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AS 2018 303

Décision n<sup>o</sup> 1/2017 de la commission mixte UE-AELE portant la modification de la Convention relative à un régime de transit commun et des appendices

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Décision no 1/2017 de la commission mixte UE-AELE portant modification des appendices de la Convention

Adoptée à Oslo le 5 décembre 2017 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 2017

La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 1, et no- tamment son art. 15, par. 3, point a), considérant ce qui suit: (1) L’art. 15, par. 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») confère à la commission mixte établie par cette convention (ci-après la «commission mixte») le pouvoir d’arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de ladite convention. (2) Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union2 (ci-après le «CDU»), son acte délégué et son acte d’exécution ont introduit la possibilité d’utiliser le document électronique de trans- port (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien. Ces disposi- tions seront pleinement applicables à partir du 1 er mai 2018 au plus tard. En outre, certaines dispositions relatives au transit et au statut douanier de marchandises de l’Union ne deviendront applicables que lorsque les systèmes électroniques concernés auront été mis à niveau ou déployés, aux dates indiquées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le pro- gramme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électro- niques prévus dans le code des douanes de l’Union3. (3) Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l’Union et les parties contractantes à la convention, il convient que les dispositions contenues dans les appendices de la convention relative au régime de transit com- mun et les règles relatives au statut douanier de marchandises de l’Union soient alignées sur les dispositions correspondantes prévues par l’acte délégué et l’acte d’exécution du CDU qui ne seront applicables qu’à un stade ultérieur. À cet effet, il est indispensable d’apporter des amendements aux appendices de la convention.

1 RS 0.631.242.04; JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

2 JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

3 JO L 99 du 15.4.2016, p. 6.

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(4) Il convient, dès lors, d’amender la convention en conséquence, a adopté la présente Décision:

Art. 1 (1) Le texte de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») est modifié comme indiqué à l’annexe A de la présente Décision. (2) Le texte de l’annexe 2 de l’appendice I de la convention est modifié comme indiqué à l’annexe B de la présente Décision. (3) Le texte de l’appendice II de la convention est modifié comme indiqué à l’annexe C de la présente Décision. (4) Le texte des annexes B2bis et B3bis est ajouté à l’appendice IIIbis de la conven- tion, comme indiqué à l’annexe D de la présente Décision. (5) Le texte des annexes A2, B1 et C7 de l’appendice III de la convention est modi- fié comme indiqué à l’annexe E de la présente Décision. (6) Le texte de l’appendice IIIbis est ajouté à la convention, comme indiqué à l’annexe F de la présente Décision. ajouté à l’appendice IIIbis de la convention, comme indiqué à l’annexe G de la présente Décision.

Art. 2 La présente Décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Oslo, le 5 décembre 2017

Par la commission mixte: Le président, Øystein Børmer

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Annexe A

L’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit com- mun est modifié comme suit:

(1) À l’art. 10, par. 2, point b), les termes «à l’art. 55, point a),» sont remplacés par les termes «à l’art. 55, par. 1, point a),». (2) L’art. 13 est modifié comme suit: (a) au par. 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie aérienne, lorsqu’il est recouru au régime de transit sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou au régime de transit sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;»; (b) au par. 2, la phrase suivante est ajoutée: «Cette dispense est applicable jusqu’au 1er mai 2019 ou, pour les autorisations dont la durée de validité est limitée, jusqu’à la fin de cette période, la date la plus proche étant retenue.». (3) À l’art. 25, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurent dans les annexes A1bis et B6bis de l’appendice III.» (4) À l’art. 27, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), dans les cas visés à l’art. 26, par. 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux art. 5 et 6 et à l’annexe B6bis de l’appendice III.» (5) L’article suivant est inséré:

«Art. 29bis Dépôt d’une déclaration de transit préalablement à la présentation des marchandises À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

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(JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), une déclaration de transit peut être déposée avant la présentation prévue des marchandises au bureau de douane de départ. Si les mar- chandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration de transit, ladite déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.» (6) À l’art. 38, par. 6, les termes «à l’annexe II du présent appendice» sont rempla- cés par les termes «à l’annexe II de l’appendice I de la convention». (7) L’art. 41 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 41 Document d’accompagnement transit et liste d’articles

1. Le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit

au déclarant. Le document d’accompagnement transit est établi au moyen du formu- laire figurant à l’annexe A3 de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A4 de l’appendice III. 2. Le cas échéant, le document d’accompagnement transit est complété par une liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe A5 de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A6 de l’appendice III. La liste d’articles fait partie intégrante du document d’accompagnement transit.

3. À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à

l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission, le bureau de douane de départ délivre au déclarant un document d’accompagnement transit complété par une liste d’articles. La liste d’articles fait partie intégrante du document d’accompagnement transit. Le document d’accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3 bis de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A4 bis de l’appendice III. La liste d’articles est fournie en utilisant le formulaire figurant à l’annexe A5 bis de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A6 bis de l’appendice III. Le document d’accompagnement transit et la liste d’articles sont établis sur support papier.» (8) L’art. 42 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 42 Présentation du document d’accompagnement transit Le document d’accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.» (9) L’art. 44 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

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(JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le transporteur présente sans retard indu après l’incident les marchandises et le document d’accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas visés aux points a) à f) du premier alinéa. Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l’opération de transit commun concernée peut se pour- suivre, elles prennent toutes les mesures qu’elles jugent nécessaires et enregistrent les informations pertinentes concernant les incidents visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le système de transit électronique visé à l’art. 4.»; (b) le par. 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans les cas énoncés ci-dessous, le transporteur est dispensé de présenter à l’autorité douanière visée au par. 1 les marchandises et le document d’accompagne- ment transit comportant les annotations nécessaires: a) incidents visés au par. 1, point c), si les marchandises sont transférées à par- tir d’un moyen de transport qui n’est pas scellé; b) incidents visés au par. 1, point f), lorsqu’un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques; c) incidents visés au par. 1, point f), si l’unité de traction d’un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées. À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le transporteur est dispensé de présenter les marchan- dises et le document d’accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière visée au par. 1 pour autant que le titulaire du ré- gime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournisse dans les cas suivants des informations utiles concernant l’incident à ladite autorité douanière: a) incidents visés au par. 1, point c), si les marchandises sont transférées à par- tir d’un moyen de transport qui n’est pas scellé;

b) incidents visés au par. 1, point f), si un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques; c) incidents visés au par. 1, point f), si l’unité de traction d’un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modi- fiées.» (c) le par. 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les informations pertinentes contenues dans le document d’accompagnement transit relatives aux incidents visés au par. 1 sont introduites dans le système de transit électronique par les autorités douanières au bureau de douane de passage ou au bureau de douane de destination selon le cas.

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À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les informations pertinentes concernant les incidents visés au par. 1 sont introduites dans le système de transit électronique par l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport.»; (d) les par. 4, 5 et 6 sont supprimés. (10) À l’art. 45, le par. 3 est remplacé par le texte suivant: «Le bureau de douane de destination conserve le document d’accompagnement transit. Le bureau de douane de destination effectue généralement des contrôles douaniers sur la base des énonciations de la déclaration de transit commun transmise par le bureau de douane de départ.» (11) À l’art. 46, par. 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le récépissé contient une référence au MRN de la déclaration de transit.» (12) L’art. 47 est modifié comme suit: (a) au par. 1, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le docu- ment d’accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l’art. 45, par. 1.»; (b) au par. 2, l’al. suivant est inséré en tant que deuxième alinéa: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), lorsque l’opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau

de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l’art. 45, par. 5, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d’accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l’art. 45, par. 1.»; (c) au par. 5, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le

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déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l’art. 44, par. 2, point b), le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présen- tée.». (13) L’art. 49 est modifié comme suit: (a) au par. 5, l’alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), si, à la suite d’une demande présentée conformément au par. 2, le bureau de douane de destination n’a pas fourni suffisamment d’infor- mations pour que le régime de transit commun soit apuré, l’autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 35 jours après l’engagement de la procédure de recherche.»; (b) au par. 6, les termes «au par. 4» sont remplacés par les termes «au par. 5». (14) L’art. 55 est modifié comme suit: (a) l’alinéa devient le par. 1; (b) au par. 1, les points suivants sont ajoutés: «h) le régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien; i) l’utilisation d’une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime de transit commun.»; (c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «2. Les autorisations prévues au par. 1, point i), en ce qui concerne l’utilisation d’une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de don- nées en vue du placement de marchandises sous le régime de commun sont accor- dées pour: a) le transport de marchandises par voie ferrée; b) le transport de marchandises par voie aérienne lorsqu’un document électro- nique de transport n’est pas utilisé en tant que déclaration de transit.

3. Jusqu’aux dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit élec- tronique visé à l’art. 4, visées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le régime de transit commun sur support papier pour les marchan- dises acheminées par voie aérienne visé au par. 1, point e), et le régime de transit commun sur support papier spécifique pour les marchandises acheminées par voie

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ferrée visé au par. 1, point f), sont applicables. Après ces dates, ces régimes de transit commun ne s’appliquent pas. Jusqu’au 1er mai 2018, le régime de transit commun sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne, tel que prévu au par. 1, point e), s’applique aux opérateurs économiques qui n’ont pas encore mis à niveau les systèmes nécessaires à l’utilisation du document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien, telle que prévue au par. 1, point h). Après cette date, le régime de transit commun sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne visé au par. 1, point e), ne s’applique pas. Jusqu’aux dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), la simplification visée au par. 1, point i), ne s’applique pas.». (15) L’art. 56 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les termes «l’art. 55, points b) et c),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, points b) et c),»; (b) au par 2, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d,»; (c) au par. 3, les termes «La simplification visée» sont remplacés par les termes «Les simplifications visées», les termes «l’art. 55, point e),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, points e) et h), et les termes «s’applique» sont remplacés par les termes «s’appliquent»; (d) au par. 4, les termes «La simplification» sont remplacés par les terme «Les simplifications», les termes «l’art. 55, points a) et f),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, points a), f) et i),et les termes «s’applique» sont remplacés par les termes «s’appliquent». (16) L’art. 57 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les termes «l’art. 55, point a),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point a),»; (b) au par. 2, les termes «l’art. 55, points b), c) et d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, points b), c), d) et i)»; (c) au par. 3, les termes «l’art. 55, point e),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point e),»;

(d) au par. 4, les termes «l’art. 55, point f),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point f),»; (e) Le paragraphe suivant est inséré: «5. Les autorisations visées à l’art. 55, par. 1, point h), sont accordées aux deman- deurs remplissant les conditions suivantes:

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a) le demandeur est établi sur le territoire douanier d’une partie contractante; b) le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime de transit com- mun; c) le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législa- tion douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique; d) le demandeur démontre qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opé- rations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de ges- tion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires; e) le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées; f) le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties contractantes; g) le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énoncia- tions du document électronique de transport soient disponibles au bureau de douane de départ à l’aéroport de départ et au bureau de douane de destina- tion à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.»; (f) l’actuel par. 5 devient le par. 6. (17) L’art. 61 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les termes «l’art. 55, point c),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point c),»; (b) au par. 2, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d),»; (c) au par. 3, les termes «l’art. 55, points a), b), e) et f),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, points a), b), e), f), h) et i)»; (d) le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation au par. 3, premier alinéa, lorsque le demandeur sollicite la sim- plification visée à l’art. 55, par. 1, point b), qui est destinée à être utilisée dans le cadre d’une autorisation de simplification visée à l’art. 55, par. 1, point c), la de- mande d’utilisation de scellés d’un modèle spécial visée à l’art. 55, par. 1, point b), peut être présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision dans le pays où les opérations de transit commun de l’expéditeur agréé visées à l’art. 55, par. 1, point c), doivent débuter.». (18) L’art. 70 est supprimé.

(19) L’art. 71 est modifié comme suit: (a) le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «Les autorisations octroyées sur la base de l’art. 44, par. 1, points a), b), d), e) et f) i) et ii), (seulement la procédure simplifiée – niveau 1) de l’appendice I de la conven- tion, telle que modifiée par la décision n o 1/2008, qui sont valables à la date du

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1er mai 2016 et qui n’ont pas une durée de validité limitée, sont réexaminées au plus (b) au par. 2, les termes «l’art. 55, point a), b), d) et e), de la convention, telle que modifiée» sont remplacés par les termes «l’art. 44, par. 1, point a), b), d) et e), de l’appendice I de la convention, telle que modifiée»; (c) le par. 4 est supprimé. (20) À l’art. 73, les termes «l’annexe A2» sont remplacés par les termes «l’annexe II de l’appendice I». (21) L’art. 74 est modifié comme suit: (a) au par. 6, l’alinéa suivant est inséré en tant que premier alinéa: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro- nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les autorités douanières assurent le suivi de la garan- tie.»; (b) le paragraphe suivant est ajouté: «7. Pour les marchandises placées sous le régime de transit commun au moyen de la simplification visée à l’art. 55, par. 1, point f), pendant la période entre la date d’expiration de la dispense visée à l’art. 13, par. 2, et les dates de déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, le suivi de la garantie est assuré par une procédure d’audit régulière et appropriée.». (22) À l’art. 81, par. 1, les termes «l’art. 55, point b),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point b),». (23) L’art. 82 est modifié comme suit: (a) au par. 2, point a), les termes «l’art. 55, point b),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point b),»; (b) au par. 4, les termes «l’annexe II du présent appendice,» sont remplacés par les termes «l’annexe II de l’appendice I de la convention,». (24) À l’art. 84, les termes «l’art. 55, point c),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point c),» et les termes «l’art. 55, point a),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point a),». (25) L’art. 86 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les termes «l’art. 55, point c),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point c),»; (b) au par. 3, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électro-

nique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), l’expéditeur agréé peut imprimer un document

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d’accompagnement transit pour autant qu’il ait reçu la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit com- mun.». (26) au par. 87, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d),». (27) À l’art. 88, par. 1, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d),». (28) L’art. 90 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d),»; (b) au par. 2, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d),». (29) À l’art. 97, par. 3, les termes «État membre de l’Union» sont remplacés par les termes «État membre de l’Union européenne». (39) L’art. 107 est modifié comme suit: (a) au par. 1, les termes «l’art. 55, point c),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point c),»; (b) au par. 2, les termes «l’art. 55, point d),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point d),». (31) Le titre du chap. VII est remplacé par le texte suivant: «Chapitre VII Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, régime de transit commun sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien». (32) À l’art. 108, par. 2, les termes «l’art. 55, point e),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point e),». (33) À l’art. 110, par. 3, les termes «l’art. 55, point e),» sont remplacés par les termes «l’art. 55, par. 1, point e),». (34) L’art. 111 est remplacé par le texte suivant: «1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie aérienne. 2. Dès l’acceptation de la demande d’autorisation, les autorités douanières compé- tentes notifient cette demande aux autres pays sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques per- mettant d’échanger des informations. Si aucune objection n’est reçue dans un délai de soixante jours, les autorités doua-

nières compétentes délivrent l’autorisation.

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3. La compagnie aérienne transmet à l’aéroport de destination le manifeste établi à l’aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l’échange d’informations.

4. La compagnie aérienne indique l’un des codes suivants en regard des articles

concernés dans le manifeste: a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous la procédure T1; b) le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure T2 et que, conformément aux dispositions de l’Union, l’apposition de ce code est obligatoire; c) «TD» pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime de transit. En pareil cas, la compagnie aérienne appose aussi le code «TD» sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu’une référence au régime utilisé, le numéro et la date de la déclaration de transit ou du document de transfert et le nom du bureau de délivrance; d) «C» (équivalant à «T2L») ou «F» (équivalant à «T2LF»), selon le cas, pour les marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de tran- sit; e) «X» pour les marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

5. Le manifeste comprend également les mentions prévues à l’art. 109, par. 1,

points c) à f), et par. 2.

6. Le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le

manifeste transmis par un système informatique permettant l’échange d’informa- tions est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l’aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.

7. Les écritures tenues par la compagnie aérienne qui permettent aux autorités

douanières compétentes d’effectuer un contrôle efficace font au moins apparaître les informations visées aux par. 2 et 3. Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l’aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informa- tique permettant l’échange d’informations aux autorités douanières compétentes de l’aéroport de départ, à des fins de vérification. 8. La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infrac- tion ou irrégularité. 9. Les autorités douanières compétentes de l’aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l’aéroport de départ, ainsi qu’à l’autorité douanière compétente qui a délivré l’autorisation.» (35) Les articles suivants sont insérés:

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«Art. 111bis Consultation préalable à l’autorisation d’utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien 1. Après avoir vérifié que les conditions énoncées à l’art. 57, par. 4, pour l’octroi de l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien visée à l’art. 55, par. 1, point h), sont remplies, l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation consulte l’autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination. Lorsque, à la suite de l’examen visé au premier alinéa, l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour octroyer l’autorisation, les résultats, dûment documentés et justi- fiés, sont transmis à l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation. 2. Le délai de consultation est de quarante-cinq jours à compter de la date de com- munication, par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation, des conditions qui doivent être examinées par l’autorité douanière consultée. 3. Le délai fixé pour la consultation conformément au par. 1 peut être prolongé par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation dans chacun des cas suivants: a) lorsque, en raison de la nature des examens à effectuer, l’autorité consultée demande davantage de temps; b) lorsque le demandeur procède à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères visés au par. 1 et les communique à l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation, qui en informe l’autorité douanière consultée. 4. Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consul- tation conformément au par. 2, les conditions sur lesquelles a porté la consultation sont présumées remplies. 5. La procédure de consultation définie aux par. 1 à 4 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d’une autorisation.

Art. 111ter Formalités liées à l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

1. Les marchandises sont admises sous le régime de transit commun lorsque les

énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l’aéroport, conformément aux moyens définis dans l’autorisation. 2. Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de transit commun, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard des articles corres- pondants du document électronique de transport: a) «T1» – marchandises n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit commun;

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b) «T2» – marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit commun. c) «T2F» – marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les disposi- tions de la directive 2006/112/CE du Conseil4 ou de la directive 2008/118/CE du Conseil5 ne s’appliquent pas et un pays de transit commun; d) «C» – marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit; e) «TD» – marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit; f) «X» – marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit. 3. Le régime de transit commun prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l’aéroport, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l’autorisation. 4. Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités. 5. Le régime de transit commun est réputé être apuré sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n’a pas pris fin correctement.»

4 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 5 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

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Annexe B

L’appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

(1) Après le titre de l’annexe II, les termes «Partie 1» sont supprimés. (2) Le point 2 est modifié comme suit: (a) au point 2.1, deuxième tiret, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informa- tique de l’opérateur économique comme prévu à l’annexe B6bis de l’appendice III, ou»; (b) au point 2.1, troisième tiret, le point est remplacé par un point-virgule; (c) au point 2.1, troisième tiret, l’alinéa suivant est ajouté: «à partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), un document d’accompagnement transit (TAD), complété par la liste d’articles (LoI).»; (d) au point 2.2, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), des listes de charge- ment établies conformément à l’annexe B5bis de l’appendice III et au moyen du formulaire figurant à l’annexe B4bis de l’appendice III peuvent être utili- sées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie des- criptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie in- tégrante.»; (e) au point 2.3, l’alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code

des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), aux fins de l’applica-

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tion du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complé- tée conformément à l’annexe B6bis de l’appendice III.». (3) Au point 3.1, premier tiret, l’alinéa suivant est ajouté: «à partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), la déclaration de transit est complétée et présentée au bureau de douane de départ accompagnée des exemplaires n os 1, 4 et 5 du DAU conformément à la convention DAU ou accompagnée de deux exem- plaires du TAD, complétés si nécessaire par la Lol, conformément aux (4) Le point 19 est modifié comme suit: (a) au point 19.1, le quatrième tiret devient le point 19.2; (b) les points suivants sont ajoutés: «19.3 La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une seule prorogation n’excédant pas deux ans.

19.4 À la date d’effet de la révocation d’une autorisation de constitution d’une

garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d’un engagement de caution dans le cas d’une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titu- laire du régime.

19.5 Chaque pays fournit à la Commission des informations sur les éléments

d’identification des certificats en cours de validité qui n’ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays en conséquence.». (5) Le point 20.1 est modifié comme suit: (a) l’alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa: «À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), l’autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l’annexe B5bis de l’appendice III.»; (b) au troisième tiret, le point est remplacé par un point-virgule;

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(c) au troisième tiret, l’alinéa suivant est ajouté: «à partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l’annexe B5bis de l’appendice III.».

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Annexe C

L’appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

(1) À l’art. 2bis, par. 1, premier tiret, les termes «État membre» sont remplacés par les termes «État membre de l’Union européenne». (2) À l’art. 5, le par. 2 est remplacé par le texte suivant: (3) À l’art. 6, par. 4, les termes «l’annexe B5» sont remplacés par les termes «l’annexe B5bis». (4) À l’art. 7, par. 1, les termes «l’art. 45» sont remplacés par les termes «l’art. 57». (5) À l’art. 7, par. 2, point c), les termes «l’annexe B5» sont remplacés par les termes «l’annexe B5bis». (6) À l’art. 7, par. 3, les termes «des entreprises» sont remplacés par les termes «des opérateurs économiques». (7) Le titre de l’art. 8 est remplacé par le texte suivant: «Délivrance d’un document T2L». (8) À l’art. 8, par. 1, le terme «établi» est remplacé par le terme «émis». (9) À l’art. 9, par. 7, les termes «de l’AELE» sont remplacés par les termes «de transit commun». (10) L’art. 11 est supprimé. (11) À l’art. 14, par. 1, les termes «l’art. 45» sont remplacés par les termes «l’art. 57, par. 1, par. 2, point d), et par. 6,». (12) À l’art. 14, par. 2, les termes «art. 46 à 51» sont remplacés par les termes «art. 59, 60, de l’art. 61, par. 3, des art. 62 à 69 et de l’art. 72». (13) L’art. 15, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé doit justifier l’utilisation des- dits formulaires;». (14) Ne concerne pas la version française. (15) À l’art. 16, par. 3, les termes «du bureau de départ» sont remplacés par les termes «de l’autorité compétente». (16) À l’art. 18, par. 2, point a), les termes «l’art. 45» sont remplacés par les termes «l’art. 57, par. 1, par. 2, point d), et par. 6,» et les termes «l’art. 45, par. 1, point a),» sont remplacés par les termes «l’art. 57, par. 1, point a),».

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(17) Un nouvel art. 18bis est inséré:

«Art. 18bis Manifeste douanier des marchandises

1. Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies

maritimes à apporter la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au moyen d’un manifeste douanier des marchandises relatif aux marchandises transmis par échange de données informatisé.

2. L’autorisation visée au par. 1 n’est accordée qu’aux compagnies maritimes qui

satisfont aux exigences prévues à l’art. 57, par. 1, points a) et b), et par. 2, point d), de l’appendice I. 3. Les émetteurs autorisés à établir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au moyen d’un manifeste de compagnie maritime tel que défini à l’art. 10 peuvent émettre également le manifeste douanier des marchandises visé au présent article.

4. Le manifeste douanier des marchandises comporte au moins les indications

mentionnées à l’art. 10, par. 2.». (18) À l’art. 22, par. 2, les termes «l’enregistrement» sont remplacés par les termes «l’acceptation» et les termes «au par. 5 de l’art. 18» sont remplacés par les termes «à l’art. 30, par. 2».

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Annexe D

Les annexes suivantes sont ajoutées à l’appendice IIIbis de la convention du 20 mai

1987 relative à un régime de transit commun:

(1) Annexe B2bis: «Annexe B2bis

Exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

La présente annexe s’appliquera à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la concep- tion et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

Titre I Généralités

1. Les éléments de données qui doivent être fournis pour le T2L/T2LF en tant que

preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sont indiqués dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre I de l’appendice II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

2. Le symbole «A», «B» ou «C» mentionnés dans le tableau ci-dessous ne préjuge

pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données. 3. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l’annexe B3bis.

Titre II Symboles Symboles dans les cellules:

Symbole Description du symbole

A Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays. B Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d’exiger ou non.

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Symbole Description du symbole

C Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. X Élément de données exigé au niveau de l’article d’une preuve de statut douanier de marchandises de l’Union. Les informations saisies au niveau de l’article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchan- dises en question. Y Élément de données exigé au niveau générique d’une preuve de statut douanier de marchandises de l’Union. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l’ensemble des articles de marchandises déclarés.

La combinaison des symboles «X» et «Y» signifie que l’élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.

Titre III Section I Tableau des exigences en matière de données (les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)

Groupe 1 – Information sur le message (y compris codes de procédure)

No E.D. No case Intitulé de l’E.D. T2L/T2LF

1/3 1/3 Type de preuve du statut douanier A XY 1/4 3 Formulaires B (1) (2) Y 1/5 4 Listes de chargement B (1) Y 1/6 32 Numéro d’article de marchandise A (2) X 1/8 54 Signature/authentification A Y 1/9 5 Nombre total d’articles B (1) Y

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Groupe 2 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

No E.D. No case Intitulé de l’E.D. T2L/T2LF

2/1 40 Déclaration simplifiée/Documents précédents A XY 2/2 44 Informations supplémentaires A XY 2/3 44 Documents produits, certificats et autorisations. A Références complémentaires (7) XY 2/5 NRL A Y

Groupe 3 – Intervenants

No E.D. No case Intitulé de l’E.D. T2L/T2LF

3/1 2 Exportateur A (13) (51) XY 3/2 2 (no) Numéro d’identification de l’exportateur A (52) XY 3/20 14 (no) Numéro d’identification du représentant A Y 3/21 14 Code de statut du représentant A Y 3/43 Numéro d’identification de la personne qui demande la A preuve du statut douanier de marchandises de l’Union Y

Groupe 5 – Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions

No E.D. No case No de l’E.D. T2L/T2LF

5/4 50,54 Date de la déclaration B (1) Y 5/5 50,54 Lieu de la déclaration B (1) Y

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No E.D. No case No de l’E.D. T2L/T2LF

5/28 Période de validité demandée pour la preuve A Y

Groupe 6 – Identification des marchandises

No E.D. No case Intitulé de l’E.D. T2L/T2LF

6/1 38 Masse nette (kg) A (23) X 6/5 35 Masse brute (kg) A XY 6/8 31 Désignation des marchandises A X 6/9 31 Type de colis A X 6/10 31 Nombre de colis A X 6/11 31 Marques d’expédition A X 6/14 33(1) Code des marchandises – Code NC A (23) X 6/18 6 Total des colis B Y

Groupe 7 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

No E.D. No case No de l’E.D. T2L/T2LF

7/2 19 Conteneur A Y 7/10 31 Numéro d’identification du conteneur A XY

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Section II Notes Numéro Description de la note de la note

(1) Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procé- dure sur support papier. (2) Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre «1» ayant dû être indiqué dans la case n o 5. (7) Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration. (13) Pour les États membres de l’Union européenne – cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers est com- muniqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis, à moins qu’il soit fait usage d’une déclaration sur support papier. (23) Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des pays de transit commun le prévoit. (51) Pour les pays de transit commun – cette information est obligatoire. (52) Pour les pays de transit commun – cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

Titre IV Notes relatives aux exigences en matière de données Section I Introduction Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, cha- pitre 3, section 1, de la présente annexe.

Section II Exigences en matière de données 1/3. Type de preuve du statut douanier Indiquer le code correspondant:

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1/4. Formulaires Indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formu- laire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire, «2/3» sur le premier formulaire complémentaire et «3/3» sur le second formulaire complémentaire. Lorsque la preuve du statut est établie à partir de deux ensembles de quatre exem- plaires au lieu d’un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n’en constituer qu’un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.

1/5. Listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu’autorisées par l’autorité compétente.

1/6. Numéro d’article de marchandise Numéro de l’article par rapport au nombre total d’articles contenus dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, s’il y a plus d’un article de marchan- dise.

1/8. Signature/authentification Signature ou autre authentification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

1/9. Nombre total d’articles Nombre total d’articles de marchandises indiqués dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une preuve du statut douanier de mar- chandises de l’Union qui ont en commun toutes les données possédant l’attribut «X» dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, chapitre 3, section 1, de la présente annexe.

2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane sur la base de laquelle la preuve du statut est délivrée. Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane.

2/2. Mentions spéciales Indiquer le code correspondant:

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2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémen- taires a) Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autori- sations de l’Union ou internationaux produits à l’appui de la preuve du statut et références complémentaires. Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la preuve du statut, ainsi que les références complémentaires. b) Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autori- sations nationaux produits à l’appui de la preuve du statut et références complémentaires. Le cas échéant, indiquer le numéro d’autorisation d’émetteur agréé.

2/5. NRL Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l’échelle natio- nale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’iden- tifier chaque preuve.

3/1. Exportateur Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse complète de la personne intéressée.

3/2 Numéro d’identification de l’exportateur Pour les États membres de l’Union européenne – indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun – indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

3/20. Numéro d’identification du représentant Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/43 Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de mar- chandises de l’Union. Pour les États membres de l’Union européenne – indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun – indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

3/21. Code de statut du représentant Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

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3/43. Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l’Union Pour les États membres de l’Union européenne – indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun – indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

5/4. Date de la déclaration Date à laquelle la preuve du statut a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autre- ment authentifiée.

5/5. Lieu de la déclaration Lieu où la preuve du statut a été délivrée.

5/28. Période de validité demandée pour la preuve Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de mar- chandises de l’Union, exprimée en jours.

6/1. Masse nette (kg) Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, pour chaque article de marchan- dise. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de

3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

6/5. Masse brute (kg) La masse brute est le poids des marchandises, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité

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(par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de

3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

Dans la mesure du possible, l’opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l’article de marchandises.

6/8. Désignation des marchandises Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.

6/9. Type de colis Indiquer le code précisant le type de colis.

6/10. Nombre de colis Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de mar- chandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

6/11. Marques d’expédition Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

6/14. Code des marchandises – Code NC Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

7/2. Conteneur Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au mo- ment de la présentation de la demande de preuve.

7/10. Numéro d’identification du conteneur Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur de transport. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.

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Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conte- neurs. S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (pré- fixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.»

(2) Annexe B3bis «Annexe B3bis

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

La présente annexe s’appliquera à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la concep- tion et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

Titre I Généralités 1. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union précisées au titre III de l’annexe B2bis. 2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s’appliquent à la preuve du statut douanier de mar- chandises de l’Union sur support papier. 3. Les formats des éléments de données sont exposés au titre II de la présente an- nexe.

4. Lorsque les informations contenues dans la preuve du statut douanier de mar-

chandises de l’Union dont il est question au titre III de l’annexe B2bis se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable. 5. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: a alphabétique n numérique

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an alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent: Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais qu’elle peut comporter jusqu’au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maxi- mal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs: a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe n2 2 caractères numériques, longueur fixe an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe a..4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques n..5 jusqu’à 5 caractères numériques an..6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques n..7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé. 6. La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la pré- sente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. 7. La cardinalité au niveau de l’article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être répété en lien avec l’article dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en question.

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Titre II Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

1/3 Type de preuve du statut douanier an..5 O 1x 1x 1/4 Formulaires n..4 N 1x 1/5 Listes de chargement n..5 N 1x 1/6 Numéro d’article de marchandise n..5 N 1x 1/8 Signature/authentification an..35 N 1x 1/9 Nombre total d’articles n..5 N 1x 2/1 Déclaration simplifiée/Documents Catégorie de document: a1 + O 9999x 99x précédents Type du document précédent: an..3 + Référence du document précédent: an..35 + Identifiant de l’article de marchandise: n..5 2/2 Mentions spéciales Version codée (codes de l’Union): Ja 99x Les codes sont précisés au titre III. Description libre: an..512 2/3 Documents produits, certificats Type de document (codes de O 1x 99x et autorisations, références l’Union): a1 + an3 OU complémentaires (codes nationaux): n1 + an3 + Référence de document: an..35

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

3/1 Exportateur Nom: an..70 + N 1x 1x Code pays: Rue et numéro: an..70 + la codification alphabétique pour Pays: a2 + les pays et territoires est fondée sur Code postal: an..9 + la norme ISO codes alpha 2 (a2) en Ville: an..35 vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et terri- toires. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays. En cas de groupages, si des preuves sur support papier sont utilisées, le code 00200 peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/1 Exportateur figurant au titre III de l’annexe B2bis de l’appendice II.

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

3/2 Numéro d’identification an..17 N 1x 1x de l’exportateur 3/20 Numéro d’identification an..17 N 1x du représentant 3/21 Code de statut du représentant n1 O 1x 3/43 Numéro d’identification de la an..17 N 1x personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union 5/4 Date de la déclaration n8 (aaaammjj) N 1x 5/5 Lieu de la déclaration an..35 N 1x 5/28 Période de validité demandée n..3 N 1x pour la preuve 6/1 Masse nette (kg) n..16,6 N 1x 6/5 Masse brute (kg) n..16,6 N 1x 1x 6/8 Désignation des marchandises an..512 N 1x 6/9 Type de colis an..2 N 99x La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation no 21 de la CEE/ONU. 6/10 Nombre de colis n..8 N 99x 6/11 Marques d’expédition an..512 N 99x

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

6/14 Code des marchandises – Code NC an..8 N 1x 6/18 Total des colis n..8 N 1x 7/2 Conteneur n1 O 1x 7/10 Numéro d’identification an..17 N 9999x 9999x du conteneur

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Titre III Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur des preuves du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier.

1/3. Type de preuve du statut douanier Codes à utiliser dans le contexte des documents T2L T2L Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l’Union. T2LF Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l’Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux. T2LSM Document probant établissant le statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l’art. 2 de la décision n o 4/92 du comité de coopération CEE – Saint-Marin du 22 décembre 1992.

2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Cet élément de données se compose de codes alphanumériques. Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d’identifier l’article du document précédent auquel il est fait référence. Lorsqu’une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).

1. Le premier élément (an..3):

Choisissez l’abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents» ci-dessous. Liste des abréviations des documents (codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l’échange électro- nique de données pour l’administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l’élément de données 1001, «Nom du document/message, codé»). Liste de conteneurs 235 Bon de livraison 270 Liste de colisage 271 Facture pro forma 325 Déclaration de dépôt temporaire 337 Déclaration sommaire d’entrée 355 Facture commerciale 380 Lettre de transport «fille» (house air waybill) 703 Connaissement principal (master bill of lading) 704

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Connaissement (bill of lading) 705 Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) 714 Lettre de voiture ferroviaire 720 Lettre de voiture pour les transports routiers 730 Lettre de transport aérien (air waybill) 740 Lettre de transport aérien principal (master air waybill) 741 Bulletin d’expédition (colis postaux) 750 Document de transport multimodal/combiné 760 Manifeste de chargement 785 Bordereau 787 Déclaration de transit de l’Union – envois composites (T) 820 Déclaration de transit (T1) 821 Déclaration de transit (T2) 822 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2L 825 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2LF T2G Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Référence/date de l’inscription dans les écritures du déclarant CLE Déclaration simplifiée SDE Déclaration MRN MRN Manifeste de chargement – Procédure simplifiée MNS Divers ZZZ

2. Le deuxième élément (an..35):

Le numéro d’identification du document utilisé ou une autre référence reconnais- sable de celui-ci est à insérer ici.

3. Le troisième élément (an..5):

Le numéro d’article des marchandises en question tel que fourni dans l’E.D. 1/6. «Numéro d’article de marchandise» sur le document précédent.

2/2. Mentions spéciales Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.

Base juridique Objet Mention spéciale Code

Annexe B2bis, Titre III Plusieurs documents ou parties «Divers» 00200 Annexe B2bis, Titre III Identité entre le déclarant et «Expéditeur» 00300 l’expéditeur Annexe B2bis, Titre III Identité entre le déclarant et «Exportateur» 00400 l’exportateur

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Base juridique Objet Mention spéciale Code

Annexe B2bis, Titre III Identité entre le déclarant et «Destinataire» 00500 le destinataire Annexe B2bis, Titre III Demande d’allongement de «Allongement de la 40100 la période de validité de période de validité de la la preuve du statut douanier preuve du statut douanier de marchandises de l’Union de marchandises de l’Union»

2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémen- taires a) Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou inter- nationaux produits à l’appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d’un code défini au Titre II, suivi soit par un numéro d’identi- fication, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et références complémentaires ainsi que de leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. b) Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ainsi que les réfé- rences complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d’un code défi- ni au Titre II, éventuellement suivi soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

3/2. Code de statut du représentant Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l’adresse complète:

2 Représentant – représentation directe (le représentant en douane agit au nom

et pour le compte d’une autre personne)

3 Représentant – représentation indirecte (le représentant en douane agit en

son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne) Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).

7/2. Conteneur

0 Marchandises non transportées en conteneurs

1 Marchandises transportées en conteneurs.»

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Annexe E

Les annexes A2, B1 et C7 de l’appendice III de la convention du 20 mai 1987 rela- tive à un régime de transit commun sont modifiées comme suit:

(1) À l’annexe A2, sous le titre de cette annexe, le paragraphe suivant est inséré: «La présente annexe sera supprimée à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).» (2) À l’annexe B1, sous le titre de cette annexe, le paragraphe suivant est inséré: «La présente annexe sera supprimée à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).» (3) À l’annexe C7, le point 1.2 est modifié comme suit: (a) le point 1.2.1 est supprimé; (b) les numéros «1.2.2.» sont supprimés; (c) les termes «un seul bureau de départ» sont remplacés par les termes «un seul bureau de douane de départ».

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Annexe F

L’appendice suivant est ajouté à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun:

«Appendice IIIbis

Déclarations de transit, documents d’accompagnement transit et autres documents

Le présent appendice s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

Art. 1 Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l’établissement des déclarations, des documents d’accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.

Titre I Déclaration de transit et formulaires en cas d’utilisation de procédés informatiques de traitement des données

Art. 2 Déclaration de transit La déclaration de transit visée à l’art. 25 de l’appendice I comporte les éléments de données précisés à l’annexe B6bis et est conforme aux formats utilisant les codes tous deux définis à l’annexe A1bis.

Art. 3 Document d’accompagnement transit Le document d’accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3bis. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l’annexe A4bis.

Art. 4 Liste d’articles La liste d’articles est présentée sur le formulaire figurant à l’annexe A5bis. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l’annexe A6bis.

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Titre II Formulaires utilisés pour: – établir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, – la déclaration de transit pour voyageurs, – le plan de continuité des opérations pour le transit

Art. 5 1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents attestant le statut douanier de marchandises de l’Union sont fournis au moyen du formulaire figurant aux ap- pendices 1 à 4 de l’annexe I de la convention DAU. 2. Les formulaires sur lesquels sont établis les déclarations de transit pour voyageur ou les déclarations de transit dans le cadre de l’application du plan de continuité des opérations pour le transit sont fournis au moyen du formulaire figurant à l’appen- dice 1 de l’annexe I de la convention DAU.

3. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé

autocopiant: a) dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l’appendice

1 de l’annexe II de la convention DAU;

b) dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l’appen- dice 2 de l’annexe II de la convention DAU.

4. Les formulaires sont remplis et utilisés:

a) comme document attestant le statut douanier de marchandises de l’Union, conformément à la notice figurant à l’annexe B2; b) comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour le plan de continuité des opérations pour le transit, conformément à la notice figurant à l’annexe Dans les deux cas, il convient d’utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A1bis

Art. 6

1. Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II,

art. 2.

2 Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du

formulaire une marque d’identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT DE L’UNION». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l’acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est pré- senté dans une autre partie contractante.

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Titre III Formulaires autres que le document administratif unique et le document d’accompagnement transit

Art. 7 Listes de chargement 1. Le formulaire utilisé pour l’établissement de la liste de chargement est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B4. Il est rempli conformément à la notice figurant à l’annexe B5. 2. Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l’usage normal, il n’accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

3. Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 milli-

mètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Art. 8 Avis de passage Le formulaire utilisé pour l’établissement de l’avis de passage dans le cadre de l’application de l’art. 21 de l’appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B8 de cet appendice.

Art. 9 Récépissés Le récépissé est fourni au moyen du modèle de formulaire figurant à l’annexe B10.

Art. 10 Garantie isolée 1. Le formulaire utilisé pour l’établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l’annexe C3. 2. Le formulaire est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

3. Le format est de 148 sur 105 millimètres.

4. Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d’identification destiné à l’individualiser. 5. En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

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Art. 11 Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie 1. Les formulaires utilisés pour l’établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ci-après dénommés «le certificat» sont conformes aux mo- dèles figurant aux annexes C5 et C6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l’annexe C7. 2. Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d’une impression de fond guilloché, rendant appa- rentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est: – de couleur verte pour les certificats de garantie, – de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

3. Le format est de 210 sur 148 millimètres.

4. Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à

l’impression des formulaires de certificat. Chaque certificat comporte un numéro d’ordre permettant son identification.

Art. 12 Dispositions communes au titre III

1. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un autre procédé

mécanographique ou similaire. Les formulaires visés sous les articles 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. 2. Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contrac- tantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée. 3. En tant que de besoin, les autorités compétentes d’un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays. 4. En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie. 5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. 6. Une partie contractante peut, sous réserve de l’accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures parti- culières destinées à en augmenter la sécurité.».

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Annexe G

Les annexes suivantes sont ajoutées à l’appendice IIIbis de la convention du 20 mai

1987 relative à un régime de transit commun:

(1) Annexe A1bis «Annexe A1bis

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations de Transit

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), à l’exception des éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l’art. 55, par. 1, point h), de l’appendice I, qui s’appliqueront au plus tard à partir du 1 er mai 2018.

Titre I Généralités 1. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les déclarations de transit, précisées à l’annexe B6bis. 2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux décla- rations sur support papier.

3. Les formats des éléments de données sont exposés au titre II.

4. Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question à l’annexe B6bis du présent appendice se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable. 5. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: a alphabétique n numérique an alphanumérique

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Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent: Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais qu’elle peut comporter jusqu’au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maxi- mal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs: a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe n2 2 caractères numériques, longueur fixe an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe a..4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques n..5 jusqu’à 5 caractères numériques an..6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques n..7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé. 6. La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la pré- sente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une déclaration de transit. 7. La cardinalité au niveau de l’article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être répété eu égard à l’article en question de la déclaration. 8. Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de don- nées suivants: 1/11 «Procédure ou régime complémentaire», 2/2 «Mentions spé- ciales» et 2/3 «Documents produits, certificats et autorisations, références complé- mentaires». Les pays communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.

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Titre II Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations de Transit Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

1/2 Type de déclaration supplémentaire a1 O 1x 1/3 Déclaration de transit an..5 O 1x 1x 1/4 Formulaires n..4 N 1x 1/5 Listes de chargement n..5 N 1x 1/6 Numéro d’article de marchandise n...5 N 1x 1/8 Signature/authentification an..35 N 1x 1/9 Nombre total d’articles n..5 N 1x 2/1 Déclaration simplifiée/Documents Type du document précédent: O 9999x 99x précédents an ..3 + Référence du document précédent: an ..35+ Identifiant de l’article de marchan- dise: n..5 2/2 Mentions spéciales Version codée (codes de l’Union): O 99x Les codes sont précisés au titre III. OU OU Description libre: an..512

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

2/3 Documents produits, certificats Type du document (codes de O 1x 99x et autorisations, références complé- l’Union): a1 + an3 mentaires OU (codes nationaux): n1+an3+ Référence de document: an..35 3/1 Exportateur Nom: an..70 + N 1x 1x Code pays: Rue et numéro: an..70 + la codification alphabétique des Pays: a2 + pays et territoires est fondée sur la Code postal: an..9 + norme ISO codes alpha 2 (a2) en Ville: an..35 vigueur. En cas de groupages, si des décla- rations en douane sur support papier sont utilisées, le code «00200» peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/1 «Ex- portateur» figurant au titre III de l’annexe B6bis de l’appendice III.

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

3/2 Numéro d’identification de an..17 N 2x 2x Pour les États membres de l’Union l’exportateur européenne, le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union. Pour les pays de transit commun – le numéro EORI dans l’Union (pour autant qu’il ait été attribué et soit valide au moment du dépôt de la déclaration) et le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun. 3/9 Destinataire Nom: an..70 + N 1x 1x Le code pays tel que défini pour Rue et numéro: an..70 + l’E.D. 3/1 Exportateur est utilisé. Pays: a2 + En cas de groupages, si des décla- Code postal: an..9 + rations en douane sur support Ville: an..35 papier sont utilisées, le code «00200» peut être utilisé en association avec une liste des destinataires conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/9 «Desti- nataire» figurant au titre III de l’annexe B6bis de l’appendice III. 3/10 Numéro d’identification an..17 N 2x 2x Le numéro d’identification tel que du destinataire défini pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur» est utilisé.

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

3/19 Représentant Nom: an..70 + N 1x Le code pays tel que défini pour Rue et numéro: an..70 + l’E.D. 3/1 «Exportateur» est Pays: a2 + utilisé. Code postal: an..9 + Ville: an..35 3/20 Numéro d’identification an..17 N 2x Le numéro d’identification tel que du représentant défini pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur» est utilisé. 3/21 Code de statut du représentant n1 O 1x 3/22 Titulaire du régime de transit Nom: an..70 + N 1x Le code pays tel que défini pour Rue et numéro: an..70 + l’E.D. 3/1 «Exportateur» est Pays: a2 + utilisé. Code postal: an..9 + Ville: an..35 3/23 Numéro d’identification du titu- an..17 N 2x Le numéro d’identification tel que laire du régime de transit défini pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur» est utilisé. 3/37 Numéro d’identification d’autres Code rôle: a..3 + O 99x 99x Les codes rôles pour les autres acteurs de la chaîne Identifiant: an..17 acteurs de la chaîne d’approvi- d’approvisionnement sionnement sont définis au titre II. Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur» est utilisé. 5/4 Date de la déclaration n8 (aaaammjj) N 1x

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

5/5 Lieu de la déclaration an..35 N 1x 5/6 Bureau de destination (et pays) an8 N 1x La structure de l’identifiant du bureau de douane est définie au titre III. 5/7 Bureau de passage prévu (et pays) an8 N 9x L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 Bureau de destina- tion (et pays). 5/8 Code du pays de destination a2 N 1x Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé. 5/21 Lieu de chargement Codé: an..17 N 1x Lorsque le lieu de chargement est OU codé conformément au Lo- Description libre: a2 code/ONU, l’information est le (code pays) + an..35 (lieu) Locode/ONU tel que défini au titre III pour l’E.D. 5/6 Bureau de destination (et pays). Lorsque le lieu de chargement n’est pas codé conformément au chargement est situé est identifié par le code tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur».

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

5/23 Localisation des marchandises Pays: a2 + O 1x La structure des codes est définie Type de lieu: a1 + au titre III. Qualifiant de l’identification: a1 + Codé: Identification du lieu: an..35 + Identifiant supplémentaire: n..3 OU Description libre: Rue et numéro: an..70 + Code postal: an..9 + Ville: an..35 6/1 Masse nette (kg) n..16,6 N 1x 6/5 Masse brute (kg) n..16,6 N 1x 1x 6/8 Désignation des marchandises an..512 N 1x 6/9 Type de colis N 99x La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation no 21 de la CEE/ONU. 6/10 Nombre de colis n..8 N 99x 6/11 Marques d’expédition an..512 N 99x 6/13 Code CUS an8 N 1x Code attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS). 6/14 Code des marchandises – Code NC an..8 N 1x 6/18 Total des colis n..8 N 1x

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

7/1 Transbordement Lieu de transbordement: Pays: a2 + N 1x Le code pays tel que défini pour Type de lieu: a1 + l’E.D. 3/1 «Exportateur» est Qualifiant de l’identification: a1 + utilisé. Codé: Le lieu de transbordement est Identification du lieu: an..35 + conforme à la structure de l’E.D. Identifiant supplémentaire: n..3 5/23 Localisation des marchan- OU dises. Description libre: L’identité du moyen de transport Rue et numéro: an..70 + est conforme à la structure de Code postal: an..9 + l’E.D. 7/7 Identité du moyen de Ville: an..35 + transport au départ. Identité des moyens de transport La nationalité du moyen de trans- neufs port est conforme à la structure de Type d’identification: n2 + l’E.D. 7/8 Nationalité du moyen de Numéro d’identification: an..35 + transport au départ. Nationalité des moyens de transport Pour l’indicateur de conteneurisa- neufs: a2 + tion des marchandises, les codes Indicateur de la conteneurisation ou prévus par l’E.D. 7/2 «Conteneur» non de l’envoi: n1 au titre III sont utilisés. 7/2 Conteneur n1 O 1x 7/4 Mode de transport à la frontière n1 O 7/5 Mode de transport intérieur n1 N 1x 1x Les codes prévus au titre III concernant l’.E.D. 7/4 «Mode de transport à la frontière» sont utilisés. 7/7 Identité du moyen de transport Type d’identification: n2 + O 1x 1x au départ Numéro d’identification: an..35

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

7/8 Nationalité du moyen de transport a2 N 1x 1x Le code pays tel que défini pour au départ l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé. 7/10 Numéro d’identification an..17 N 9999x 9999x du conteneur 7/14 Identité du moyen de transport Type d’identification: n2 + N 1x 1x Les codes définis pour l’E.D. 7/7 actif franchissant la frontière Numéro d’identification: an..35 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d’identification. 7/15 Nationalité du moyen de transport a3 N 1x 1x Le code pays tel que défini pour actif franchissant la frontière l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé. 7/18 Numéro de scellé Numéro des scellés: n..4 + N 1x 1x 7/19 Autres incidents au cours an..512 N 1x du transport 8/2 Type de garantie an1 O 9x 8/3 Référence de la garantie NRG: an..24 + N 99x Les codes devises ISO-alpha-3 Code d’accès: an..4 + (ISO 4217) sont utilisés pour la Code devise: a3 + monnaie. Montant de dette: n..16,2 + L’identifiant du bureau de douane Bureau de douane de garantie: an8 est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 Bureau de destina- tion (et pays).

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Numéro d’ordre Intitulé de l’E.D. Format de l’E.D. (type/longueur) Liste des Cardinalité Cardinalité Notes de l’E.D. codes dans le niveau niveau article titre III (O/N) générique

8/4 Garantie non valable pour a2 N 99x Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

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Titre III Codes liés aux exigences communes en matière de données dans une déclaration de Transit Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur les déclarations de transit électroniques et sur support papier normales.

1/2. Type de déclaration supplémentaire D pour le dépôt d’une déclaration de transit, conformément à l’art. 29bis de l’appendice I de la convention.

1/3. Déclaration de transit Codes à utiliser dans le contexte du transit: T Envois composites comprenant à la fois des marchandises qui ont le statut douanier de marchandises de l’Union et des marchandises qui n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union, placées sous le régime de transit commun. T1 Marchandises n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit commun. T2 Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit commun. T2F Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les disposi- tions de la directive 2006/112/CE du Conseil6 ou de la directive 2008/118/CE du Conseil7 ne s’appliquent pas et un pays de transit commun; C Marchandises de l’Union, qui ne sont pas placées sous un régime de transit commun dans le cadre de l’application de l’art. 55, par. 1, point h), de l’appendice I. TD Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’art. 55, par. 1, point h), de l’appendice I. X Marchandises de l’Union à exporter, qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’art. 55, par. 1, point h), de l’appendice I.

2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Cet élément de données se compose de codes alphanumériques. Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35)

6 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 7 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

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représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d’identifier l’article du document précédent auquel il est fait référence. Lorsqu’une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).

1. Le premier élément (an..3):

Choisissez l’abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents» ci-dessous. Liste des abréviations des documents (codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l’échange électro- nique de données pour l’administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l’élément de données 1001, «Nom du document/message, codé»). Liste de conteneurs 235 Bon de livraison 270 Liste de colisage 271 Facture pro forma 325 Déclaration de dépôt temporaire 337 Déclaration sommaire d’entrée 355 Facture commerciale 380 Lettre de transport «fille» (house air waybill) 703 Connaissement principal (master bill of lading) 704 Connaissement (bill of lading) 705 Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) 714 Lettre de voiture ferroviaire 720 Lettre de voiture pour les transports routiers 730 Lettre de transport aérien (air waybill) 740 Lettre de transport aérien principal (master air waybill) 741 Bulletin d’expédition (colis postaux) 750 Document de transport multimodal/combiné 760 Manifeste de chargement 785 Bordereau 787 Déclaration de transit de l’Union – envois composites (T) 820 Déclaration de transit (T1) 821 Déclaration de transit (T2) 822 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2L 825 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2LF T2G Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Référence/date de l’inscription dans les écritures du déclarant CLE Déclaration simplifiée SDE Déclaration MRN MRN

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Manifeste de chargement – Procédure simplifiée MNS Divers ZZZ

2. Le deuxième élément (an..35):

Le numéro d’identification du document utilisé ou une autre référence reconnais- sable de celui-ci est à insérer ici. Si le NRM est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:

Champ Contenu Format Exemples

1 Deux derniers chiffres de l’année d’accepta- n2 15

tion officielle de la déclaration (AA)

2 Identifiant du pays où la déclaration a2 RO

de transit est déposée (code pays alpha 2)

3 Identifiant unique pour le message par année an12 9876AB889012

et par pays

4 Identifiant de la procédure a1 B

5 Chiffre de contrôle an1 5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des pays, mais chaque message traité dans l’année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question. Les pays qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compé- tent dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères pour le repré- senter. Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure définie dans le tableau ci- dessous. Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Codes à utiliser dans le champ 4 – identifiant de la procédure:

Code Procédure

A Exportation uniquement B Déclarations sommaires de sortie et d’exportation C Déclaration sommaire de sortie uniquement D Notification de réexportation E Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux J Déclaration de transit uniquement

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Code Procédure

K Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie L Déclaration de transit et déclaration sommaire d’entrée M Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union R Déclaration d’importation uniquement S Déclaration d’importation et déclaration sommaire d’entrée T Déclaration sommaire d’entrée uniquement U Déclaration de dépôt temporaire W Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d’entrée

3. Le troisième élément (an..5):

Le numéro d’article des marchandises en question tel que fourni dans l’E.D. 1/6. «Numéro d’article de marchandise» sur le document précédent. Exemple: l’article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro «238544». Le code sera par conséquent «821-238544-5». [«821» pour le régime de transit, «238544» pour le numéro d’enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et «5» pour le numéro d’article]. Lorsque, dans le cas de déclarations de transit sur support papier, il convient de saisir plus d’une référence et que les pays prévoient que des informations codées soient utilisées, le code 00200 tel que défini dans l’E.D. 2/2 Mentions spéciales est applicable.

2/2 Mentions spéciales. Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte. Les codes «00200» et «00300» sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit sur support papier, s’il y a lieu. Les codes «20100», «20200» et «20300» sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s’il y a lieu.

Base juridique Objet Mention spéciale Code

Annexe B6bis, Titre III Plusieurs documents ou parties «Divers» 00200 Annexe B6bis, Titre III Identité entre le déclarant et «Expéditeur» 00300 l’expéditeur Art. 18 de la convention Exportation d’une partie contrac- 20 100 tante ou exportation de l’Union soumise à des restrictions

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Base juridique Objet Mention spéciale Code

Art. 18 de la convention Exportation d’une partie contrac- 20 200 tante ou exportation de l’Union soumise à des droits de douane Art. 18 de la convention Exportation «Exportation» 20 300

2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires a) Les documents, certificats et autorisations de parties contractantes ou inter- nationaux produits à l’appui de la déclaration de transit, ainsi que les réfé- rences complémentaires, sont indiqués sous la forme d’un code défini au titre II, suivi soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et réfé- rences complémentaires ainsi que de leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. b) Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la déclaration de transit, ainsi que les références complémentaires, sont indi- qués sous la forme d’un code défini au titre II, éventuellement suivi soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

3/1. «Exportateur» En cas de groupages, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées et si les pays prévoient le recours à des informations codées, le code 00200 tel que défini pour l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales» est applicable.

3/2. «Numéro d’identification de l’exportateur» Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et recon- nu par l’Union. Pour les pays de transit commun – indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/9. «Destinataire» En cas de groupages, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées et si les pays prévoient le recours à des informations codées, le code 00200 tel que défini pour l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales» est applicable.

3/10. Numéro d’identification du destinataire Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et recon- nu par l’Union.

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Pour les pays de transit commun – indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/20. Numéro d’identification du représentant. Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et recon- nu par l’Union. Pour les pays de transit commun – indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/21 Code de statut du représentant Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l’adresse complète:

2 Représentant – représentation directe (le représentant en douane agit au nom

et pour le compte d’une autre personne)

3 Représentant – représentation indirecte (le représentant en douane agit en

son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne) Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).

3/22. Titulaire du régime de transit Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et recon- nu par l’Union. Pour les pays de transit commun – indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/37. Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement Cet élément de données se compose de deux éléments:

1. Code rôle

Les intervenants suivants peuvent être déclarés:

Code rôle Intervenant Description

CS Groupeur Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d’un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l’activité du groupeur en divisant l’envoi groupé en ses éléments initiaux.

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Code rôle Intervenant Description

MF Fabricant Intervenant fabriquant les marchandises. FW Transitaire Intervenant organisant l’expédition des marchandises. WH Entrepositaire Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt.

2. Numéro d’identification de l’intervenant

La structure de ce numéro est identique à celle décrite pour l’E.D. 3/2 Numéro d’identification de l’exportateur.

5/6. Bureau de destination (et pays). Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante: – les deux premiers caractères (a2) servent à déterminer le pays en utilisant le code pays mentionné pour le numéro d’identification de l’exportateur, – les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d’adopter la structure suivante: les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu Locode/ONU8 suivi d’une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d’insérer «000». Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Lo- code/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

5/23. Localisation des marchandises. Utiliser les codes pays ISO alpha 2 dans le champ 1 de l’E.D. 3/1 «Exportateur». Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous: A Lieu désigné B Lieu autorisé C Lieu agréé D Divers Pour la détermination du lieu, utiliser l’un des identifiants indiqués ci-dessous:

Qualifi- Identifiant Description cateur

U Locode/ONU Utiliser les codes définis dans la liste des codes de Lo- V Identifiant du bureau Utiliser les codes mentionnés sous D.E. 5/6 Bureau de de douane destination et pays.

8 Recommandation n° 16 sur le Locode/ONU – CODE DES PORTS ET AUTRES LIEUX.

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Qualifi- Identifiant Description cateur

W Coordonnées GPS Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l’ouest. Exemples: 44,424896°/8,774792° ou 50,838068°/4,381508° X Le numéro EORI Utiliser le numéro d’identification mentionné dans la descrip- dans l’Union ou un tion de l’E.D. 3/2 Numéro d’identification de l’exportateur. numéro d’identifica- Si l’opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le tion unique d’un pays numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en tiers reconnu par question. l’Union ou le numéro d’identification de l’opérateur dans les pays de transit commun Y Numéro de Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question, l’autorisation c’est-à-dire de l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé. Si l’autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d’autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Si le code «X» ou «Y» est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d’autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l’identification certaine du lieu.

7/2. Conteneur

0 Marchandises non transportées en conteneurs

1 Marchandises transportées en conteneurs.

7/4. Mode transport à la frontière Les codes à utiliser sont les suivants:

Code Description

2 Transport par chemin de fer

3 Transport par route

4 Transport par air

5 Courrier (Mode de transport actif inconnu)

7 Installations de transport fixes

8 Transport par navigation intérieure

9 Mode inconnu (c. à d. propulsion propre)

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7/7 Identité du moyen de transport au départ Identité du moyen de transport au départ

Code Description

20 Numéro du wagon

30 Plaque minéralogique du véhicule routier

40 Numéro de vol IATA

41 Numéro d’immatriculation de l’aéronef

81 Nom du bateau de navigation intérieure

8/2 Type de garantie Codes concernant la garantie Les codes à utiliser sont les suivants:

Description Code

En cas de dispense de garantie (art. 75, par. 2, point c), de l’appendice I) 0 En cas de garantie globale (art. 75, par. 1, et 2, points a) et b), 1 de l’appendice I) En cas de garantie isolée sous forme d’engagement d’une caution 2 (art. 20 de l’appendice I) En cas de garantie isolée en espèces (art. 19 de l’appendice I) 3 En cas de garantie isolée par titres (art. 21 de l’appendice I) 4 En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau 7 de douane de départ et le bureau de douane de passage (art. 10, par. 2, point b), de la convention) En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l’annexe I 9 de l’appendice I En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par C l’intermédiaire d’une installation de transport fixe (art. 13, par. 1, point c), de l’appendice I) En cas de dispense de garantie sur la base d’un agrément (art. 10, par. 2, A point a), de la convention) En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous H le régime de transit commun conformément à l’art. 13, par. 1, point a), de l’appendice I

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Titre IV Références linguistiques et codes correspondants Mentions linguistiques Codes

BG Ограничена валидност Validité limitée – 99200 CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς ES Validez limitada FR Validité limitée HR Valjanost ograničena IT Validità limitata LV Ierobežots derīgums LT Galiojimas apribotas HU Korlátozott érvényű MK* Ограничено важење MT Validità limitata NL Beperkte geldigheid PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată RS Ограничена важност SL Omejena veljavnost SK Obmedzená platnosť FI Voimassa rajoitetusti SV Begränsad giltighet EN Limited validity IS Takmarkað gildissvið NO Begrenset gyldighet TR Sınırlı Geçerli

BG Освободено Dispense – 99201 CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobutud EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense HR Oslobođeno IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MK* Изземање MT Tneħħija

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Mentions linguistiques Codes

NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă RS Ослобођење SL Opustitev SK Upustenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver IS Undanþegið NO Fritak TR Vazgeçme

BG Алтернативно доказателство Preuve alternative – 99202 CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη ES Prueba alternativa FR Preuve alternative HR Alternativni dokaz IT Prova alternativa LV Alternatīvs pierādījums LT Alternatyvusis įrodymas HU Alternatív igazolás MK* Алтернативен доказ MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă RS Алтернативни доказ SL Alternativno dokazilo SK Alternatívny dôkaz FI Vaihtoehtoinen todiste SV Alternativt bevis EN Alternative proof IS Önnur sönnun NO Alternativt bevis TR Alternatif Kanıt

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Mentions linguistiques Codes

BG Различия: митническо учреждение, Différences: marchandises където стоките са представени présentées au bureau … (наименование и страна (nom et pays) – 99203 CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestel- lung erfolgte … (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimija riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) MK* Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land) PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país) RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume şi ţara) RS Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago pred- loženo … (naziv in država) SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

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Mentions linguistiques Codes

FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land) EN Differences: office where goods were present- ed …… (name and country) IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land) TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

BG Излизането от … подлежи на Sortie de … soumise à des ограничения или такси съгласно restrictions ou à des imposi- Регламент/Директива/Решение № …, tions par le règlement ou la CS Výstup ze … podléhá omezením nebo directive/décision no … – dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí 99204 č. … DA Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. … DE Ausgang aus … – gemäss Verordnung/Richt- linie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. EE Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direk- tiivile/otsusele nr … EL Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … ES Salida de … sometida a restricciones o impo- siciones en virtud del (de la) Reglamento/ Directiva/Decisión no … FR Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la direc- tive/décision no … HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pris- tojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … IT Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/ direttiva/decisione n. … LV Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/ Lēmumu Nr. …,

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Mentions linguistiques Codes

LT Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direk- tyva/Sprendimu Nr. …, HU A kilépés … területéről a … rendelet/ irá- nyelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik MK* Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/ Директива/Решение № … MT Ħruġ mill-… suġġett għall restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … NL Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. PL Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/ dyrektywą/decyzją nr … PT Saída da … sujeita a restrições ou a impo- sições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º … RO Ieşire din … supusă restricţiilor sau impuneri- lor în temeiul Regulamentului/Directivei/ Deciziei nr … RS Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/ Директиве/Одлуке бр … SL Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. … SK Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozho- dnutia č. … FI … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja SV Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/ beslut nr … EN Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … IS Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ ákvörðun nr. …

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Mentions linguistiques Codes

NO Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/ vedtak nr. … TR Eşyanın …’dan çıkışı … No.lu Tüzük/ Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG Одобрен изпращач Expéditeur agréé – 99206 CS Schválený odesílatel DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας ES Expedidor autorizado FR Expéditeur agréé HR Ovlašteni pošiljatelj IT Speditore autorizzato LV Atzītais nosūtītājs LT Įgaliotas siuntėjas HU Engedélyezett feladó MK* Овластен испраќач MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat RS Овлашћени пошиљалац SL Pooblaščeni pošiljatelj SK Schválený odosielateľ FI Valtuutettu lähettäjä SV Godkänd avsändare EN Authorised consignor IS Viðurkenndur sendandi NO Autorisert avsender TR İzinli Gönderici.

BG Освободен от подпис Dispense de signature – CS Podpis se nevyžaduje 99207 DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή ES Dispensa de firma FR Dispense de signature HR Oslobođeno potpisa IT Dispensa dalla firma

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Mentions linguistiques Codes

LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MK* Изземање од потпис MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură RS Ослобођено од потписа SL Opustitev podpisa SK Upustenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift EN Signature waived IS Undanþegið undirskrift NO Fritatt for underskrift TR İmzadan Vazgeçme

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ GARANTIE GLOBALE CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY INTERDITE – 99208 DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MK* ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

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Mentions linguistiques Codes

SL PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ UTILISATION NON CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ LIMITÉE – 99209 DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITÉE HR NEOGRANIČENA UPORABA IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MK* УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATĂ RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА SL NEOMEJENA UPORABA SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING EN UNRESTRICTED USE IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN NO UBEGRENSET BRUK TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

BG Издаден впоследствие Délivré a posteriori – 99210 CS Vystaveno dodatečně DA Udstedt efterfølgende

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Mentions linguistiques Codes

DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posteriori FR Délivré a posteriori HR Izdano naknadno IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektīvi LT Retrospektyvusis išdavimas HU Kiadva visszamenőleges hatállyal MK* Дополнително издадено MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior RS Накнадно издато SL Izdano naknadno SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jälkikäteen SV Utfärdat i efterhand EN Issued retroactively IS Útgefið eftir á NO Utstedt i etterhånd TR Sonradan Düzenlenmiştir

BG Разни Divers – 99211 CS Různí DA Diverse DE Verschiedene EE Erinevad EL Διάφορα ES Varios FR Divers HR Razni IT Vari LV Dažādi LT Įvairūs HU Többféle MK* Различни MT Diversi NL Diversen PL Różne PT Diversos RO Diverse RS Разно

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Mentions linguistiques Codes

SL Razno SK Rôzne FI Useita SV Flera EN Various IS Ýmis NO Diverse TR Çeşitli

BG Насипно Vrac – 99212 CS Volnĕ loženo DA Bulk DE Unverpackte Waren EE Mahtkaup EL Χύμα ES A granel FR Vrac HR Rasuto IT Alla rinfusa LV Berams LT Nesupakuota HU Ömlesztett MK* Рефус MT Bil-kwantitá NL Los gestort PL Luzem PT A granel RO Vrac RS Расуто SL Razsuto SK Voľne ložené FI Irtotavaraa SV Bulk EN Bulk IS Vara í lausu NO Bulk TR Dökme

BG Изпращач Expéditeur – 99213 CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL Αποστολέας ES Expedidor FR Expéditeur

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Mentions linguistiques Codes

HR Pošiljatelj IT Speditore LV Nosūtītājs LT Siuntėjas HU Feladó MK* Испраќач MT Min jikkonsenja NL Afzender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor RS Пошиљалац SL Pošiljatelj SK Odosielateľ FI Lähettäjä SV Avsändare EN Consignor IS Sendandi NO Avsender TR Gönderici * Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.»

(2) Annexe A3bis «Annexe A3bis

Document d’accompagnement transit

Le présent appendice s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»

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Modèle de document d’accompagnement transit

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(3) Annexe A4bis «Annexe A4bis

Notes et éléments d’information (données) du document d’accompagnement transit

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6). L’acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opéra- tions défini à l’art. 26 de l’appendice I, s’applique. Le papier à utiliser pour le document d’accompagnement transit peut être de couleur verte. Le document d’accompagnement transit est imprimé sur la base des données four- nies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées comme suit:

1. Case MRN

Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué. Le «MRN» est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».

2. Case Formulaires (1/4)

– première subdivision: numéro d’ordre de la feuille imprimée, – deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d’articles), – ne doit pas être utilisée en présence d’un seul article.

3. Dans l’espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4)

le nom et l’adresse du bureau de douane auquel un exemplaire du document d’accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé.

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4. Case Bureau de départ (C)

– le nom du bureau de douane de départ, – le numéro de référence du bureau de douane de départ, – la date d’acceptation de la déclaration de transit, – le nom et le numéro d’agrément de l’expéditeur agréé (s’il y a lieu).

5. Case Contrôle par le bureau de départ (D)

– le résultat du contrôle, – les scellés apposés ou l’indication «– –» identifiant la «Dispense – 99201», – la mention «Itinéraire obligatoire», s’il y a lieu. Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la convention.

6. Formalités en cas d’incidents survenant au cours de la circulation

des marchandises La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux auto- rités douanières d’enregistrer ces informations directement dans le système. Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit qui ac- compagne les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et sont ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de trans- port sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du dérou- lement des opérations. Ces éléments d’information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l’encre et en caractères majus- cules d’imprimerie. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit commun peut se poursuivre norma- lement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit. Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l’obligation d’intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d’accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.

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Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes: – Transbordement: utiliser la case 7/1. Case Transbordement (7/1) Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime de transit à ne pas remplir la case 7/7-7/8, si la situation logis- tique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 7/1. – Autres incidents: utiliser la case 7/19. Case Autres incidents au cours du transport (7/19) Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipula- tion ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n’est pas nécessaire.»

(4) Annexe A5bis «Annexe A5bis

Liste d’articles

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»

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Modèle de liste d’articles MRN

LISTE D'ARTICLES TRANSIT (LdA T) For mulair es ( 1/ 4)

Nombr e et nat ur e des colis, mar ques d’expédit ion ( 6/ 9- 6/ 10- 6/ 11) Numér o de r éf ér ence/ RUE ( 2/ 6) Ar t . N° ( 1/ 6)

Document s pr oduit s / Cer t if icat s ( 2/ 3)

Ment ions spéciales ( 2/ 2) Nos d’ident if icat ion d’aut r es act eur s de la chaî ne d’appr ovisionnement ( 3/ 37)

Expor t at eur ( 3/ 1- 3/ 2) Dest inat air e ( 3/ 9- 3/ 10)

Ident it é et nat ionalit é du moyen de t r anspor t au dépar t ( 7/ 7- 7/ 8) Code mar chandises ( 6/ 14) No( s) cont eneur ( s) ( 7/ 10)

Ident it é et nat ionalit é du moyen de t r anspor t act if f r anchissant la f r ont ièr e ( 7/ 14- 7/ 15) Déclar at ion simplif iée/ Document s pr écédent s ( 2/ 1) Masse net t e ( kg) ( 6/ 1)

Désignat ion des mar chandises - code CUS ( 6/ 8- 6/ 13) Cd.MPFT( 4/ 2) Code P.dest . ( 5/ 8) Type décl.( 1/ 3)Masse br ut e ( kg) ( 6/ 5)

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(5) Annexe A6bis «Annexe A6bis

Notes et éléments d’information (données) de la liste d’articles

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6). L’acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opéra- tions défini à l’art. 26 de l’appendice I, s’applique. Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispo- sitions des notes explicatives des annexes A1bis et B6bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés: (1) Case MRN – définie à l’annexe A3bis. Le MRN doit être imprimé sur la pre- mière page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué. (2) Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées: a) Case Type de déclaration (1/3) – si le statut des marchandises pour l’ensemble de la déclaration est uniforme; la case n’est pas utilisée; en cas d’envoi composite, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé. b) Case Formulaires (1/4): – première subdivision: numéro d’ordre de la feuille imprimée, – deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées. c) Case Art. No (1/6) – numéro d’ordre de l’article en question. d) Case Code mode p. frais tr. (4/2) – introduire le code du mode de paiement des frais de transport.»

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(6) Annexe B5bis: «Annexe B5bis

Notice relative à la liste de chargement

Sauf dispositions contraires, la présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la concep- tion et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

Titre I Généralités

1. Définition

La liste de chargement visée à l’art. 7 de l’appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

2. Forme des listes de chargement

2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2. Les listes de chargement comportent:

a) l’intitulé «Liste de chargement»; b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supé- rieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres; c) dans l’ordre ci-après, des colonnes dont l’en-tête est libellé comme suit: – numéro d’ordre, – marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises, – pays d’expédition/exportation, – masse brute en kilogrammes, – réservé à l’administration. Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l’administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, dispo- ser librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale

doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

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Titre II Indications à porter dans les différentes rubriques

1. Cadre

1.1. Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime de transit appose dans la partie supérieure le sigle «T1», Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l’intéressé appose dans la partie supérieure le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF».

1.2 Partie inférieure

Les éléments repris au par. 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2. Colonnes

2.1 Numéro d’ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d’un numéro d’ordre.

2.2 Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6bis de l’appendice III. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 «Colis et désignation des marchan- dises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisa- tions» et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises» et 38 «Masse nette». Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informa- tions requises sont fournies conformément à l’annexe B2bis a de l’appen- dice III.

2.3. Pays d’expédition/exportation

Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont expédiées/exportées.

2.4. Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2bis a et B6bis de cet appendice).

Titre III Utilisation des listes de chargement 1. Il n’est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires. 2. En cas d’utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d’expédition/ d’exportation», 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certi-

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ficats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désigna- tion des marchandises. Une référence au numéro d’ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchan- dises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.

3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d’exemplaires que la

déclaration de transit à laquelle elle se rapporte. 4. Lors de l’enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement doit être munie du même numéro d’enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d’un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ. La signature d’un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative. 5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d’ordre attribué par le titulaire du régime de transit; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 6. Les dispositions des par. 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L».

(7) Annexe B6bis «Annexe B6bis

Exigences communes en matière de données dans une déclaration de transit

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), à l’exception des éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l’art. 55, par. 1, point h), de l’appendice I, qui s’appliqueront au plus tard à partir du 1 er mai 2018.

Titre I Généralités

1. Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit

figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

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2. Les éléments de données s’appliquent aux déclarations de transit établies au

moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux déclara- tions sur support papier. 3. Il existe trois types de déclaration de transit: la déclaration de transit normale, la déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données et le document électronique de transport en tant que déclaration de transit. Les disposi- tions qui s’appliquent à toutes les situations où l’élément de donnée considéré est exigé sont incluses dans la rubrique «Tous types de déclarations de transit». Lorsque les exigences en matière de données ne se rapportent qu’à un ou des types spéci- fiques de déclaration de transit, la rubrique appropriée est «déclaration de transit normale», «déclaration de transit normale et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données» ou «document électronique de transport en tant que déclaration de transit».

4. Le symbole «A», «B» ou «C» mentionnés dans le tableau ci-dessous ne préjuge

pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétés par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données. 5. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l’annexe A1bis.

Titre II Symboles Symboles dans les cellules: Symbole Description du symbole A Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays B Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d’exiger ou non. C Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent déci- der de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. X Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandises de la déclaration de transit. Les informations saisies au niveau de l’article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question. O Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l’ensemble des articles de marchandises déclarés. La combinaison des symboles «X» et «Y» signifie que l’élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.

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Titre III Section I Tableau des exigences en matière de données (les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)

Groupe 1 – Information sur le message (y compris codes de procédure)

N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

1/2 Type de déclaration supplémen- 1/2 A A taire O O 1/3 Déclaration de déclaration de 1/3 A A A transit XY XY XY 1/4 Formulaires 3 B B (1) (1) (2) (2) O O 1/5 Listes de chargement 4 B B (1) (1) O O 1/6 Numéro d’article de marchandise 32 A A (2) (2) X X 1/8 Signature/authentification 54 A A A O O O 1/9 Nombre total d’articles 5 B B (1) (1) O O

Groupe 2 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

2/1 Déclaration simplifiée/ 40 A A A Documents précédents XY XY XY 2/2 Mentions spéciales 44 A A A XY XY X 2/3 Documents produits, certificats 44 A A A et autorisations. Références (7) (7) X complémentaires XY XY

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Groupe 3 – Intervenants

N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

3/1 Exportateur 2 B XY 3/2 Numéro d’identification 2 (nº) B de l’exportateur XY 3/9 Destinataire 8 A A A (12) (12) (12) (51) (51) (51) XY XY XY 3/10 Numéro d’identification 8 (nº ) B B B du destinataire XY XY XY 3/19 Représentant 14 A A A (13) (13) (13) (51) O O O 3/20 Numéro d’identification 14 (no) A A A du représentant (52) (52) (52) O O O 3/21 Code de statut du représentant 14 A A A O O O 3/22 Titulaire du régime de transit 50 A A A (13) (13) (13) (51) O O O 3/23 Numéro d’identification 50(no) A A A du titulaire du régime de transit (52) (52) (52) O O O 3/37 Numéros d’identification d’autres 44 C C C acteurs de la chaîne XY XY XY d’approvisionnement

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Groupe 5 – Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions

N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

5/4 Date de la déclaration 50,54 B B (1) (1) O O 5/5 Lieu de la déclaration 50,54 B B (1) (1) O O 5/6 Bureau de destination (et pays) 53 A A A O O O 5/7 Bureaux de passage prévus 51 A A (et pays) O O 5/8 Code du pays de destination 17a A A A XY XY XY 5/21 Lieu de chargement 27 B B B O O O 5/23 Localisation des marchandises 30 A A O O (23) (23)

Groupe 6 – Identification des marchandises

N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

6/1 Masse nette (kg) 38 A (23) X 6/5 Masse brute (kg) 35 A A A XY XY XY 6/8 Désignation des marchandises 31 A A A X X X 6/9 Type de colis 31 A A A X X X 6/10 Nombre de colis 31 A A A X X X 6/11 Marques d’expédition 31 A A A X X X

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N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

6/13 Code CUS 31 C C C X X X 6/14 Code des marchandises – 33 A A A Code NC (37) (37) (37) X X X 6/18 Total des colis 6 A A A O O O

Groupe 7 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

N° E.D. Intitulé de l’E.D. Nº case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

7/1 Transbordement 55 A A (38) (38) O O 7/2 Conteneur 19 A A O O 7/4 Mode de transport à la frontière 25 A A (39) (39) O O 7/5 Mode de transport intérieur 26 B (40) O 7/7 Identité du moyen de transport 18(1) A A A au départ (43) (43) XY (44) (44) (45) (45) XY XY 7/8 Nationalité du moyen de transport 18(2) A au départ (46) (44) (45) XY 7/10 Numéro d’identification 31 A A A du conteneur XY XY XY

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N° E.D. Intitulé de l’E.D. Nº case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

7/14 Identité du moyen de transport 21(1) B actif franchissant la frontière (46) XY 7/15 Nationalité du moyen de transport 21(2) A actif franchissant la frontière (46) XY 7/18 Numéro de scellé D A A A O O O 7/19 Autres incidents au cours 56 A A du transport (38) (38) O O

Groupe 8 – Autres éléments de données (don- nées statistiques, garanties, données tarifaires)

N° E.D. Intitulé de l’E.D. N° case Déclaration Déclaration Document de transit de transit électronique de normale comportant transport en tant des exigences que déclaration réduites de transit en matière de données

8/2 Type de garantie 52 A A O O 8/3 Référence de la garantie 52 A A O O 8/4 Garantie non valable pour 52 A A O O

Section II Notes Numéro Description de la note de la note

(1) Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procédure sur support papier. (2) Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre «1» ayant dû être indiqué dans la case n o 5. (7) Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automati- quement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.

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Numéro Description de la note de la note

(12) Pour les États membres de l’Union européenne, cette information n’est obliga- toire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union de la personne concernée n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est com- muniqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. (13) Pour les États membres de l’Union européenne – cette information n’est obliga- toire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis, à moins qu’il soit fait usage d’une déclaration sur support papier. (23) Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit. (37) Cette subdivision est complétée: – lorsqu’une déclaration de transit est établie par la même personne, simultané- ment ou suite à une déclaration en douane comportant l’indication du code des marchandises ou – lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit. (38) Cette donnée n’est nécessaire qu’en cas de déclarations sur support papier. (39) Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer. (40) Cette donnée n’est pas fournie lorsque les formalités d’exportation sont effectuées au point de sortie du territoire douanier des parties contractantes. (43) Ne pas utiliser en cas d’envoi par installations fixes. (44) Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport multimo- dal, comme des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, les auto- rités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’em- pêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit, pour autant que les unités de transport multimodal soient revêtues de numéros uniques et que ces numéros soient indiqués dans l’E.D. 7/10 Numéro d’identification du conteneur.

(45) Dans les cas suivants, les pays renoncent à l’obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directe- ment chargées: – lorsque la situation logistique ne permet pas que cet élément de données soit fourni et que le titulaire du régime de transit a le statut AEOC dans l’Union ou un statut similaire dans un pays de transit commun, et – lorsque les informations correspondantes peuvent être retrouvées si nécessaire par les autorités douanières par l’intermédiaire des écritures du titulaire du ré- gime de transit. (46) Ne pas utiliser en cas d’envoi par installations fixes ou par transport ferroviaire. (51) Pour les pays de transit commun – cette information est obligatoire. (52) Pour les pays de transit commun – cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni. Si un destinataire est situé dans un pays tiers, cet E.D. n’est pas requis.

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Titre IV Notes relatives aux exigences en matière de données Section I Introduction Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, sec- tion I, de la présente annexe.

Section II Exigences en matière de données 1/2. Type de déclaration supplémentaire Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer le code correspondant.

1/3. Déclaration de transit Tous types de déclarations de transit Indiquer le code correspondant.

1/4. Formulaires Tous types de déclarations de transit En cas d’utilisation de déclarations sur support papier, indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires com- plémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires com- plémentaires sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire, «2/3» sur le premier formulaire complémentaire et «3/3» sur le second formulaire complémentaire.

1/5. Listes de chargement Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données En cas d’utilisation de déclarations sur support papier, mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes des- criptives de nature commerciale telles qu’autorisées par l’autorité compétente.

1/6. Numéro d’article de marchandise Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Numéro de l’article par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclara- tion de transit, s’il y a plus d’un article de marchandise.

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1/8. Signature/authentification Tous types de déclarations de transit Signature ou autre authentification de la déclaration de transit. En ce qui concerne la déclaration sur support papier, l’original de la signature ma- nuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom figure sur l’exemplaire de la déclaration appelé à rester au bureau de douane de départ. Lors- que la personne intéressée n’est pas une personne physique, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l’indication de sa qualité.

1/9. Nombre total d’articles Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Nombre total d’articles de marchandises déclarés dans la déclaration de transit concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises men- tionnées dans une déclaration qui ont en commun toutes les données possédant l’attribut «X» dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, sec- tion I, de la présente annexe.

2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Tous types de déclarations de transit Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou du document douanier correspondant. Si, dans le cadre des déclarations de transit sur support papier, plus d’une référence doit être mentionnée, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclara- tion de transit.

2/2. Mentions spéciales Tous types de déclarations de transit Indiquer le code correspondant.

2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémen- taires Tous types de déclarations de transit Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration et références complémentaires. Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la déclaration, ainsi que les références complémentaires.

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Document électronique de transport en tant que déclaration de transit Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit. Il contient en outre la référence au numéro d’autorisation correspondant du titulaire du régime de transit. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.

3/1. Exportateur Déclaration de transit Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’expéditeur. En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet sera utilisé, la liste des expédi- teurs devant être jointe à la déclaration.

3/2. Numéro d’identification de l’exportateur Déclaration de transit Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification de l’opéra- teur délivré dans un pays de transit commun.

3/9. Destinataire Tous types de déclarations de transit Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du destinataire. Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

3/10. Numéro d’identification du destinataire Tous types de déclarations de transit Indiquer le numéro EORI ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/19. Représentant Tous types de déclarations de transit Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/17 Déclarant ou, le cas échéant, à l’E.D. 3/22 Titulaire du régime de transit.

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3/20. Numéro d’identification du représentant Tous types de déclarations de transit Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/18 Numéro d’identification du déclarant ou, le cas échéant, à l’E.D. 3/23 Numéro d’identifica- tion du titulaire du régime de transit. Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/21. Code de statut du représentant Tous types de déclarations de transit Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

3/22. Titulaire du régime de transit Tous types de déclarations de transit Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime. En cas d’utilisation de déclarations de transit sur support papier, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l’exemplaire de la déclaration sur support papier appelé à rester au bureau de douane de départ.

3/23. Numéro d’identification du titulaire du régime de transit Tous types de déclarations de transit Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d’identi- fication de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/37. No d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement Tous types de déclarations de transit Numéro d’identification unique attribué à un opérateur économique d’un pays tiers dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré conformément au cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes qui est reconnu par l’Union et d’autres parties contractantes. L’identifiant de la partie concernée est précédé d’un code rôle précisant son rôle dans la chaîne d’approvisionnement.

5/4. Date de la déclaration Tous types de déclarations de transit Date à laquelle la déclaration a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée.

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5/5. Lieu de la déclaration Tous types de déclarations de transit Lieu de délivrance de la déclaration sur support papier.

5/6. Bureau de destination (et pays) Tous types de déclarations de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où l’opération de transit prend fin.

5/7. Bureaux de passage prévus (et pays) Tous types de déclarations de transit Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d’entrée sur le territoire d’une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d’une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers. Indiquer, selon le code prévu à cet effet, les numéros de référence des bureaux de douane concernés.

5/8. Code du pays de destination Tous types de déclarations de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchan- dises. Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.

5/21. Lieu de chargement Tous types de déclarations de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet le cas échéant, le lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante.

5/23. Localisation des marchandises Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon le code prévu à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre au bureau de douane d’effectuer le contrôle physique des marchandises.

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6/1. Masse nette (kg) Déclaration de transit Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de

3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

6/5. Masse brute (kg) Tous types de déclarations de transit La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question. Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique. Lorsqu’une déclaration de transit sur support papier concerne plusieurs articles de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n’étant pas remplies.

6/8. Description de la marchandise Tous types de déclarations de transit Il s’agit d’une désignation commerciale usuelle des marchandises en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’identifier les marchandises. Lorsque le code SH doit être fourni, cette désignation doit être expri-

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mée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchan- dises.

6/13. Code CUS Tous types de déclarations de transit Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l’identifiant attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement. Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsqu’aucune mesure TARIC n’existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la com- munication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une descrip- tion textuelle complète du produit.

6/14. Code des marchandises – Code NC Tous types de déclarations de transit Cette subdivision est complétée par le code de marchandise composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchan- dises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

6/18. Total des colis Tous types de déclarations de transit Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l’envoi en question.

6/20. Colis Tous types de déclarations de transit Informations sur le type et le nombre total de colis fondées sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Le nombre total de colis correspond au nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non embal- lées. Des informations sur le nombre total de colis ne sont pas nécessaires dans le cas de marchandises en vrac. Ces informations contiennent également la description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

7/1. Transbordement Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération de transit, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre.

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7/2. Conteneur Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au mo- ment de l’accomplissement des formalités de transit.

7/4. Mode de transport à la frontière Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspon- dant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante.

7/5. Mode transport intérieur Déclaration de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l’arrivée.

7/7. Identité du moyen de transport au départ Tous types de déclarations de transit Indiquer l’identité du moyen de transport sur lequel les marchandises sont directe- ment chargées lors des formalités de transit (ou celle du moyen assurant la propul- sion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport). Pour l’utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l’identité:

Moyen de transport Méthode d’identification

Transport par navigation intérieure Nom du navire Transport par air Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) Transport par route Numéro d’immatriculation du véhicule Transport par chemin de fer Numéro du wagon

7/8. Nationalité du moyen de transport au départ Déclaration de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités

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de transit. S’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque de nationalités différentes, indiquer la nationalité du véhicule tracteur. Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n’est pas connue, indiquer la nationalité de la re- morque.

7/10. Numéro d’identification du conteneur Tous types de déclarations de transit Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur de transport. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conte- neurs. S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (pré- fixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.

7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière Déclaration de transit Indiquer l’identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S’il s’agit d’un tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

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En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l’identité:

Moyen de transport Méthode d’identification

Navigation intérieure Nom du navire Transport par air Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) Transport par route Numéro d’immatriculation du véhicule Transport par chemin de fer Numéro du wagon

7/15. Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Déclaration de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S’il s’agit d’un tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

7/18. Numéro de scellé Tous types de déclarations de transit Cette information est fournie lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu’un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial.

7/19. Autres incidents au cours du transport Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Case à compléter conformément aux obligations existantes en matière de transit commun. En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu’il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n’est pas nécessaire.

8/2. Type de garantie Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l’opération de transit.

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8/3. Référence de la garantie Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer le numéro de référence de la garantie et, le cas échéant, le code d’accès et le bureau de douane de garantie.

8/4. Garantie non valable pour Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Lorsqu’une garantie n’est pas valable pour une, plusieurs ou toutes les parties con- tractantes, ajouter après «Non valable pour» les codes correspondant à la ou les parties contractantes concernées.»