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AS 2018 3173

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 15 août 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)3,

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «LEtr» est remplacé par «LEI».

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 22a Conditions d’admission des personnes assurant un encadrement ou un enseignement (art. 26a LEI) 1 L’appréciation de la connaissance des systèmes social et juridique suisses qu’a une personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine est régie par l’art. 58a, al. 1, let. a et b, LEI, qui s’applique par analogie.

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2018

2 Pour obtenir une autorisation de séjour, la personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux est tenue de prouver qu’elle possède des connaissances orales de la langue nationale parlée sur le lieu de travail équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence pour les langues reconnu à l’échelle européenne (cadre de référence) et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Art. 30a, al. 1, let. d et e 1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation profes- sionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes: d. le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI; e. abrogée

Art. 31, al. 1, let. a, b et d, ansi que 5 et 6 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI; b. abrogée d. de la situation financière; 5 Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une inter- diction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière.

6 Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou

d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI.

Art. 52, al. 2 Abrogé

Art. 53 Personnes à protéger (art. 30, al. 1, let. l, LEI)

Les personnes à protéger (art. 75 LAsi) peuvent être autorisées à exercer temporai- rement une activité lucrative salariée si: a. une demande a été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2018

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 53a Programmes d’occupation (art. 85 LEI et art. 43 LAsi)

Les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes à proté- ger qui participent à un programme d’occupation au sens de l’art. 43, al. 4, LAsi sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme.

Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI) 1 L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI. 2 L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Art. 61 Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour à l’étranger (art. 34, al. 3, LEI) 1 Après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

2 Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la

langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation (art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2, LEI) 1 Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation). 2 L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes: a. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et b. les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis. 3 L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

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Art. 62, titre, al. 1 et 1bis Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI) 1 L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’inté- gration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI. 1bis L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Art. 62a Rétrogradation (art. 63, al. 2, LEI) 1 La décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son rempla- cement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI. 2 Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants: a. les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l’étranger n’a pas remplis; b. la durée de validité de l’autorisation de séjour; c. les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI); d. les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).

Titre suivant l’art. 63 Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire et réfugiés exerçant une activité lucrative

Art. 64 Changement d’emploi (art. 30, al. 1, let. l, et 85a, al. 2, LEI et art. 43 LAsi) 1 Les requérants d’asile peuvent être autorisés à changer d’emploi si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont remplies. 2 Les personnes à protéger peuvent être autorisées à changer d’emploi si les condi- tions de l’art. 53 sont remplies. 3 Pour le changement d’emploi des personnes admises à titre provisoire et des réfu- giés qui ont obtenu l’asile en Suisse ou y ont été admis à titre provisoire, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.

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Art. 65 Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire ou un réfugié (art. 85a LEI et art. 61 LAsi) 1 L’étranger admis à titre provisoire en Suisse ou le réfugié qui y a obtenu l’asile ou y a été admis à titre provisoire peut commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative. 2 En cas d’activité lucrative salariée, l’annonce incombe à l’employeur. Elle contient les données suivantes: a. l’identité de la personne exerçant l’activité lucrative: nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone et numéro personnel du système d’information central sur la migration (SYMIC); b. l’identité de l’employeur: nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identi- fication des entreprises, branche et un interlocuteur, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique; c. l’activité exercée: nature, taux d’occupation, temps de travail hebdomadaire; d. le lieu de travail et le salaire; e. la date du début de l’activité. 3 En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concer- née. Elle contiendra les données visées à l’al. 2, let. a et c à e. 4 L’annonce des données visées à l’al. 2 peut être effectuée par un tiers si celui-ci

a. a été mandaté dans le cadre d’un programme d’intégration cantonal (art. 14 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers [OIE]4), ou b. a obtenu l’approbation de principe de l’autorité cantonale compétente du lieu de travail. 5 La transmission de l’annonce a valeur d’attestation par laquelle l’employeur ou le tiers confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ainsi que les conditions particulières découlant de la nature de l’activité ou de la mesure d’intégration et s’engage à les respecter. 6 L’annonce est transmise sous forme électronique à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire ou un réfugié (art. 85a LEI et art. 61 LAsi)

L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative.

4 RS 142.205

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2018

Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées (art. 85a LEI et art. 61 LAsi) 1 Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC: a. l’identité de l’employeur; b. l’activité exercée et le lieu de travail; c. la date de début de l’activité. 2 Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet égale- ment une copie à l’autorité compétente de ce dernier. 3 Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.

Art. 65c Contrôle des conditions de rémunération et de travail (art. 85a, al. 5, LEI et art. 61 LAsi) 1 L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont res- pectées (art. 22 LEI). 2 Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations5 ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.

Art. 69 Compétence en cas d’enfants sous tutelle et de curatelle de portée générale Le canton dans lequel se trouve le siège de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) compétente est compétent en matière de réglementation relevant du droit des étrangers pour les enfants étrangers sous tutelle (art. 327a à 327c du code civil [CC]6) et les étrangers sous curatelle de portée générale (art. 398 CC).

Art. 70, al. 1 1 Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement péniten- tiaire dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, ou s’il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal7 ou être interné dans une institution au sens de l’art. 426 CC8, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération.

5 RS 220 6 RS 210 7 RS 311.0 8 RS 210

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Art. 73a Compétences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en cas de regroupement familial (art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, LEI) 1 L’offre d’encouragement linguistique pour l’octroi d’une autorisation de séjour visée aux art. 43, al. 2, et 44, al. 2, LEI doit permettre d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence. 2 Pour obtenir la prolongation de la durée de validité d’une autorisation de séjour, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

Art. 73b Compétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial (art. 42, al. 3, et 43, al. 5, LEI)

Pour obtenir une autorisation d’établissement, le conjoint d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Art. 74, titre Regroupement familial en cas d’admission provisoire (art. 85, al. 7 à 7ter, LEI)

Art. 74a Compétences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire (art. 85, al. 7, let. d, et 7bis, LEI) 1 Pour bénéficier du regroupement familial avec inclusion dans l’admission provi- soire, le conjoint d’une personne admise à titre provisoire ou d’un réfugié admis à titre provisoire doit posséder des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence. 2 Si la condition de l’al. 1 n’est pas remplie, l’inscription à une offre d’encourage- ment linguistique visée à l’art. 85, al. 7bis, LEI qui permette d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence suffit.

Art. 77, al. 1, phrase introductive et let. a, 4 et 6, let. d 1 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupe- ment familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou

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4 Pour obtenir la prolongation d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l’al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

6 Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:

d. les mesures au sens de l’art. 28b CC9, ou

Titre suivant l’art. 77 Chapitre 6a Critères d’intégration

Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) 1 Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la per- sonne concernée: a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité; b. s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou pri- vé; c. fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes. 2 La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

Art. 77b Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement10 ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encou- rageant ou en y assumant un rôle de recruteur.

9 RS 210 10 RS 121

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Art. 77c Respect des valeurs de la Constitution (art. 58a, al. 1, let. b, LEI)

Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent: a. les principes de l’État de droit et l’ordre démocratico-libéral de la Suisse; b. les droits fondamentaux, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d’opinion; c. l’obligation de fréquenter l’école obligatoire.

Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques (art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1 Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque

l’étranger: a. a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit; b. a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au mini- mum trois ans; c. a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dis- pensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

2 Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences lin-

guistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.

Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) 1 Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. 2 Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation conti- nue.

Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles (art. 58a, al. 2, LEI)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

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a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique; b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée; c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

2. une situation de pauvreté malgré un emploi,

3. des charges d’assistance familiale à assumer.

Art. 77g Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration (art. 55a et 58b LEI) 1 L’autorité migratoire cantonale vérifie au cas par cas s’il est opportun, en raison de besoins d’intégration particuliers, de conclure une convention d’intégration ou d’émettre une recommandation en matière d’intégration. Des données communi- quées en vertu de l’art. 97, al. 3, LEI peuvent constituer un indice de l’existence de besoins d’intégration particuliers. 2 Les objectifs et les mesures définis dans la convention d’intégration reposent sur les critères visés à l’art. 58a, al. 1, LEI. À cet égard, les situations particulières sont prises en compte de manière appropriée (art. 58a, al. 2, LEI). 3 Si nécessaire, les autorités cantonales compétentes fournissent des conseils en vue de la mise en œuvre de la convention d’intégration. À cet effet, elles collaborent avec les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration (art. 4 OIE11). 4 Si l’autorité migratoire cantonale subordonne l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour ou la rétrogradation visée à l’art. 62a à la conclusion d’une convention d’intégration, les objectifs et les mesures mention- nés dans cette dernière tiennent lieu de conditions. 5 Si la convention d’intégration n’est pas respectée, la décision relative à la prolon- gation ou à la révocation de l’autorisation de séjour de courte durée ou de l’autorisation de séjour est rendue à la lumière d’un examen visant à déterminer si ce non-respect découle d’un motif valable (art. 62, al. 1, let. f, LEI). Faute de motif valable, les intérêts publics et la situation personnelle de l’étranger sont mis en balance (art. 96, al. 1, LEI).

Art. 80 Abrogé

11 RS 142.205

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Titre précédant l’art. 82 Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de données

Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI) 1 Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale commu- niquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.

2 Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été

constaté.

Art. 82a Obligation de communiquer en lien avec l’état civil (art. 97, al. 3, let. c, LEI) 1 Les autorités d’état civil et les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers. 2 Les autorités impliquées indiquent aux autorités migratoires cantonales les faits liés à une communication au sens de l’al. 1 indiquant qu’un mariage aurait été con- clu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Art. 82b Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations de l’aide sociale (art. 97, al. 3, let. d, LEI)

Les autorités chargées de verser des prestations d’aide sociale communiquent spon- tanément aux autorités migratoires cantonales le versement de prestations de l’aide sociale à des étrangers.

Art. 82c Obligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurance-chômage (art. 97, al. 3, let. dbis, LEI)

1 Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent

spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de nais- sance, nationalité et adresse des ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE: a. qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés;

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b. auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié; c. pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise; d. pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin. 2 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisa- tion d’établissement.

Art. 82d Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations complémentaires (art. 97, al. 3, let. dter, LEI) 1 Les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires com- muniquent spontanément aux autorités migratoires cantonales le versement à un étranger d’une prestation complémentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC12: a. prestation complémentaire annuelle; b. remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le montant total remboursé dépasse 6000 francs par année civile. 2 Les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant de la prestation complémentaire doivent être communiqués.

3 La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours

a. à compter du premier versement mensuel de la prestation complémentaire annuelle; b. à compter de la date à laquelle le montant total du remboursement des frais de maladie et d’invalidité visé à l’al. 1, let. b, est dépassé. 4 Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autori- sation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force.

Art. 82e Obligation de communiquer en lien avec des mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires (art. 97, al. 3, let. dquater, LEI)

1 Les autorités scolaires communiquent spontanément aux autorités migratoires

cantonales les décisions d’exclusion scolaire définitive d’élèves étrangers. 2 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque l’élève concerné séjourne illégalement en Suisse.

12 RS 831.30

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Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 97, al. 3, let. dquinquies, LEI)

1 Les APEA communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les

mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qui concernent des étrangers et dont ces dernières autorités ont besoin pour rendre leurs décisions. En font notamment partie: a. les mesures de protection de l’enfant prévues à l’art. 308 CC13, pour autant qu’elles concernent des relations personnelles; b. les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 310 à 312 et 327a CC; c. les mesures de protection de l’adulte prévues aux art. 394, al. 2, et 398 CC.

2 Les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires

cantonales les mesures de protection de l’enfant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont ordonnées dans une procédure relevant du droit de la famille.

Art. 82g Ex-art. 82a

Art. 83, al. 2 2 Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolon- gée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé.

Art. 91b Abrogé

Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 1 Jusqu’au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l’art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l’étranger dispose d’une attestation des com- pétences linguistiques qui repose sur une procédure d’attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s’applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un ensei- gnement visées à l’art. 22a. 2 Si, au 1er janvier 2020, il n’y a pas assez de procédures d’attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l’al. 1. 3 Les prestations d’aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n’étaient jusqu’alors pas soumises à l’obligation de communiquer et qui continuent d’être

13 RS 210

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versées sont soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82b. Cette com- munication doit avoir lieu d’ici au 1er juillet 2019 au plus tard. 4 Les prestations complémentaires définies à l’art. 3, al. 1, let. a, LPC14 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d’être versées sont également soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d’ici au 1er juillet 2019 au plus tard.

II L’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse15 est modifiée comme suit:

Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement16 ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encou- rageant ou en y assumant un rôle de recruteur.

Art. 6, al. 2, let. d 2 La preuve des compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant: d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

15 août 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

14 RS 831.30 15 RS 141.01 16 RS 121

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