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AS 2018 3159

AS 2018 3159

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège

Modification du 10 septembre 2018

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:

I L’annexe de l’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 20182.

10 septembre 2018 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

1 RS 916.443.107

2 Publication urgente du 11 septembre 2018 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi

du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2018-2789 3159

Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2018 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV

Annexe (art. 3 à 6)

États membres et zones concernés

Ch. 3

3 Zones de protection et zones de surveillance

Les États membres de l’UE et les zones de protection et de surveillance selon la directive 2002/60/CE3 situées hors des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:

Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2018/1216 de la Commission (UE) 2018/1216. du 4 septembre 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie, version du JO L 224 du 5.9.2018, p. 10.

Des zones de protection et de surveillance ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Bulgarie

3 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.

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