AS 2018 3081
AS 2018 3081
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 30 août 2018
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’annexe de l’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 20182.
30 août 2018 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.o. Prisca Grossenbacher
1 RS 916.443.107 2 Publication urgente du 31 août 2018 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
2018-2639 3081
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2018 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Annexe (art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
Ch. 1
1 Zones réglementées conformément à la décision
d’exécution 2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 2014/709/UE 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1205, JO L 218 du 28.8.2018, p. 1.
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États membres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’intro- duction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Hongrie Lettonie Lituanie
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2018 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Pologne République tchèque Roumanie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Lettonie Lituanie Pologne Roumanie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2018 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV