AS 2018 2959
Ordonnance du Conseil des EPF sur l'audit interne du domaine des EPF
Ordonnance du Conseil des EPF sur l’audit interne du domaine des EPF
Modification du 5 juillet 2018
Le Conseil des EPF arrête:
I L’ordonnance du Conseil des EPF du 5 février 2004 sur l’audit interne du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 35ater, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,
Art. 1, al. 1 et 2bis 1 Le service d’audit interne (audit interne) exerce la révision interne des EPF et des établissements de recherche du domaine des EPF. 2bis Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, il applique les normes interna- tionalement reconnues de l’Institute of Internal Auditors (IIA)3.
Art. 6, al. 1
1 L’audit interne propose chaque année un programme de révision. Celui-ci est
soumis à l’approbation du comité d’audit.
Art. 7, al. 2 et 3 2 Le rapport de révision est remis au président de l’EPF, lorsque la révision porte sur une EPF, ou au directeur de l’établissement de recherche, lorsqu’elle porte sur un établissement de recherche. Une copie de chaque rapport de révision est adressée au président du Conseil des EPF, ainsi qu’aux membres du comité d’audit. 3 A la fin de l’année, l’audit interne établit un rapport d’activité à l’attention du comité d’audit.
3 Disponibles sur le site Internet de l’Association Suisse d’Audit Interne sous www.svir.ch/
2018-1330 2959
Audit interne du domaine des EPF. O du Conseil des EPF RO 2018
Art. 8, al. 3
3 Le comité d’audit communique ses décisions à l’audit interne.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2018.
5 juillet 2018 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser
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