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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 28 mai 2018

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 6 octobre 2009 sur la formation professionnelle initiale champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «Planification en technique du bâtiment» avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale;

1 RS 412.101.221.21 2 Le plan de formation du 28 mai 2018 est disponible sur le site internet du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

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d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière; e. détaille les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans une annexe. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Titre suivant l’art. 13 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 14a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

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2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15, titre Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

Art. 16, titre Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Art. 19, al. 1, let. a et b 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualifi- cation ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 21 ¾ heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-

prises peuvent être utilisés comme aide; b. abrogée

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique » est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4.

2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des

notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique:

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a. travail pratique: 50 %; b. culture générale: 20 %; c. note d’expérience: 30 %.

3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,

des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %; b. cours interentreprises: 50 %.

4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la

moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 80 %; b. culture générale: 20 %.

Art. 24, al. 1 et 4 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend: a. 7 à 8 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la tech- nique du bâtiment (suissetec); b. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues;

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c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en oeuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en parti- culier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final. l.

Art. 26a Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 mai 2018 1 Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1 er janvier 2019 et qui répètent l’examen de fin d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2024 peuvent, si elles en font la demande, voir leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de

projeteur en technique du bâtiment jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs presta- tions appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les modifications des art.ֹ 19, 20 et 22 sont applicables au 1 er janvier 2023.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

28 mai 2018 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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