le canton est habilité à confier l’accompagnement social visé à l’al. 5 à des tiers.
Art. 58b Frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement
1 Le SEM verse aux cantons un forfait de 350 francs pour les examens médicaux
ordonnés en vertu de l’art. 27, al. 3, de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération8.
2 Le SEM verse un forfait de 1000 francs pour l’accompagnement médical jusqu’à
l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière si cet accompagnement s’impose à la suite d’un examen médical. 3 Les forfaits prévus aux al. 1 et 2 sont fondés sur l’indice suisse des prix à la con- sommation au 31 octobre 2018. Le SEM les adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.
Art. 59, titre, al. 1, let. c, et 3 Autres frais remboursables
1 La Confédération prend à sa charge:
c. l’expédition des bagages jusqu’à concurrence de 200 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille; 3 Si une personne tenue de quitter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM facture au canton les frais d’annulation du vol et les autres coûts engendrés dans ce contexte, dans le cas où le canton aurait pu éviter l’annulation.
7 RS 364.3 8 RS 364
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Art. 59a, al. 1, 2 et 2bis 1 Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engen- drés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille. 2 Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notam- ment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé. 2bis Le SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEtr9 qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ en détention administrative conformément à l’art. 3b OERE10.
Art. 59abis, al. 3, let. a, 3bis et 5
3 À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de
départ. À cet effet, le canton doit justifier: a. qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE11, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEtr12, et 3bis Eu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies. 5 Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.
Art. 59ater Abrogé
9 RS 142.20 10 RS 142.281 11 RS 142.281 12 RS 142.20
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Titres précédant l’art. 62 Chapitre 6 Aide au retour et réintégration (art. 93 à 93b LAsi)
Section 1 Généralités
Art. 62 But de l’aide au retour
1 Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à
l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations. 2 On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l’autorité. 3 Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favo- risant le processus de réintégration du rapatrié. 4 L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens. 5 Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rem- bourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.
Art. 64, al. 5
5 Le DFJP peut supprimer temporairement l’aide au retour pour certains États
d’origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.
Titres précédant l’art. 65 Section 2 Conseil en vue du retour (art. 93a LAsi)
Art. 67, al. 3 3 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédé- ration et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers; il conclut alors une convention d’indemnisation avec les services ou les tiers en question.
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O 2 sur l’asile RO 2018
Art. 68, al. 3 et 4
3 Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:
Canton francs Canton francs
Argovie 62 174 Nidwald 23 161 Appenzell Rhodes-Extérieures 19 710 Obwald 20 086 Appenzell Rhodes-Intérieures 15 365 Schaffhouse 21 505 Bâle-Campagne 41 785 Schwyz 26 986 Bâle-Ville 25 501 Soleure 37 482 Berne 125 565 Saint-Gall 47 782 Fribourg 42 715 Tessin 31 928 Genève 59 619 Thurgovie 20 662 Glaris 21 206 Uri 18 103 Grisons 28 554 Vaud 83 285 Jura 20 431 Valais 47 220 Lucerne 47 925 Zoug 25 072 Neuchâtel 30 028 Zurich 156 156
4 Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.
Art. 72, al. 2
2 Le SEM est responsable des programmes visés à l’art. 71. Il peut confier leur
planification et leur mise en œuvre à la Direction du développement et de la coopé- ration du Département fédéral des affaires étrangères ou à des tiers.
Art. 74, al. 2 à 5 2 Le forfait consacré à l’aide au retour individuelle visée à l’al. 1 s’élève au maxi- mum à 1000 francs par personne. Il peut varier d’une personne à l’autre, notamment en fonction de l’âge, de l’état d’avancement de la procédure d’asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination. 3 Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette der- nière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.
4 L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne
ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les per- sonnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan person- nel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.
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5 Dans les centres de la Confédération, l’aide au retour individuelle et l’aide maté- rielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour de l’intéressé.
Art. 76 Départ dans un État tiers 1 Une aide au retour individuelle peut être accordée si une personne quitte la Suisse pour un État autre que son État de provenance ou d’origine. Pour l’obtenir, cette personne doit être autorisée à demeurer au moins une année dans cet autre État. 2 Aucune aide au retour individuelle n’est accordée si la personne concernée pour- suit sa route vers un État visé par l’art. 76a.
Art. 76a, al. 1, phrase introductive
1 Sont exclus de l’aide au retour individuelle:
Art. 77 Compétence Le SEM décide de l’octroi d’une aide au retour individuelle à la demande des ser- vices cantonaux compétents ou de tiers mandatés.
Art. 78 Versement Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internatio- naux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.
Chapitre 7 (art. 79 et 80) Abrogé
II Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 juin 2018
1 À l’entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte les montants
fixés dans les dispositions suivantes à l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018: art. 22, al. 1 et 5, 23, al. 3, 26, al. 1 et 5, et 41, al. 1 et 3. 2 L’art. 24a s’applique également aux réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi qui sont entrés en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente modification. 3 L’étendue et le montant des forfaits d’aide d’urgence destinés aux personnes qui ont déposé une demande d’asile avant l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion sont régis par l’ancien droit.
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2019, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 68, al. 3 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
8 juin 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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